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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2024F01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS RIKI & JOS [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Baudouin HOCHART [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU LAMM [Adresse 4] comparant par Me Emmanuelle GUICHETEAU [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 28 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS RIKI & JOS exerce une activité d’organisation de café bar restaurant. RIKI & JOS a cessé toute activité le 1er décembre 2021 sans disparition de la personne morale. La SASU L.A.A.M, ci-après LAMM exerce une activité de brasserie restauration.
LAMM acquiert de RIKI & JOS un fonds de commerce de CAFE BAR RESTAURANT situé à [Adresse 1] le 3 juin 2021. Cette cession intervient moyennant un prix de 200 000 € payable de la façon suivante :
* La somme de 20 000 € comptant,
* 23 mensualités de 3 000 € chacune, dont la première payable le 1 er juillet 2021, soit au total une somme de 69 000 €,
* Une 24 ème mensualité d’un montant de 111 000 €.
Quelques jours après l’achat du fonds, la société LAMM constate des fuites sur la toiture verrière de son local et déclare le 11 juin 2021 le sinistre à son assureur. Le phénomène se reproduit de façon continue. Les travaux nécessaires, concernant les parties communes de l’immeuble, ne sont pas réalisés. La compagnie d’assurances de la société résilie le contrat à cause de la survenance trop fréquente des sinistres dégâts des eaux déclarés et aucune autre compagnie d’assurances ne veut l’assurer. LAMM restitue les locaux à la date du 21 août 2023 et ne règle pas à RIKI & JOS la 24eme mensualité du montant de 111 000 €.
Le 13 novembre 2023, RIKI & JOS met en demeure LAMM de lui régler la somme en principal de 111 000 €.
Par plusieurs actes de commissaire de justice, LAMM assigne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, la SCI IMACACIAS qui est sa bailleresse, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, le cabinet A.K.R.T gestionnaire de la bailleresse, puis le 15 décembre 2023 la SAS RIKI & JOS devant le tribunal judiciaire de Nanterre en indemnisation
d’un préjudice lié à l’exploitation d’un fonds de commerce. L’affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024 remis à personne, RIKI & JOS assigne en référé LAMM devant le président du tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant notamment de condamner par provision LAMM à payer à RIKI & JOS la somme de 111 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 13 novembre 2023.
Par conclusions n°1 du 23 juillet 2024, LAMM demande au président du tribunal de commerce de Nanterre de :
Vu l’article 1104 du code civil. Vu les articles 606 et 1719 du code civil. Vu les articles 1211 et 1224 et suivants du code civil. Vu l’article 872 du code de procédure civile.
* Déclarer LAMM, requérante, recevable en son action. Au principal,
* Juger l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence d’urgence ;
* Voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de NANTERRE.
* Débouter RIKI & JOS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* La condamner en tous les dépens.
Par ordonnance en date du 26 août 2024, le président du tribunal de commerce de Nanterre a dit n’y avoir lieu à référé sur le fond et a renvoyé les parties au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Les parties échangent alors des écritures et par conclusions n°2 déposées à l’audience du 19 novembre 2024, RIKI & JOS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240, 1582 et 1650 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse et y faire droit ;
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par LAMM ;
* Condamner LAMM à payer à RIKI & JOS la somme de 111 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 13 novembre 2023 ;
* Condamner LAMM à payer à RIKI & JOS la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner LAMM à payer à RIKI & JOS la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
* Condamner LAMM aux entiers dépens.
Par conclusions n°1 déposées à l’audience du 22 octobre 2024, LAMM demande au tribunal de :
Vu les articles 73 à 121 du code de procédure civile,
* Juger que le tribunal de commerce de Nanterre est incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
* Réserver les dépens.
A l’audience du 28 janvier 2025, les deux parties sont présentes. LAMM, à la suite d’un changement récent d’avocat, demande un délai pour prendre connaissance du dossier. Les parties sont donc convoquées le 12 février 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025, RIKI & JOS, qui est la seule partie présente, confirme oralement toutes ses demandes, sans ajout ni retrait. A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il l’informe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
RIKI & JOS expose que :
* Le tribunal de commerce est pleinement compétent pour les litiges relatifs à la cession du fonds de commerce,
* De plus la compétence du tribunal de commerce de Nanterre est précisée dans l’acte de vente,
* LAMM n’a jamais contesté la vente et n’a formulé aucune demande contre elle dans son acte introductif d’instance au tribunal judiciaire de Nanterre,
* Les dégâts des eaux sont postérieurs à la vente et ils ne la remettent pas en cause,
* LAMM exploitait le restaurant avant la cession du fonds de commerce.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
En ne se présentant pas, LAMM s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par RIKI & JOS.
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre :
LAMM a fait valoir dans ses écritures l’incompétence du tribunal de céans. Or LAMM ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. Le tribunal, en application du principe d’oralité de la procédure devant le tribunal des activités économiques, ne statuera pas sur l’exception d’incompétence qui ne lui pas été présentée.
Sur la demande principale de RIKI & JOS :
RIKI & JOS verse aux débats l’acte de cession du fonds de commerce daté du 3 juin 2021.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1582 du code civil dispose que : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. ». L’article 1650 du code civil dispose que : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Il est établi que LAMM a acheté à RIKI & JOS un fonds de commerce de café bar restaurant le 3 juin 2021, et il n’est pas contesté que des dégâts des eaux sont intervenus après cette vente dans les locaux du fonds de commerce. Mais ces dégâts qui concernent l’immeuble, ainsi qu’il ressort de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ne remettent pas en cause la cession du fonds de commerce qui est intervenue le 3 juin 2021.
Il s’en infère que LAMM doit régler à RIKI & JOS toutes les échéances prévues lors de la cession du 3 juin 2021, notamment la 24ème mensualité, soit la demande principale de RIKI & JOS, en application de l’article 1582 du code civil.
RIKI & JOS demande l’application d’intérêts de retard au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera LAMM à payer à RIKI & JOS la somme de 111 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la sommation de payer du 13 novembre 2023.
Sur la demande de paiement de 10 000 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive
RIKI & JOS demande au tribunal de condamner LAMM à lui payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur ce, le tribunal dit que :
RIKI & JOS ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de LAMM, or l’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera RIKI & JOS de sa demande de paiement de 10 000 € pour résistance abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, RIKI & JOS a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera LAMM à payer à RIKI & JOS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera RIKI & JOS aux entiers dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit.
En conséquence le tribunal :
Rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SASU LAMM à payer à la SAS RIKI & JOS la somme de 111 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;
Déboute la SAS RIKI & JOS de sa demande de paiement de 10 000 € pour résistance abusive ;
Condamne la SASU LAMM à payer à la SAS RIKI & JOS la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RIKI & JOS aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et CHAPAT Christophe, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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