Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 28 janv. 2026, n° 2025006927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025006927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LCMH (SAS), AJRS en qualité d¿administrateur judiciaire de la société LCMH c/ Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics, ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d'Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB, SARL LABEAUNE, PIVOT PANDA (SAS), BADET S.A.S., AXA FRANCE IARD, SMA SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 28/01/2026
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 006927
PARTIES EN DEMANDE :
LCMH (SAS) [Adresse 1]
[Adresse 2]
AJRS en qualité d’administrateur judiciaire de la société LCMH [Adresse 3]
Représenté par Maître Fabien KOVAC
Comparantes.
PARTIES EN DÉFENSE :
« [Adresse 4]
Représenté par Cabinet PIVOINE – Me Violaine REYMOND Maître [O] [U]
[Localité 1] (SAS) [Adresse 5]
Représenté par SCP BOLLET ET ASSOCIES Maître [V] [I]
[Adresse 6]
SMA SA [Adresse 7]
SARL LABEAUNE [Adresse 8]
Représenté par SELARL DU PARC MONNET
Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics [Adresse 7]
Représenté par SELARL DU PARC MONNET
[Adresse 9]
AXA FRANCE IARD [Adresse 10]
Représenté par Ousmane KOUMA – CASE 6
[Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 12]
Représenté par SELARL DU PARC MONNET – ME CUNIN
ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 13]
Représenté par Marie-Laure THIEBAUT
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – [Localité 3] ARDENNES ZA [Adresse 14]
[Localité 4] S.A.S. [Adresse 15]
PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Haïfa BEN [Z]
PRONONCÉE le 28/01/2026 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 27/08/2025, les sociétés LCMH, la SELARL 4 R SOLUTIONS et la SELARL AJRS ont fait assigner en référé les sociétés C3B et [Localité 1] par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.
Qu’aux termes de cette assignation, les sociétés LCMH, la SELARL 4 R SOLUTIONS et la SELARL AJRS demandent au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
« Juger la société LCMH, représentée par la SELARL AJRS et la SELARL 4R SOLUTIONS, recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à Monsieur le juge des référés avec la mission ci-dessus exposée,
1. Convoquer les parties,
2. Se rendre sur place [Adresse 16] à [Localité 5],
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission,
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix,
5. S’adjoindre tout sapiteur qui s’avèrerait nécessaire à l’exercice de sa mission,
6. Etablir un historique succinct des éléments du litige,
7. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et les procès-verbaux du commissaire de justice,
8. Définir les dates d’ouverture du chantier et les dates de réception des travaux,
9. Décrire précisément les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués en indiquant notamment la nature, la cause, l’origine, et la date d’apparition de ces désordres et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies,
10. Dire si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de construction, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
11. Dire si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage, à sa sécurité ou à le rendre impropre à sa destination,
12. Préconiser le cas échéant les mesures conservatoires éventuellement nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres,
13. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état.
14. Sur la mission liée au rôle de la société [Localité 1] :
* Décrire le rôle de la société [Localité 1] dans le cadre de l’opération de construction immobilière,
* Dire si la double qualité d’assistant à maître d’ouvrage et de prestataire a permis à la société [Localité 1] de remplir ses engagements contractuels, à savoir :
* Son obligation d’assistance et de conseil c’est-à-dire faire toutes diligences pour permettre la réalisation du projet dans les meilleures conditions en respectant le calendrier, le budget et les règles de sécurité,
* Sa mission de contrôle et de coordination pour le compte du maître d’ouvrage, du travail de tous les concepteurs et réalisateurs et d’une façon générale de tous les intervenants à la mise en œuvre du projet.
15. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la société LCMH, résultant des travaux de remise en état et du préjudice d’exploitation, et notamment :
* Déterminer les pertes d’exploitation subies par la société LCMH résultant de l’ouverture de 30 chambres sur 74 durant la période du 27 juin 2024 au 17 septembre 2024,
* Déterminer les pertes d’exploitation subies par la société LCMH résultant de l’impossibilité de louer 10 chambres à compter du 17 septembre 2024,
* Faire si nécessaire toutes observations complémentaires utiles à la détermination du préjudice
économique subi par la société LCMH.
16. Faire un compte entre les parties.
Désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et statuer sur tous les incidents,
Réserver les dépens.
Sur cette assignation, la société C3B, représentée à l’audience, a confirmé oralement son accord pour ordonner l’expertise et demande entre autres au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’extension de la mission de l’expertise :
« ETENDRE la mission de l’expert judicaire comme suit :
* Préciser pour chaque désordre relevé :
* S’il a été réservé à la réception,
* S’il a été dénoncé pendant l’année de parfait achèvement,
* S’il a fait l’objet d’une reprise et à quelle date,
* Si le désordre en cause a fait l’objet d’une contestation par les entreprises et en préciser la raison,
* S’il affecte la solidité de l’ouvrage ou s’il affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
Sur cette assignation, la société ABEILLE IARD & SANTE, représentée à l’audience, a confirmé oralement son accord pour ordonner l’expertise et demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions :
«- Donner acte à la compagnie ABEILLE IARD assureur de la société de MF [Localité 2] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
* Réserver les dépens ».
Sur cette assignation, la SARL MF [Localité 2], représentée aussi à l’audience, a confirmé oralement son accord pour ordonner l’expertise et demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions, de :
« – DONNER ACTE à la société MF [Localité 2] de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause par la société C3B et sa participation à la mesure d’expertise sollicitée par les sociétés LCMH et les organes de sa procédure collective.
* CONDAMNER la société C3B aux entiers dépens ».
Sur cette assignation, la SAS [Localité 1], représentée aussi à l’audience, a confirmé oralement son accord pour ordonner l’expertise et demande au président du tribunal de céans, aux termes de ses conclusions, de :
« – Donner acte à la société [Localité 1] de ce que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un Expert Judiciaire aux frais avancés du demandeur.
* Donner acte à la société [Localité 1] de ce qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause.
* Réserver les dépens ».
La société AXA France IARD, représentée à l’audience, ne s’est pas non plus opposée à la mesure d’expertise.
Toutes les parties présentes à l’audience du 17/12/2025 ont confirmé oralement qu’elles ne s’opposent pas à ladite mesure avec l’extension de la mission de l’expert judiciaire conformément aux demandes sollicitées par la société C3B.
Les autres parties défenderesses ne comparaissent pas, ni personne pour elles, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande des sociétés LCMH, la SELARL 4 R SOLUTIONS et la SELARL AJRS ; qu’il sera donc statué au vu des pièces produites par le demandeur ainsi que celles produites par les défendeurs représentés à l’audience.
Il ressort néanmoins de l’article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En droit.
L’article 145 de ce code dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures
d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est de jurisprudence constante que l’article 146 du code de procédure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145 du même code ( Cass. 2 e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369; Cass. 2 e civ., 10 mars 2011, n°10-11732).
Plus précisément, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut être ordonnée si un procès est déjà en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que l’action éventuelle concernant ce litige n’est pas manifestement vouée à l’échec : la mesure doit être de nature à éclairer le juge susceptible d’être saisi du litige opposant les parties ( Cass. 2 e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684 ).
L’article 145 du Code de procédure civile exige, pour sa mise en œuvre, l’absence de tout procès au fond.
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées sur le fondement de l’article 155 du Code de procédure civile suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible.
Le motif légitime mentionné à l’article 155 du Code de procédure civile est apprécié selon la jurisprudence en fonction :
* du caractère plausible et suffisamment caractérisé des faits dont la preuve est recherchée et de leur pertinence pour la solution d’un litige futur ;
* du caractère suffisamment déterminable de ce litige futur, son objet et sa cause devant être identifiables et cohérents ;
* de la nécessité des preuves recherchées et de l’impossibilité de les obtenir autrement.
En fait.
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise sollicitée ;
Dans ces conditions, il convient de désigner un expert, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
2. Sur les autres demandes
Les demandes formulées au titre des dépens devront être réservées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sandrine BRATIGNY, Juge des Référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF, Commis-Greffier, statuant publiquement, avant dire droit, réputé contradictoirement et en premier ressort ;
Vu les articles 145 et 872 du Code de procédure civile.
DESIGNONS Monsieur [J] [N] demeurant [Adresse 17] [Localité 6] (email : [Courriel 1] ) en qualité d’expert avec la mission suivante :
1. Convoquer les parties,
2. Se rendre sur place [Adresse 16] à [Localité 5],
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission,
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix,
5. S’adjoindre tout sapiteur qui s’avèrerait nécessaire à l’exercice de sa mission,
6. Etablir un historique succinct des éléments du litige,
7. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation et les procès-verbaux du commissaire de justice,
8. Définir les dates d’ouverture du chantier et les dates de réception des travaux,
9. Décrire précisément les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués en indiquant notamment la nature, la cause, l’origine, et la date d’apparition de ces désordres et en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies,
10. Dire si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de construction, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,
11. Dire si les désordres, non-façons, malfaçons et non-conformités allégués sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage, à sa sécurité ou à le rendre impropre à sa destination,
12. Préconiser le cas échéant les mesures conservatoires éventuellement nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres,
13. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état.
14. Sur la mission liée au rôle de la société [Localité 1] :
* Décrire le rôle de la société [Localité 1] dans le cadre de l’opération de construction immobilière,
* Dire si la double qualité d’assistant à maître d’ouvrage et de prestataire a permis à la société [Localité 1] de remplir ses engagements contractuels, à savoir :
* Son obligation d’assistance et de conseil c’est-à-dire faire toutes diligences pour permettre la réalisation du projet dans les meilleures conditions en respectant le calendrier, le budget et les règles de sécurité,
* Sa mission de contrôle et de coordination pour le compte du maître d’ouvrage, du travail de tous les concepteurs et réalisateurs et d’une façon générale de tous les intervenants à la mise en œuvre du projet.
15. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la société LCMH, résultant des travaux de remise en état et du préjudice d’exploitation, et notamment :
* Déterminer les pertes d’exploitation subies par la société LCMH résultant de l’ouverture de 30 chambres sur 74 durant la période du 27 juin 2024 au 17 septembre 2024,
* Déterminer les pertes d’exploitation subies par la société LCMH résultant de l’impossibilité de louer 10 chambres à compter du 17 septembre 2024,
* Faire si nécessaire toutes observations complémentaires utiles à la détermination du préjudice économique subi par la société LCMH.
* Préciser pour chaque désordre relevé :
* S’il a été réservé à la réception,
* S’il a été dénoncé pendant l’année de parfait achèvement,
* S’il a fait l’objet d’une reprise et à quelle date,
* Si le désordre en cause a fait l’objet d’une contestation par les entreprises et en préciser la raison,
* S’il affecte la solidité de l’ouvrage ou s’il affecte l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination.
16. Faire un compte entre les parties ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre leur avis à son rapport ;
DISONS qu’au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai de 1 mois ;
DISONS que toutefois, lorsque l’expert a fixé un délai pour formuler leur observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en sera fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du CPC modifié par le décret du 28 décembre 2005);
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au Président de ce Tribunal, son acceptation ;
DISONS que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce Tribunal dans le délai maximum de 5 mois, à la date du 25/06/2026, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
DISONS que le délai de 5 mois dans lequel l’expert devra déposer son pré-rapport commencera à compter de la date de réception par l’expert d’un courriel émis par le greffe l’informant de la perception de la consignation ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal ; DISONS que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
FIXONS la rémunération de l’expert, en considération des frais d’honoraires et des frais annexe de l’expert à la somme de 3.000 euros, provision qui devra être consignée au Greffe, dans un délai d’un mois à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, par la société LCMH ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
FIXONS au titre des frais afférents à la procédure d’expertise devant le tribunal de céans, la somme de 200 € à la charge de la société LCMH, cette somme forfaitaire étant révisable en fonction de l’état d’avancement du dossier ;
DISONS que ces sommes devront être consignées, par deux chèques bancaires à l’ordre du greffe du tribunal de commerce de Dijon – [Adresse 18] ;
DISONS que le Greffier de ce Tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
DISONS que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISONS les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiqué à l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Tribunaux de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Marc ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Prêt-à-porter ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Garantie de passif ·
- Cession ·
- Titre ·
- Part sociale ·
- Dire ·
- Prix ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Énergie nouvelle ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Agence ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Communiqué
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Économie ·
- Réalisation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention volontaire ·
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Condamnation provisionnelle
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Holding ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Participation financière ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Période d'observation ·
- Café ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Océan ·
- Film ·
- Cessation des paiements ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce ·
- Mandataire ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.