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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 26 mars 2026, n° 2025002155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002155
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
PARTIE EN DEMANDE :
PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE (SAS)
Dont le siège social est situé, [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 326 944 931, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Delphine HERITIER, demeurant, [Adresse 2]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
JEAN LOUIS DROUT (SAS)
Dont le siège social est situé, [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de C sous le numéro 790 831 416, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître Marjorie PARATORE, demeurant, [Adresse 4] 01
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 janvier 2026, devant le tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 26 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 76,55 euros HT, TVA : 15,31 euros, soit 91,86 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suite à une requête en injonction de payer déposée au greffe par la société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE le 2 décembre 2024, une ordonnance d’injonction de payer n°20240011006 a été rendue par le juge délégué aux injonctions de payer le 16 janvier 2025 à l’encontre de la société JEAN LOUIS DROUT.
Ladite ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de Justice du 6 février 2025.
La société JEAN LOUIS DROUT a formé opposition à l’ordonnance susvisée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 3 mars 2025.
Suite au versement de la provision par la société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE, l’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2025 002155.
En cours d’instance, les parties ont régularisé et signé un protocole d’accord transactionnel régularisé par les parties les 29 juillet et 22 septembre 2025.
Le conseil de la demanderesse a transmis ses conclusions aux fins d’homologation dudit protocole et de lui donner force exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s’en remet aux termes de l’assignation et pièces versées au débat.
En droit
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence».
L’article 1565 du même Code dispose que : «L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
L’article 2044 du Code civil ajoute que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
En fait
En l’espèce, les parties ont trouvé un accord et sollicitent du Tribunal de céans qu’il homologue l’accord intervenu.
Aux termes de cet accord transactionnel :
* La société JEAN LOUIS DROUT reconnait devoir à la société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE la somme de 35.979,11 euros ;
* Elle s’engage à régler cette somme à la société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE en 24 mensualités de 1.499,12 euros ;
* La société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE accepte de fixer sa créance au principal à la somme de 35.979,11 euros et l’étalement sur 24 mois ;
* La société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE se désiste de son instance et la société JEAN LOUIS DROUT accepte le désistement
Par conséquent, le Tribunal homologuera et donnera force exécutoire à l’accord transactionnel conclu entre les parties et signé les 29 juillet et 22 septembre 2025.
Le Tribunal prononcera son dessaisissement et l’extinction de l’instance.
Le Tribunal dira qu’une copie de l’accord transactionnel demeurera annexée au présent jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
Vu l’article 2044 du Code civil,
Vu l’article 384, les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que la société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE et la société JEAN LOUIS DROUT ont régularisé un protocole d’accord transactionnel signé les 29 juillet et 22 septembre 2025 ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la société PRESTIGE DES GRANDS VINS DE FRANCE et la société JEAN LOUIS DROUT et lui confère force exécutoire ;
DIT qu’une copie du protocole régularisé demeurera annexée au présent jugement ;
PRONONCE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l’affaire enregistrée sous le numéro 2025 002155 ;
DIT que les dépens seront à la charge de chacune des parties en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Signé électroniquement par Julie LENEVEU.
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