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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 23 mai 2025, n° 2025J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à Me SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean [Localité 1] MEDINA Copie exécutoire envoyée le 23/05/2025 à AUTO [Localité 2]
Rappel des faits :
La société AUTO [Localité 2] a pour activité l’entretien et la réparation, l’achat et la vente, et l’import-export de véhicules.
Le 7 avril 2020, la SOCIETE GENERALE consent à la société AUTO [Localité 2] un prêt professionnel garanti par l’état d’un montant de 35 000€ au taux de 0,25% par an pour une durée de 12 mois, modifié par avenant du 11 mars 2021 aux conditions suivantes : remboursement en 48 mensualités égales et taux à 0,58%.
Le 16 juin 2020, la BANQUE RHONE ALPES consent à la société AUTO [Localité 2] un prêt professionnel garanti par l’état d’un montant de 5 000€ au taux de 0,25% par an pour une durée de 12 mois.
Le 12 juillet 2021, la BANQUE RHONE ALPES envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la société AUTO [Localité 2] l’informant de la déchéance du terme du prêt consenti le 16 juin 2020 et lui rappelant que le montant total qui lui est dû est de 5 162,50€ incluant le capital restant dû, les intérêts courus et l’indemnité d’exigibilité anticipée.
Le 30 juillet 2021, la BANQUE RHONE ALPES met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société AUTO [Localité 2] de lui payer la somme de 7 560,87€ outre intérêts de retard, au titre du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt consenti le 16 juin 2020 dont la déchéance a été confirmée par courrier du 12 juillet 2021.
Le retour de la poste indique : « pli avisé, non réclamé ».
Par traité de fusion en date du 15 juin 2022 approuvé par assemblées générales extraordinaires du 1 er janvier 2023, la SOCIETE GENERALE vient aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, venant ellemême aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES.
Le 10 mai 2023, la SOCIETE GENERALE envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la société AUTO [Localité 2] lui demandant de payer la somme de 1 529,75€, outre intérêts de retard au titre des 2 échéances impayées du prêt consenti le 7 avril 2020.
Le 14 juin 2023, la SOCIETE GENERALE envoie un courrier recommandé avec accusé de réception à la société AUTO [Localité 2] lui demandant de payer la somme de 3 073,35€, outre intérêts de retard au titre des échéances impayées du prêt consenti le 7 avril 2020, sous peine de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Le retour de la poste indique : « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le 5 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société AUTO [Localité 2] de lui payer la somme de 28 443,24€ outre intérêts de retard, au titre de l’exigibilité anticipée du prêt consenti le 7 avril 2020.
Le retour de la poste indique : « pli avisé, non réclamé ».
Le 11 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société AUTO [Localité 2] de lui payer la somme de 28 443,24€ outre intérêts de retard, au titre de l’exigibilité anticipée du prêt consenti le 7 avril 2020 sous peine de recouvrement judiciaire.
Le retour de la poste indique : « pli avisé, non réclamé ».
Le 13 février 2025, la SOCIETE GENERALE assigne la société AUTO [Localité 2] devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La procédure :
Par assignation en date du 13 février 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
DÉCLARER recevable et bien-fondé la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses demandes ;
Aussi,
CONDAMNER la société AUTO [Localité 2] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 30 086,20€ outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an à compter du décompte en date du 17 décembre 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’État en date du 07 avril 2020 modifié par avenant en date du 11 mars 2021 ;
CONDAMNER la société AUTO [Localité 2] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venue aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la BANQUE RHONE-ALPES la somme de 5 712,30€ outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % l’an à compter du décompte en date du 17 décembre 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’Etat en date du 30 juin 2020 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société AUTO [Localité 2] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-[Localité 1] MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La société AUTO [Localité 2] n’a pas déposé de dossier et n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
Moyen des parties :
Sur le bienfondé des prétentions du demandeur :
* La SOCIETE GENERALE soutient :
Que suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation.
Qu’elle n’a pas reçu le paiement par la société AUTO [Localité 2] des sommes suivantes :
* 30 086,20€, outre intérêts contractuel de 4,58% l’an selon décompte du 17 décembre 2024 au titre du prêt consenti le 7 avril 2020 modifié par avenant du 11 mars 2021,
* 5 712,30€ outre intérêts contractuel de 4,58% selon décompte du 17 décembre 2024 au titre du prêt consenti le 30 juin 2020.
Sur la capitalisation des intérêts :
* La SOCIETE GENERALE soutient :
Qu’elle demande la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Motifs du jugement :
Attendu que la société AUTO [Localité 2] n’a pas comparu et qu’elle ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour.
Que l’assignation a été délivrée au siège social de la société AUTO [Localité 2] (procès-verbal, 658 du code de procédure civile).
En conséquence le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Qu’un prêt garanti par l’état d’un montant de 35 000€ a été consenti à la société AUTO [Localité 2], en date du 7 avril 2020 modifié par avenant en date du 11 mars 2021, date à laquelle le taux d’intérêts a été modifié de 0.25% à 0.58%.
Que le contrat de prêt prévoit une majoration de 4% l’an au titre des intérêts de retard.
Que la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société AUTO [Localité 2] de lui payer la somme de 28 443,24€ outre intérêts de retard, au titre de l’exigibilité anticipée du prêt consenti le 7 avril 2020 modifié par avenant du 11 mars 2021, les 5 et 11 septembre 2023.
Que la SOCIETE GENERALE a produit dans ses pièces un décompte au 17 décembre 2024 montrant que le montant restant dû par la société AUTO [Localité 2] au titre de ce prêt était de 30 086,20€.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AUTO [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 30 086,20€, outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an à compter du décompte en date du 17 décembre 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’État en date du 07 avril 2020 modifié par avenant en date du 11 mars 2021.
Attendu qu’un prêt garanti par l’état d’un montant de 5 000€ a été consenti par la BANQUE RHONE ALPES à la société AUTO [Localité 2] en date du 16 juin 2020.
Que la BANQUE RHONE ALPES a mis en demeure la société AUTO [Localité 2] de lui payer la somme de 5 162,50€ outre intérêts de retard, au titre de l’exigibilité anticipée du prêt consenti le 16 juin 2020.
Que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est venue aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits et obligations de la BANQUE RHONE-ALPES.
Que la SOCIETE GENERALE a produit dans ses pièces un décompte au 17 décembre 2024 montrant que le montant restant dû par la société AUTO [Localité 2] au titre de ce prêt était de 5 712,30€.
En conséquence, le tribunal condamnera la société AUTO [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 712,30 €, outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte en date du 17 décembre 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’État en date 16 juin 2020.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Que les parties n’ont pas signé de convention spéciale.
Que l’anatocisme a été demandé.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 13 février 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que le demandeur a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Le tribunal condamnera la société AUTO [Localité 2] à payer la SOCIETE GENERALE une somme arbitrée à 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens de l’instance :
Attendu que la société AUTO [Localité 2] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-[Localité 1] MÉDINA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMÉMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE la société AUTO [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 30 086,20€, outre intérêts au taux contractuel de 4,58% l’an à compter du décompte en date du 17 décembre 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’État en date du 07 avril 2020 modifié par avenant en date du 11 mars 2021.
CONDAMNE la société AUTO [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 5 712,30€, outre intérêts au taux contractuel à compter du décompte en date du 17 décembre 2024 au titre du contrat de prêt garanti par l’État en date 16 juin 2020.
ORDONNE la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire du 13 février 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE la société AUTO [Localité 2] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme arbitrée à 1 500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AUTO [Localité 2] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-[Localité 1] MÉDINA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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