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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 10 mars 2026, n° 2025010827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025010827 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025010827 Code N° 502
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société AKENA, Société par actions simplifiée au capital de 359.600,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 420 403 404, dont le siège social est situé [Adresse 2] à DOMPIERRE SUR YON (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL LEFEVRE & [D], prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Valérie BURGAUD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société [X], Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 2.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 911 830 545, dont le siège social est situé [Adresse 4] à SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur François LUCAS
Monsieur Philippe DELAHAYE
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Suivant bon de commande en date du 23 Octobre 2023, la Société [X] a passé commande à la Société AKENA d’un carport, pour un chantier [T], pour un prix de 14.936,51 € TTC sur lequel elle n’a effectué aucun règlement ;
La Société [X] a également passé commande à la Société AKENA, le 21 Mai 2024, d’une pergola pour un chantier BITAUD, pour un prix de 12.352,64 € TTC sur lequel un versement de 8.646,85 € a été effectué ;
La Société [X] reste cependant redevable à l’égard de la Société AKENA d’une somme de 3.705,79 € correspondant à la facture d’acompte émise en Mai 2024 mais qui n’a jamais été réglée ;
En dépit de divers engagements en ce sens, la Société [X] ne s’est pas acquittée du paiement de ces factures représentant la somme de 18.642,30 € ;
Par lettre recommandée en date du 22 Mai 2025, une mise en demeure a été faite à la Société [X] de bien vouloir s’acquitter du paiement de cette somme de 18.642,30 € ;
Le pli est cependant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par lettre recommandée le 19 Juin 2025 ; là encore, le pli est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ;
L’envoi a été réitéré le 02 Juillet 2025 en colissimo ; la même réponse a cependant été faite par les services de la Poste ;
L’adresse utilisée est cependant bien celle toujours précisée sur Infogreffe comme étant le siège social de la société ;
La Société AKENA a alors adressé la mise en demeure à l’adresse du représentant légal de la Société [X], la Société HOLDING ORSEAU ;
Ce pli, bien que réceptionné, est resté sans réponse ;
Le 03 Septembre 2025, une nouvelle mise en demeure a été adressée à la Société [X] à l’adresse de son siège social ainsi qu’à l’adresse de la Société HOLDING ORSEAU ;
Ces mises en demeure sont restées infructueuses ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 15 Décembre 2025, la Société AKENA a attrait devant la présente Juridiction la Société [X], pour :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu l’Article L.441-10-II du Code de Commerce,
Condamner la Société [X] à payer à la Société AKENA la somme principale de 18.642,30 € TTC correspondant aux deux factures restées impayées, outre les intérêts contractuellement prévus au taux d’intérêt égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne à son opération la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 22 Mai 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins, soit pour la première fois le 22 Mai 2026,
Condamner la Société [X] au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 € par facture impayée, soit 80,00 € ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société [X] à payer à la Société AKENA la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [X] aux entiers dépens et frais de l’instance.
§§-*-§§
A l’audience du 13 Janvier 2026, la Société [X] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement citée ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 10 Mars 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces produites (bons de commande, facture d’acompte, facture chantier, emails, mises en demeure et conditions générales de vente) que la créance de la Société AKENA est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
Elle résulte de l’engagement pris par la Société [X] en vertu de commandes passées en date des 23 Octobre 2023 et 21 Mai 2024 ;
La créance de la Société AKENA n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la Société AKENA sont conformes aux engagements souscrits par la Société [X], dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’elle n’a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société AKENA est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 18.642,30 €, outre les intérêts contractuels prévus au taux d’intérêt égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne à son opération la plus récente, majorée de 10 points, à compter de la mise en demeure du 22 Mai 2025, ainsi qu’à la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts ;
Il n’est pas inéquitable que la Société [X] indemnise pour partie la demanderesse de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, la Société [X] devra s’acquitter de la plus juste somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société [X] sera condamnée aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code Civil, Vu l’Article L.441-10-II du Code de Commerce,
CONSTATE le défaut de la Société [X] qui ne comparait pas ni personne pour elle.
CONDAMNE la Société [X] à payer à la Société AKENA la somme principale de DIX-HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE-DEUX EUROS et TRENTE CENTS TTC (18.642,30 €) se rapportant aux deux factures restées impayées,
* ainsi que les intérêts contractuellement prévus au taux d’intérêt égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne à son opération la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 22 Mai 2025.
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’Article 1343-2 du Code Civil dès qu’ils seront dus pour une année entière au moins, soit pour la première fois le 22 Mai 2026.
CONDAMNE la Société [X] à payer à la Société AKENA la somme de QUATRE-VINGT EUROS (80,00 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société [X] à payer à la Société AKENA la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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