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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 5 mai 2026, n° 2026003696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2026003696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 003696 Numéro PC :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 05/05/2026
A l’égard de :
Monsieur [X] [P] (EI) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 934 532 599
Présent lors de l’audience.
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 05/05/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Stéphane CRETINJUGES: Frédéric BASSETLaurence KLEIN
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 126,99 dont tva : 21,18
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par demande déposée au greffe de ce tribunal en date du 16/02/2026, Monsieur [X] [P] (EI), sollicite du Tribunal de céans à titre principal l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Monsieur [X] [P] (EI), exploite une activité de formation, gestion et représentation d’influenceurs en qualité d’entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 934 532 599 SIREN [Adresse 2].
Monsieur [X] [P] (EI) a été convoquée à l’audience du 05/05/2026, date à laquelle elle a été retenue en chambre du conseil et mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L.631-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
Aux termes de l’article L.681-1 du Code de commerce :
« Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation :
«Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Aux termes de l’article R.681-2 du Code de commerce :
« L’accord du débiteur mentionné au IV de l’article L. 681-2 et à l’article L. 681-3 peut être recueilli lors de l’audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. »
Selon l’article R.681-3 du Code de commerce :
«Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies.
Lorsque la commission de surendettement territorialement compétente est saisie en application du IV de l’article L. 681-2, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de cette commission une copie du jugement et de l’ensemble des pièces du dossier.
Lorsqu’il est fait application de l’article L. 681-3, le greffe du tribunal transmet sans délai au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente une copie du jugement ainsi que l’ensemble des pièces du dossier. »
En fait
Monsieur [P] était salarié dans une entreprise à titre principal et exerce une activité de gestion d’influenceur [V] en tant qu’entrepreneur individuel à titre secondaire.
Ce dernier a perdu son emploi en tant que salarié et ne possède plus que son auto-entreprise en activité professionnelle.
Il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats que ce dernier est à jour du paiement de l’intégralité de ses charges professionnelles.
Il ressort des débats et des éléments du dossier que les éléments du passif déclaré par Monsieur [X] [P] (EI) correspondent à des dettes exclusivement personnelles.
Par conséquent, le Tribunal retiendra que le passif déclaré par Monsieur [X] [P] (EI) ne correspond qu’à des dettes personnelles et renverra ce dernier devant la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Vu l’article L. 640-2 du Code de commerce, Vu les articles L. 680-1 et suivant du Code de commerce,
Ouï l’avis du Ministère public ; Ouï les parties en leurs dires et explications ;
CONSTATE que le passif déclaré ne comprend que des dettes personnelles ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce ;
RENVOIE Monsieur [X] [P] (EI), après accord à l’audience, à la Commission de surendettement des particuliers conformément à l’article L.681-3 du Code de commerce ;
DIT que les entiers dépens seront à la charge de Monsieur [X] [P] (EI);
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué en tête des présentes ;
Retenu le 05/05/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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