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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 mars 2025, n° J2025000110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : FERRER Audrey, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000110
AFFAIRE 2023022490
ENTRE :
SARL IMPRIMERIE PAPETERIE Y MASSON, dont le siège social est 69 rue de Chabrol 75010 Paris – RCS B 784426314
Partie demanderesse : assistée de Me Barbara CHICK Avocat (C120) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 552120222 Partie défenderesse : assistée de la SCP LUSSAN – Me Etienne GASTEBLED Avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
AFFAIRE 2023068250
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009 Paris – RCS B 552120222 Partie demanderesse : assistée de la SCP LUSSAN – Me Etienne GASTEBLED Avocat et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
SA LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est 115 rue de Sèvres 75275 Paris Cedex 06 – RCS B 421100645
Partie défenderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT – Me Isabelle SIMONNEAU Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société IMPRIMERIE PAPETERIE Y MASSON (MASSON) a émis un chèque numéro 1007314 d’un montant de 4 945,48€ à l’ordre de son bailleur la société GTF IMMOBILIER le 13 janvier 2022 tiré sur le Crédit du Nord aux droits duquel vient la SOCIETE GENERALE. Ce chèque remis par la BANQUE POSTALE a été débité le 25 janvier 2022. Le 29 mars 2022, GTF IMMOBILIER a adressé un avis d’échéance au 31 mars 2022, sollicitant la régularisation du paiement de l’échéance précédente.
Le 3 mai 2022, MASSON a déposé plainte pour escroquerie et usage frauduleux de chèque volé, indiquant que ce chèque avait été falsifié, le nom du bénéficiaire ayant été modifié en lieu et place de la société GTF IMMOBILIER.
Après plusieurs courriels restés sans réponse, par lettre RAR du 8 juin et relance par mail du 22 juin 2022, MASSON a sollicité du Crédit du Nord de lui rembourser la somme de 4 945,48 € au motif qu’il aurait manqué à son devoir de vigilance en procédant au paiement d’un chèque falsifié.
Le 20 juillet 2022, le Crédit du Nord a rejeté cette demande estimant que, vérifications faites sur la photocopie du chèque (recto), ce dernier ne présentait aucune anomalie apparente. Le Crédit du Nord a informé MASSON de la possibilité de saisir le médiateur bancaire, qui, saisi, ne donnera pas une suite favorable à MASSON.
C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
RG 2023022490
Par acte signifié à personne le 12 avril 2023, IMPRIMERIE PAPETERIE Y MASSON a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal de commerce de Paris.
RG 2023068250
Par acte signifié à personne morale le 20 novembre 2023, SOCIETE GENERALE a fait assigner en intervention forcée LA BANQUE POSTALE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, SOCIETE GENERALE demande au tribunal :
* Recevoir SOCIETE GENERALE en toutes ces demandes et la déclarée bien fondée ;
En conséquence :
* Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro de RG 2023022490 pendante devant le tribunal de commerce de Paris ;
* Condamner LA BANQUE POSTALE, en sa qualité de banquier présentateur, à garantir SOCIETE GENERALE de toutes les sommes auxquelles elle pourrait être éventuellement condamnée dans le cadre de la procédure diligentée par la société MASSON devant le tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 22023022490 (sic);
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours sur les seuls chefs de demande de SOCIETE GENERALE.
A l’audience du 18 septembre 2024, MASSON somme les parties Défenderesses d’avoir dans les délais les plus brefs à communiquer « la copie du recto et du verso du chèque litigieux et toutes celles visées dans le corps de ses écritures jusqu’à la pièce 15 ».
A l’audience d’incident du juge chargé de l’affaire du 18 décembre 2024, le juge prend acte qu’une copie recto-verso est remise par la Banque Postale à MASSON ; l’affaire est reconvoquée le 6 février, l’ensemble des parties devant avoir échangé leurs conclusions pour cette date.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2025, IMPRIMERIE PAPETERIE Y MASSON demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1353 alinéa 2 du Code civil,
Vu l’assignation aux fins d’appel en garantie délivrée à la Banque Postale,
Vu les pièces,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle engagée par la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la Banque Postale,
* CONDAMNER in solidum la SA SOCIETE GENERALE et LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 4.945,48 euros à la société MASSON à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
* CONDAMNER in solidum la SA SOCIETE GENERALE et LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 2500 euros à la société MASSON à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,
* DEBOUTER la SA SOCIETE GENERALE de sa demande visant à ne pas voir ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
* CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE au paiement d’une somme de 2500 euros à la société IMPRIMERIE PAPETERIE Y MASSON au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SOCIETE GENERALE aux entiers dépens dont le coût de la délivrance de l’assignation et celui de la signification de la décision à intervenir ;
Par ses conclusions n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2025, SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil
* RECEVOIR SOCIETE GENERALE en ses conclusions et demandes et la DECLARER bien fondée ;
A titre principal
* JUGER que SOCIETE GENERALE n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
* JUGER que la société MASSON ne justifie pas d’anomalies apparentes décelables par la banque s’agissant du chèque litigieux émis par Monsieur [V] [A] ;
En conséquence,
* DEBOUTER purement et simplement la société MASSON de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre subsidiaire,
* JUGER que la responsabilité est partagée entre la SOCIETE GENERALE et LA BANQUE POSTALE ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société MASSON à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens ;
* ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
Dans ses conclusions n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 février 2025, la BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 131-2 et suivants du Code monétaire et financier, et notamment les articles L. 131-38 et L. 163-3 du même code.
Vu l’instruction n° 02-002-K1-P-R du 9 janvier 2002 et la communication n° 2016-0025 du CFONB du 25 avril 2016.
Vu les articles 1240 et 1937 du Code civil.
Vu le chèque de banque n° 1007314,
Vu les principes « Fraus omnia corrumpit » et « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
A titre principal
* JUGER que le chèque n° 1007314 ne présente pas d’anomalie grossière décelable par un employé normalement diligent.
* JUGER que LA BANQUE POSTALE n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité.
* JUGER que la société IMPRIMERIE PAPETERIE ET MASSON a fait preuve de négligence et que cette faute s’interpose dans le lien de causalité entre la prétendue faute de LA BANQUE POSTALE et le préjudice allégué.
* JUGER que la société IMPRIMERIE PAPETERIE ET MASSON ne démontre pas son prétendu préjudice.
* REJETER l’intégralité des demandes de la société IMPRIMERIE PAPETERIE ET MASSON et de la SOCIETE GENERALE.
* JUGER que LA BANQUE POSTALE conteste l’exécution provisoire de droit fixée par l’article 514 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
* JUGER que la responsabilité est partagée à 33,33 % entre la SOCIETE GENERALE, la BANQUE POSTALE et la société IMPRIMERIE PAPETERIE ET MASSON sur le seul chèque n° 1007314 d’un montant de 4.945,48 €.
* REJETER les demandes de la société IMPRIMERIE PAPETERIE ET MASSON et celles de la SOCIETE GENERALE
* JUGER que LA BANQUE POSTALE conteste l’exécution provisoire de droit fixée par l’article 514 du Code de procédure civile.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire (i) a pris acte du fait que le calendrier avait été respecté(ii) a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MASSON soutient n’avoir elle-même commis aucune faute, que le chèque falsifié était affecté d’une anomalie matérielle, à savoir en particulier la différence de la calligraphie du nom de son bénéficiaire par rapport à celle des autres mentions manuscrites, qu’un employé de banque normalement diligent aurait dû déceler et que le montant de 4 945,48 € versé trimestriellement à un tiers plutôt qu’à son bailleur, bénéficiaire usuel, aurait dû alerter son conseiller.
SG fait valoir que le principe de non-ingérence lui interdisait de demander des explications à sa cliente puisque le chèque litigieux, qui comporte toutes les mentions que la réglementation prescrit, n’était affecté d’aucune anomalie apparente. S’agissant d’un chèque non « circulant », elle n’avait pas à obtenir l’original du chèque.
LBP soutient avoir suivi les exigences réglementaires en matière de chèque non circulant et qu’il n’y avait pas sur le chèque d’anomalie matérielle ou intellectuelle de nature à l’alerter.
SUR CE,
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2023 022 490 et RG 2023 068 250 un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; qu’il y a donc lieu, pour le tribunal, de joindre les deux causes ;
Sur la demande de MASSON
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1353 alinéa 2 du code civil, que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à MASSON de prouver la falsification et à SG dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et à LBP, banque remettante, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente.
Attendu que le banquier remettant, qui a la responsabilité pleine et entière de la conservation des vignettes pour le compte du banquier tiré, au-delà de 60 jours, doit conserver a minima une reproduction recto-verso de la vignette ; que LBP a communiqué une copie recto-verso du chèque litigieux, et indique que la copie numérisée communiquée du chèque est issue du système interbancaire mis en œuvre en application de la « convention professionnelle sur l’Echange d’Images-Chèques » du 9 juillet 2003, que la copie en noir et blanc, (la photocopie couleur n’étant pas exigée par la réglementation) est lisible et donc fiable au sens de l’article 1379 du Code civil, version postérieure au 1octobre2016 (« La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique. […]) ; que le tribunal doit examiner si elle ne fait pas apparaitre d’anomalie grossière aisément décelable par un employé normalement diligent ;
Attendu que la signature de ce chèque par la gérante de MASSON n’est pas contestée, Attendu que pour étayer la thèse d’une falsification, il eût été probant de communiquer, à des fins de comparaison, une photocopie du chèque prise préalablement à son envoi par la voie postale mais que cette photocopie n’a pas été communiquée par MASSON ;
Attendu que concernant des anomalies grossières, le tribunal considère qu’il existe une différence manifeste de graphie entre la somme annoncée et le nom du bénéficiaire en lettres capitales mais qu’il est impossible d’en tirer la conclusion d’une falsification puisqu’il est souvent observé, et autorisé, que ce soit le bénéficiaire qui écrive son nom dans la rubrique appropriée, ou qu’un tiers dans l’entreprise l’ait fait pour le compte de la gérante ; Attendu que la photocopie qui donne des détails précis et non déformés des diverses inscriptions figurant sur le chèque ne permet pas de révéler un grattage ou une surcharge ; que la démonstration des « incohérences manifestes et multiples » par MASSON n’est pas étayée ; qu’il ne peut être fait à CDN/SG, et pas davantage à LBP, le reproche de ne pas avoir, sur l’image chèque numérisée, décelé une anomalie apparente ; Le tribunal déboutera MASSON de sa demande de voir juger les banques fautives pour n’avoir pas décelé la falsification éventuelle, et en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette
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instance. Le tribunal dit qu’il n’y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il la juge compatible avec la nature de l’affaire et qu’il n’y a pas de motif à s’y opposer,
Le tribunal le rappellera ;
Sur les dépens,
Attendu que MASSON succombe, le tribunal mettra les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 2023022490 et RG 2023068250 sous le numéro J2025000110,
* Déboute SARL IMPRIMERIE PAPETERIE Y MASSON de l’ensemble de ses demandes,
* Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit pour le présent jugement,
* Condamne SARL IMPRIMERIE PAPETERIE Y MASSON aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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