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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, affaire courante, 26 mars 2026, n° 2025002697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002697
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
PARTIE EN DEMANDE :
CARDEM (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 303 890 081, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Claire PAGES demeurant [Adresse 2].
Ayant pour avocat correspondant : Maître [U] [Z] demeurant [Adresse 3].
Comparante.
PARTIES EN DÉFENSE :
ADIM LYON (SNC)
Dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 500 772 918, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 824 350 813, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : LEGA-CITE, demeurant [Adresse 6].
Ayant pour avocat correspondant : Maître Delphine BALDINI demeurant [Adresse 7].
Comparantes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 janvier 2026, devant Monsieur Hervé FAIVRE, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT:
Sandrine BRATIGNY
JUGES:
Bruno FRANCK
Hervé FAIVRE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle HERLIN-DANEL
PRONONCÉ
le 26 mars 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 78.44 euros HT, TVA : 15.68 euros, soit 94.12 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société CARDEM (S.A.S.) est une société de travaux publics et privés.
La société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE (S.A.S.) a pour activité la promotion immobilière de logements.
La société ADIM LYON (S.N.C.) a pour activité principale déclarée « la promotion immobilière d’autres bâtiments ».
Les société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON ont entrepris des travaux de réhabilitation de l’ancien site industriel [Adresse 8], situé [Adresse 9] à [Localité 1].
Le 4 août 2020, les société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON ont transmis une lettre de commande aux sociétés C3B, CARDEM, MTS et EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE ayant pour objet « OPERATION [Localité 1] JTEKT TERROT – TRAVAUX PREPARATOIRES ».
Le 12 août 2020, les sociétés C3B, CARDEM, MTS et EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE ont signé une convention de groupement momentané d’entreprises conjoint dont la société C3B était mandataire.
La répartition des prestations était la suivante : le lot 02 « Démolition- Curage » attribué à la société CARDEM, le lot 03 « Désamiantage – Traitement du plomb – Dépollution » attribué à la société MTS et le lot 04 « Terres polluées – Terrassement » attribué à la société EUROVIA.
Le 30 septembre 2020, le marché était signé entre NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON et le groupement d’entreprises pour un montant global de 3.800.000 euros HT.
Le montant des prestations du lot attribué à la société CARDEM s’élevant à 972.785,58 euros HT.
Par un courrier en date du 2 octobre 2020, un ordre de service a complété le marché.
Selon la société CARDEM, lors de la réalisation des travaux, la société CARDEM a découvert des matériaux non répertoriés sur les documents qui lui ont permis de réaliser le chiffrage et non visible lors de la visite sur site.
Les parties n’ayant pas fourni toutes les pièces relatives au fond du dossier mais seulement les pièces liées à l’exception d’incompétence préalablement soulevée par les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON, le tribunal a établi les faits ci-dessous en s’appuyant seulement sur les dires des parties.
Le 9 juillet 2021, la société CARDEM a demandé à la société C3B et au maître d’œuvre de modifier le marché en conséquence.
Le 22 juillet 2021, la société C3B a adressé à la société ADIM LYON un devis n°00088138_016 d’un montant de 792.262,54 euros HT au titre de travaux supplémentaires.
Elle a, à la demande de son client, poursuivi le chantier sans renoncer à ses demandes. Les sociétés NEXITY et ADIM LYON ont accepté de prendre en charge une somme de 38.484,09 euros HT.
Le 15 avril et le 16 mai 2022 avec une date d’achèvement fixée au 7 avril 2022, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Le 12 juillet 2022 a été signé le procès-verbal de levée de réserves.
Le 28 novembre 2022, la société CARDEM a établi un mémoire de réclamation d’un montant de 691.927,24 euros HT.
Le 14 décembre 2022, la société C3B a adressé à la société NEXITY le décompte final transmis par la société CARDEM.
A la suite de réclamations par mise en demeure du conseil de la société CARDEM, les société NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON répondaient par l’intermédiaire de leur conseil à la société CARDEM.
Les faits ci-dessous sont confirmés par les pièces en possession du tribunal.
La société CARDEM n’étant pas satisfaite des réponses apportées, a par actes de commissaire de justice en date du 28 mars 2025 et 2 avril 2025, fait assigner respectivement les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Dijon le 17 avril 2025.
Au terme de conclusions d’incident, les défenderesses soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce de Dijon au profit du tribunal judiciaire de Dijon.
Après différents renvois, les parties se sont présentées et ont soutenu leurs prétentions à l’audience du 29 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CARDEM demande au tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce,
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON.
Se DÉCLARER compétent pour connaître du présent litige.
CONDAMNER les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON à verser à la société CARDEM la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHONE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 78 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Se DECLARER incompétent au profit du tribunal judiciaire de Dijon,
A titre infiniment subsidiaire,
METTRE en demeure les parties de conclure sur le fond ;
DEBOUTER la société Cardem de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société Cardem à payer aux sociétés Nexity IR Programmes Rhone Bourgogne Auvergne et Adim Lyon, la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la compétence
En droit :
L’article L.721-3 du Code de commerce dispose que « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En fait :
L’article 26 des CCG (pièce n°26 défenderesses) stipule « Au cas où une contestation devait être portée sur le plan judiciaire, les tribunaux civils du lieu de situation des travaux seront seuls compétents.»
En droit français, il existe deux grands ordres de juridictions, l’ordre administratif et l’ordre judiciaire.
Le tribunal de commerce est une juridiction de l’ordre judiciaire, au même titre que le tribunal judiciaire, statuant en matière civile, spécialisée dans les litiges commerciaux.
Les travaux de réhabilitation objets du présent litige sont situés à [Localité 1].
Le tribunal de commerce de Dijon étant la juridiction civile du lieu de situation des travaux, le tribunal rejettera l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON et se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
2°) Sur la demande subsidiaire des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON :
En droit :
L’article 78 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. »
En fait :
La demande d’incompétence soulevée par les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON devant être rejetée, le tribunal mettra en demeure les parties de conclure sur le fond et renverra le dossier à l’audience de mise en état du 28 mai 2026 à 14h30.
3°) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société CARDEM demande de condamner les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON à lui verser la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera fait droit aux demandes de la société CARDEM au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000,00 euros auxquels les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON seront condamnées solidairement.
Les dépens seront mis à la charge des sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON qui succombent.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, en premier ressort :
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce ; Vu l’article 78 du Code de procédure civiles ;
REJETTE
l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître du présent litige ;
MET les parties en demeure de conclure sur le fond ;
RENVOIE
les parties à l’audience de mise en état du 28 mai 2026 à 14h30 ;
CONDAMNE
solidairement les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON à payer à la société CARDEM la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
les sociétés NEXITY IR PROGRAMMES RHÔNE BOURGOGNE AUVERGNE et ADIM LYON en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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