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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 24 mars 2026, n° 2024003554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024003554 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003554 Numéro PC : 4162839
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 24/03/2026
A l’égard de :
HM PRESTATIONS MECANIQUES VITICOLES (SARL), [Adresse 1]
Numéro SIREN : 885 276 824
Prise en la personne de ses représentants légaux : Monsieur, [P], [N] et Madame, [V], [N]
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 24/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Nicolas DUCHET JUGES : Frédéric BASSET Sandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe intégrées au forfait
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu’en date du 21/05/2024, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de HM PRESTATIONS MECANIQUES VITICOLES (SARL), le Tribunal avait décidé de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Sur rapport du liquidateur, l’affaire a été rappelée ce jour aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 644-6 du Code de commerce :
«A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »
Selon l’article R.644-4 du Code de commerce :
«Lorsque le tribunal envisage, en application de l’article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l’audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il statue au vu d’un rapport du liquidateur.
La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n’est pas susceptible de recours.
Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l’article R. 621-8. »
En faits
Il ressort de la requête du liquidateur que le report de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois, prévu à l’article L.644-5 du Code de commerce, parait insuffisant pour la réalisation des opérations de liquidation.
Ainsi il convient de ne plus faire application des règles relatives à la procédure de liquidation simplifiée, les conditions n’étant pas réunie, et de revenir à celles de la liquidation judiciaire.
En conséquence, l’examen de la clôture devra intervenir dans le délai d’un an à compter du jugement de liquidation judiciaire, soit le 21/05/2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, réputé contradictoirement ;
DECIDE de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
HM PRESTATIONS MECANIQUES VITICOLES (SARL);
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 17/11/2026 à 9 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
RAPPELLE que cette décision n’est pas susceptible de recours.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 24/03/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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