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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 7 oct. 2025, n° 2024L00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024L00957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 7 OCTOBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES Représenté par Monsieur Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Madame [P] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Défenderesse, Présente en personne à l’audience,
ET :
Monsieur [Z] [F] Centre pénitentiaire [Localité 2]-LES CROISETTES [Adresse 2], Présent en visioconférence à l’audience,
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [M] [D]
[Adresse 3] Es qualité de Liquidateur de : SAS AVENIR ARTISAN [Adresse 4] Activité : Travaux d’isolation RCS [Localité 3] 900 811 878 (2022 B 2774)
FAITS ET PROCEDURE
La société AVENIR ARTISAN a été créée en juin 2021 et a été immatriculée au RCS de [Localité 3] le sous le numéro 900 811 878. Son siège social était sis [Adresse 5] [Localité 4].
Sa dirigeante était Madame [P] [B] à compter du 16 juin 2021. Monsieur [Z] [F] en était le Directeur Général à partir de cette même date.
Elle avait pour activité les travaux de pose et d’installation d’isolation intérieure et extérieure.
Par jugement en date 17 mai 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société AVENIR ARTISAN.
Par jugement en date du 19 juillet 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée par le Tribunal au 15 septembre 2022.
Par requête en date du 24 octobre 2024 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien couloir convoquer Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F], aux fins de voir prononcer à leur encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Par Ordonnance en date du 30 octobre 2024, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 10 décembre 2024. Monsieur [Z] [F] n’étant ni présent ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 avril 2025, au 27 mai 2025, puis au 1 er juillet 2025,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
Ayant été renvoyée, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient Monsieur Jean-Marc PICHOT, Monsieur William DIGNE et Monsieur Gilles MENARD, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé.
Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] étant présents, le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] de :
Article L. 653-4 du Code de commerce
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de Commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F], il demande au Tribunal de prononcer pour chacun d’eux une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
Pour Madame [P] [B], en défense
elle fait valoir ses moyens et arguments oralement à l’audience.
Elle met en avant son incarcération qui ne lui a pas permis de répondre aux demandes du mandataire.
Elle prétend qu’il n’est pas justifié qu’elle ait reçu les courriers de demande de pièces.
A l’audience, elle conteste l’absence de comptabilité et remet un état du chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 juin 2022 de la société AVENIR ARTISAN établi par le cabinet d’expertise comptable [O].
Elle indique qu’il n’y a pas de problème avec la CIBTP. Elle fait valoir qu’elle a effectivement délaissé la société compte tenu de l’ensemble des problèmes qu’elle a pu rencontrer.
A l’audience, elle ne fait aucune demande particulière.
Pour Monsieur [Z] [F], en défense
Il fait valoir ses moyens et arguments oralement à l’audience.
Il se déclare en partie d’accord avec Monsieur le Procureur. Il affirme que c’est son successeur qui a en réalité commis les fautes reprochées.
Il prétend que la comptabilité de la société AVENIR ARTISAN était tenue mais que, étant incarcéré, il n’a pu le prouver ni expliquer les paiements non justifiés alors qu’il pourrait fournir les justifications.
Il explique qu’il n’a pu répondre aux courriers du mandataire étant incarcéré à cette époque et n’ayant plus accès aux locaux et à la boite aux lettres de l’entreprise.
Il prétend avoir proposé aux salariés de poursuivre l’activité de l’entreprise qu’il a délaissée en raison de son incapacité à pouvoir la diriger.
A l’audience, il ne fait aucune demande particulière.
Pour Monsieur le Juge Commissaire
Monsieur le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
En ce qui concerne Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] :
Monsieur le Procureur fait valoir :
1. Que Madame [P] [B], présidente, et Monsieur [Z] [F], directeur général, ont omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 17 mai 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 15 septembre 2022.
En effet, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire par requête de Monsieur le Procureur et non par une déclaration de cessation des paiements de Madame [P] [B] ou Monsieur [Z] [F].
Les pièces versées au dossier par Monsieur le Procureur montrent que :
* une ordonnance d’injonction de payer a été rendue en faveur de la CIBTP le 31 janvier
2023 pour un montant de 59 430,61 € pour des cotisations antérieures à cette date.
* Le pôle de recouvrement spécialisé d’Ille et Vilaine a déclaré une créance de 154 237 € au titre de l’impôt société pour les exercices 2021 et 2022 et pour la TVA à compter des exercices 2022 et 2023.
* les cotisations URSSAF n’ont pas été réglées en aout 2022.
* Un salarié n’a pas été payé depuis le mois de décembre 2022,
* Le loyer dû à la SCI BELO n’a pas été réglé alors qu’il était exigible au 1er janvier 2023 pour un montant de 3 300 € outre la taxe foncière de 2022.
La société AVENIR ARTISAN était donc manifestement en état de cessation des paiements bien avant le délai des 45 jours.
Madame [P] [B] a certes été incarcérée du 06 janvier au 24 mars 2023 puis du 05 juillet 2023 au 07 février 2024, Monsieur [Z] [F] l’ayant été à compter du 11 janvier 2023. Cependant, les fautes relevées ont été commises avant cette date.
Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] n’apportent pas de moyen opposant.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F].
2. Que Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] ont fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Les pièces versées au dossier par Monsieur le Procureur montrent que :
Les relevés de compte ouvert auprès du CREDIT LYONNAIS comportent des paiements qui n’ont pas lien avec l’objet social de la société AVENIR ARTISAN et notamment des paiements réalisés en Suisse, au Maroc au Canada en novembre 2022.
Le 15 janvier 2024 faisant suite à la convocation du 13 juillet 2023, le mandataire liquidateur demandait des informations et justifications sur des paiements pour 29 665,95 € et virements effectués pour 159 044 €. Aucune réponse n’a été apportée.
Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] font valoir qu’ils étaient incarcérés à ces 2 dates et qu’ils n’ont pas eu connaissance des courriers et qu’ils n’ont pas pu s’expliquer.
Si Monsieur [Z] est effectivement incarcéré depuis le 06 janvier 2023, Madame [P] [B] a fait l’objet d’une libération à la date du 07 février 2024 soit à une date très proche de celle du courrier du mandataire.
Pour autant, aucune réponse n’a été transmise à ce dernier. A l’audience, aucun document n’a été fourni par Madame [P] [B] ou Monsieur [Z] [F] pouvant justifier la conformité à l’objet social des dépenses relevées.
Ce fait, visé à l’article L. 653-4-3° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F].
3. Que Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] ont fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur. Il ressort des pièces transmises que Madame [P] [B] a été convoquée le 25 mai 2023 par le mandataire pour un entretien le 08 juin 2023. Ce dernier a réitéré ses demandes le 05 juillet 2023 pour un entretien le 13 juillet 2023. Si, à cette dernière date, Madame [B] était incarcérée et n’a pu se rendre à la convocation de la mandataire, elle était en possibilité de le faire le 08 juin 2023. Madame [P] [B] n’a jamais pris contact avec le mandataire.
Elle n’a pas répondu au courrier transmis arguant ne jamais en avoir eu connaissance. Or elle n’apporte aucun élément probant au soutien de sa prétention.
Monsieur [Z] [F] étant incarcéré depuis le 11 janvier 2023 et n’étant pas destinataire direct des courriers transmis ne peut être condamné au titre de l’article L. 653-5-5° du Code de commerce.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Madame [P] [B].
4. Que Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] n’ont tenu aucune comptabilité.
A l’audience, Madame [P] [B] remet une attestation de chiffre d’affaires établie par le cabinet d’expertise comptable [O]. Cette attestation vaut pour la période du 16 juin 2021 au 30 juin 2022.
Le mandataire a transmis les 22 mai 2023 et 4 juillet 2023 un courrier à la société COGEDIS, potentiellement expert-comptable de la société, pour se voir transmettre les 3 derniers bilans. Aucune réponse ne lui a été faite.
A l’audience Monsieur [Z] [F] soutient qu’une comptabilité a existé. Toutefois, aucun document comptable n’a été présenté au mandataire liquidateur, ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (pourvoi n° 13-10.514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité. Les comptes n’ont pas non plus été déposés.
L’attestation présentée à l’audience ne saurait justifier l’existence d’une comptabilité comme le prévoit les textes.
Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F].
5. Que Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F], de mauvaise foi, n’a pas remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’ils sont tenus de communiquer dans le mois qui suit le jugement d’ouverture.
Le mandataire liquidateur a transmis le 25 mai 2023 la liste des renseignements que les dirigeants ont à communiquer. Il a réitéré sa demande le 05 juillet 2023 sans qu’aucune réponse n’ait été apportée.
Certes, Madame [P] [B] a été incarcérée du 05 juillet 2023 jusqu’au 07 février 2024, elle n’a cependant pas pris contact avant ou après avec le mandataire alors qu’elle avait la capacité de le faire.
Comme il a été dit précédemment, Monsieur [Z] [F] étant incarcéré depuis le 11 janvier 2023 ne peut être condamné au titre de l’article L. 653-8-2° du Code de commerce.
Ce fait, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer de Madame [P] [B].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [Z] [F], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de Madame [P] [B], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par :
* L’importance du passif notamment auprès des organismes fiscaux et sociaux au détriment de la collectivité face à un actif quasi inexistant malgré le peu d’années d’activité de l’entreprise.
* Les dépenses contraires à l’intérêt de la société.
* L’absence totale de coopération avec les organes de la procédure ce qui, en dehors de ses périodes d’incarcérations, restait possible pour Madame [P] [B].
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] n’ont pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des
Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] sont condamnés aux entiers dépens.
Au cas où Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne Monsieur [Z] [F] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Madame [P] [B] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Madame [P] [B] et Monsieur [Z] [F] auraient disparu, ou n’auraient pu être touchés, ainsi qu’au cas où ils seraient notoirement insolvables, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,79 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Marc PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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