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Sur la décision
| Référence : | T. com. Douai, procedure collective, 16 déc. 2025, n° 2025002807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Douai |
| Numéro(s) : | 2025002807 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 16/12/2025
Défendeur : [J] [N] [L] (EI) [Adresse 1] SIREN 482 292 455 Non comparant, non représenté
Débats en chambre du conseil du 16/12/2025
Vu l’article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée (sans poursuite d’activité) – L641-1 et L644-1
41525345
Répertoire général : 2025 002807
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué M [L] [J] [N] [L] ayant son établissement au [Adresse 1], pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire dirigée contre lui.
Que Monsieur [L] [J] [N] est inscrit au répertoire sirene sous le numéro 482 292 455 à titre individuel.
Qu’avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer J. MALARD, Juge commis assisté de la SELARL [V] [X] – [Z] [U], prise en la personne de Maître [Z] [U], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise.
Que Monsieur [L] [J] [N] n’a pas été représenté bien que régulièrement convoqué par la notification du jugement d’avant dire droit du 04/11/2025 et de l’ordonnance du juge commis.
Que le dirigeant quoiqu’averti de l’audience et de l’objet de la saisine du tribunal, n’a fait valoir aucune contestation.
Qu’il ressort des renseignements et pièces recueillis en Chambre du conseil que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif échu et exigible qui s’élève à 17 202 euros avec son actif disponible non identifié ; et qu’il se trouve manifestement en état de cessation des paiements.
Que Monsieur [L] [J] [N] a cessé son activité.
Que l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de commerce prévoit « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code ».
Qu’il apparait en outre que l’entreprise ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de ses salariés et le montant de son chiffre d’affaires H.T. sont inferieurs aux seuils prévus aux articles L.641-2 & D.641-10 du code de commerce et qu’elle remplit en conséquence les conditions pour l’application du régime de la liquidation judiciaire simplifiée.
Qu’il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée immédiate, conformément à l’article L526-22 alinéa 8 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [L] [J] [N] (EI), conformément à l’article L652-22 alinéa 8 du code de commerce, cidessus qualifié et domicilié avec pour réservé que le siège social est transféré chez le représentant légal si le débiteur est une personne morale.
Fixe la date de cessation des paiements au 17/06/2024.
Nomme J. MALARD en qualité de juge-commissaire.
Nomme SELARL [V] [X] – [Z] [U], prise en la personne de Maître [Z] [U], liquidateur avec notamment pour mission d’établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur, et dans les deux mois de ladite désignation un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire. A défaut de pouvoir y procéder dans les délais impartis, il pourra solliciter un nouveau délai auprès du tribunal.
Dit que l’ensemble de l’actif mobilier, s’il en existe, figurant à l’inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l’article L.644-2 du code de commerce.
Fixe provisoirement à huit mois à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C. le délai à l’expiration duquel le liquidateur devra avoir établi la liste des créances prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
Dit qu’en application de l’article L.641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Désigne conformément à l’article L.641-1, II, 6° du code de commerce SELARL MERCIER CPJ, commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire mobilier prévu à l’article L.622-6 du code de commerce, intervenant sur sollicitation expresse du liquidateur.
Désigne le chef d’entreprise en qualité de gardien des archives et dit qu’à ce titre, il aura notamment l’obligation d’en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la loi et les règlements afin d’en préserver l’accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu’un représentant des salariés sera nommé conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu’il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce les jour mois et an indiqués ci-dessus.
2025 002807
Le Président
Le Greffier.
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