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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 23 sept. 2025, n° 2025000520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025000520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 septembre 2025
ENTRE : SCP [Q] [Y], prise en la personne de Maître [W] [Q] Liquidateur judiciaire de la SASU GOLF AVENIR [Adresse 1] [Adresse 2]
Représentée par Me Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan
ET: M. [Adresse 3]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Chantal FUSCIELLI
Assistés de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors des débats et de Me O. GIULIANO, greffière, lors du prononcé
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20/05/2025
Par acte du 05/02/2025, la SCP [Q] [Y], prise en la personne de Maître [W] [Q], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GOLF AVENIR 83, a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 04/03/2025, M. [B] [J] pour voir, en application des dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce :
Constater l’existence d’une insuffisance d’actif qui s’élève à 1 284 931,62 € dans la liquidation judiciaire de la société GOLF AVENIR 83,
Constater l’existence de fautes de gestion commises par M. [B] [J],
Condamner M. [B] [J] à payer la somme de 1 284 931,62 € à Maître [W] [Q], es qualités de liquidateur judiciaire de la société GOLF AVENIR 83,
Condamner M. [B] [J] à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le 11/02/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire de la SASU GOLF AVENIR 83 a rendu rapport de ces observations. Ce rapport a été régulièrement transmis aux parties et au Ministère Public ;
Après deux renvois de l’affaire, elle a été appelée à l’audience du 20/05/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, SCP [Q] [Y], prise en la personne de Maître [W] [Q], es qualités, a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
M. [B] [J] n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que la société GOLF AVENIR a été créée le 15 juillet 2018 ; inscrite au RCS de [Localité 1] elle a pour activité « travaux de terrassement et travaux de maçonnerie générale ». ses parts sociales étaient totalement détenues par Monsieur [B] [J] qui en assurait la gestion.
Attendu que par décision d’Assemblée Générale extraordinaire du 03 janvier 2022, plusieurs modifications ont été décidées :
* Transfert du siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Nice
* Cession de l’ensemble des parts à Monsieur [I] [G]
* Changement de président, Monsieur [G] devenant le nouveau président.
Attendu que par jugement du 26/04/2022, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU GOLF AVENIR 83 et fixé la date de cessation des paiements au 12/01/2022; que, par jugement du 14/06/2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [W] [Q] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire; que par ordonnance du 19/07/2023, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a désigné la SCP [Q] [Y], en la personne de Maître [W] [Q], en remplacement de Maître [W] [Q] à compter du 03/07/2023;
* Sur l’insuffisance d’actif ;
Attendu que Me [R] [S] [Q], es qualités, a indiqué qu’il résulte de l’état des créances que le passif déclaré dans cette procédure s’élève à un total de 1 284 931,62€, dont 826 147,50€ de créances privilégiées et 458 784,12 € de créances chirographaires ; qu’aucune réalisation d’actif n’a pu être effectuée, et qu’aucun actif n’a pu être recouvrer ;
Il y a lieu de constater que l’insuffisance d’actif dans la procédure de liquidation judiciaire de la SASU GOLF AVENIR 83 s’élève à un montant de 1 284 931,62 €
* Sur les fautes de gestion :
Attendu que Monsieur [B] [J] a cédé toutes ses parts, soit la totalité des parts de cette société, à M. [G] [I] qui également devenu le Président de la société GOLF AVENIR 83 suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 03 janvier 2022 ;
Attendu que suite à la requête de M. le Procureur de la République en date du 12 janvier 2022, la société a été convoquée en chambre du conseil à l’audience du 13 avril 2022 aux fins d’envisager l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que les lettres recommandées envoyées aussi bien aux adresses de la société dans le Var que sur [Localité 2] ont été retournées avec la mention « pli avisé non réclamé » ;
Attendu que au jour de l’ouverture de la procédure collective le 26/04/2022, le dirigeant était M. [I] [G], mais que M. [B] [J] a assuré cette fonction de dirigeant jusqu’au 03 janvier 2022;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que l’ancien dirigeant de droit de la société peut voir sa responsabilité engagée si la situation ayant conduit à la liquidation judiciaire a été créée ou aggravée alors qu’il était en fonction ;
Attendu que la proximité de la date de démission de Monsieur [J] de son poste de président et de la date de la requête de Monsieur le Procureur de la République démontrent l’existence de difficultés
rencontrées par la société GOLF AVENIR 83 alors que Monsieur [B] [J] en était encore le dirigeant et justifie la recherche de sa responsabilité dans la mise en liquidation judiciaire de la société GOLF AVENIR 83, et de l’insuffisance d’actif très importante relevée par le liquidateur judiciaire ;
Attendu que Monsieur [B] [J] n’a pas tenu de comptabilité régulière, que les documents comptables de la SASU GOLF AVENIR 83 n’ont jamais été déposés en annexe au RCS de [Localité 1] pour les exercices de 2018, date de la création de la société jusqu’à l’exercice 2021, soit jusqu’au prononcé du redressement et de la liquidation judiciaire, alors qu’il s’agit d’une obligation légale ;
Attendu qu’ainsi Monsieur [B] [J], en qualité de dirigeant, n’avait aucun élément précis sur la situation de l’entreprise qu’il dirigeait ;
Il s’agit là d’une première faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce qui lui est reprochée ;
Attendu que à la lecture des déclarations de créances, il apparait que divers créanciers ont déclaré des créances, d’un montant important, au titre de sommes dues depuis l’année 2020, à savoir :
* Créance du pôle de recouvrement spécialisé du Var pour un montant de 685 655€ concernant la TVA ainsi que les impôts sur les sociétés impayés entre Juillet 2018 et juin 2020.
* Créance de la société SEFILOC pour des factures impayées entre mars et juillet 2020, pour un montant de 30 540€,
* ainsi que plusieurs autres créances en particulier de la Trésorerie Var Amendes entre juillet 2018 et février 2021, la Trésorerie Principale des Alpes Maritimes entre août 2019 et avril 2021.
Attendu qu’il apparait ainsi que la SASU GOLF AVENIR 83 n’était plus en capacité de faire face à son passif exigible et exigé depuis la fin de l’exercice 2020, et que M. [J] ne pouvait pas ignorer la situation financière de son entreprise, en l’état des relances, contraintes et mises en demeure que ces créanciers ont adressés ;
Attendu que malgré cela, Monsieur [B] [J] n’a pas déclaré la cessation des paiements de l’entreprise, mais il a poursuivi une activité dont il ne pouvait pas ignorer qu’elle était déficitaire, et ce même en l’absence de bilan comptable, en l’état du passif qui s’accumulait et qui représentait déjà un montant important ;
Il s’agit là d’une seconde faute de gestion au sens de l’article L.651-2 du code de commerce qui lui est reprochée et qui a entrainé la création et une augmentation du passif de la société ;
Attendu que Monsieur [B] [J] n’a pas respecté ses obligations sociales et fiscales en qualité de dirigeant ainsi qu’en témoigne :
* Le non-paiement de TVA et des Impôts sur les sociétés, depuis la création de la société
* Les cotisations impayées à l’URSSAF, de février 2020 à avril 2022
* Les sommes non-réglées à la PRO BTP sur la période allant de janvier 2020 à avril 2022
Que tout cela représente un montant total de 730 402 €, soit plus de la moitié du passif de la société, et donc de son insuffisance d’actif ;
Il s’agit de la troisième faute de gestion qui sera reprochée à Monsieur [B] [J] ;
Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif :
Attendu que Monsieur [B] [J] a poursuivi l’activité de la SASU GOLF AVENIR 83 après 2020, alors qu’il ne pouvait pas ignorer la situation économique de l’entreprise, ni les dettes, en l’état du montant important du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire correspondant à la période allant de 2018 à 2020;
Attendu qu’il n’a pas déclaré son état de cessation des paiements et qu’il a laissé les dettes s’accumuler au fil des mois ;
Attendu que M. [J] n’a pas respecter ses obligations fiscales et sociales, ce qui a contribué à une augmentation importante du passif, et de l’insuffisance d’actif de son entreprise, en l’état de taxation d’office et de pénalités ; que les dettes fiscales et sociales représentent ainsi plus de la moitié du passif ;
Il y a lieu de relever que les différentes fautes de gestion de M. [J] sont à l’origine d’une augmentation importante du passif de la SAS GOLF AVENIR 83, et de l’insuffisance d’actif de la société puisqu’aucun actif n’a pu être recouvrer ;
Attendu qu’en l’état d’un passif social et fiscal très important, de dettes d’un total de 730 402 €, qui remontent à une période antérieure au changement de dirigeant et à l’ouverture de la procédure collective, liquidateur judiciaire ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 651-1 à L 651-5 et R 651-1 et R 651-2 du Code de Commerce, de dire et juger que les dettes de la société GOLF AVENIR 83 seront supportées à hauteur de 650 000,00 € par Monsieur [B] [J] et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision car la gravité des faits nécessite l’application immédiate de la sanction prononcée ;
Attendu que Me [R] [S] [Q], es qualité de liquidateur judiciaire de la société GOLF AVENIR, a dû engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens,
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Dit recevable l’action fondée sur l’article L 651-1 à L 651-5 du Code de Commerce.
Constate l’existence d’une insuffisance d’actif qui s’élève à la somme de 1 284 931,62€ dans la liquidation judiciaire de la société GOLF AVENIR 83.
Constate l’existence de fautes de gestion commises par Monsieur [B] [J].
Condamne Monsieur [B] [J] à payer la somme de 650 000,00 € à la SCP [Q] [Y], prise en la personne de Maître [W] [Q], es-qualités de mandataire liquidateur de la SASU GOLF AVENIR 83, et ce, dans la limite de l’insuffisance d’actif qui serait définitivement établie après vérification des créances.
Condamne Monsieur [B] [J] à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [J] aux entiers dépens.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, et la publicité légale en pareille matière.
Liquide les frais du greffe à la somme de 33,46 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
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