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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2025004292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004292 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 Octobre 2025
Affaire : SAS NATURE COLLECTIVE
Siège social : [Adresse 1] Ets principal : restauration collective,
[Adresse 2] [Localité 1]
Autres Ets :
* [Adresse 3] [Localité 2] (1 er )
* Groupe [Adresse 4], [Adresse 5]
* [Adresse 6]
* Groupe scolaire, [Adresse 7]
* [Adresse 8]
Représentée par Mme [H] [S], munie d’un pouvoir.
Et : SELARL [W], prise en la personne de Maître [O] [K] Mandataire judiciaire de la SAS NATURE COLLECTIVE [Adresse 9]
Représentée par Me Julien CONSTANT, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Christophe BASILE et Mme Fanny FOURNON
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, accompagné de M. Michel APELBAUM, substitut.
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me Odile GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 24/09/2025
Par jugement du 08/10/2024, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS NATURE COLLECTIVE avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et la période d’observation a été poursuivie et renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 08/10/2025 ;
Par ordonnance en date du 10/09/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan invitait le Greffier à convoquer les parties ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 24/09/2025.
Il résulte des périodes d’observation écoulées et des éléments fournis que :
La SAS NATURE COLLECTIVE est régulièrement assurée pour son activité, elle compte 19 salariés au jour de l’audience ;
Le contentieux, en cours qui a fait l’objet d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 2], ne va pas pouvoir trouver une solution rapide en l’état d’un appel formé par l’EPAHD ; un nouveau marché a été signé, représentant un chiffre d’affaires annuel de 700 K€ et cela a nécessité le recrutement de 8 collaborateurs ;
Le passif déclaré s’élève à un total 421 184,56 €, il est contesté à hauteur de 244 191,02 € ;
La SAS NATURE COLLECTIVE dispose au jour de l’audience d’une trésorerie de 106 379,69 €.
Les comptes annuels 2024 ne sont pas établis, et il n’a pas été attesté par l’expert-comptable de l’absence de création de dettes relevant des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce ;
Le Président de la SAS NATURE COLLECTIVE a rapporté rencontrer des problèmes avec l’ancien expert-comptable, la situation est en cours de régularisation et les comptes annuels seraient en cours de finalisation, suivant mail de l’expert-comptable du 16/09/2025 ; l’absence de ces éléments n’a pas permis à la SAS NATURE COLLECTIVE de pouvoir justifier d’une situation intermédiaire au titre de l’exercice 2025, ni d’une situation prévisionnelle, ce qui explique qu’elle n’a pas pu établir des propositions d’apurement du passif ;
La SAS NATURE COLLECTIVE a ainsi saisi le Ministère Public afin de solliciter une prorogation exceptionnelle de la période d’observation ;
Le mandataire judiciaire a relevé que le retard dans l’établissement de propositions d’apurement du passif est inhérent à un différend rencontré avec l’expert-comptable, et sous réserve des réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, ,il a précisé être favorable à la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu qu’à la barre, en l’état des éléments exposés, le Ministère Public a requis le renouvellement exceptionnel de la période d’observation de la SAS NATURE COLLECTIVE, pour une nouvelle durée de 6 mois ;
Attendu que le retard dans l’établissement des propositions d’apurement du passif résulte d’un différend avec l’ancien expert-comptable qui a conduit à un retard dans l’établissement des comptes annuels 2024, mais que les bilans comptables seront très prochainement établis ;
Attendu que la SAS NATURE COLLECTIVE emploie 19 salariés, qu’elle justifie d’une poursuite de l’activité et d’une situation de trésorerie créditrice, ce qui doit lui permettre d’établir des propositions d’apurement du passif ;
Il y a lieu, d’autoriser, sur la requête du Ministère Public, une prorogation exceptionnelle de la période d’observation, conformément aux dispositions des articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce, pour une nouvelle durée de 6 mois ;
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la prorogation exceptionnelle de la poursuite de la période d’observation pour une durée de 6 mois, expirant le 08/04/2026, afin que le débiteur présente un plan de redressement à ses créanciers.
Dit que la SAS NATURE COLLECTIVE sera convoquée et entendue par le Tribunal au moins 15 jours avant la fin de cette période et qu’elle devra informer préalablement à l’audience, le juge commissaire, le Procureur de la République, le mandataire judiciaire, les contrôleurs s’il en a été nommé,
des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture.
Dit que le mandataire judiciaire devra communiquer au Tribunal avant la fin de cette nouvelle période d’observation, les réponses des créanciers aux propositions de règlement des dettes en ayant respecté le délai de 30 jours fixé par la loi.
Déclare les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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