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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 25 févr. 2025, n° 2024F01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024F01128 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
JUGEMENT 25/02/2025 DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du Parquet en date du 14 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur François COUTURIER, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de : – Madame Marion DECHERF, représentant le Ministère Public
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi, les juges présents lors des débats en
ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2024F1128 Procédure n° 2024RJ199
ENTRE
* Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vienne
[Adresse 1] -
ET
* Monsieur [B] [G], gérant de la société IN’DEYCO
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
EN PRESENCE DE
* Maître [F] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTERVENANT
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Suivant jugement du 18/06/2024 le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IN’DEYCO.
Par application des articles L653-1 et suivants du code de commerce, et vu la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 14 octobre 2024 concernant la liquidation judiciaire de La société IN’DEYCO, le président du tribunal de commerce de VIENNE a fait convoquer Monsieur [B] [G], gérant de la société IN’DEYCO, pour qu’il soit entendu en ses explications, sur des faits pouvant conduire le tribunal à prononcer une interdiction de gérer.
Cette convocation de Monsieur [B] [G], gérant de la société IN’DEYCO à l’audience du 14 janvier 2025 a été faite le 28 novembre 2025 par acte d’huissier de justice, conformément aux textes susvisés.
Il est reproché au dirigeant, dans la requête de Monsieur le Procureur de la République :
*
d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement,
*
d’avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation,
*
d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
Ce comportement fautif relève, selon le Ministère Public, des articles L.653-3 I, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce et est susceptible de donner lieu à une mesure de faillite personnelle ou une mesure d’interdiction de gérer.
A l’audience, le représentant du ministère public confirme l’intégralité des griefs relevés dans sa requête. Il requiert une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, ni personne pour lui.
Le mandataire judiciaire confirme ne pas avoir retrouvé le véhicule et fait état d’un passif actualisé non définitif d’un montant de 28 712,32 €.
Dans son rapport, le juge commissaire s’exprime en faveur de l’engagement de sanctions commerciales à l’encontre du dirigeant.
DISCUSSION
Attendu qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le chef d’entreprise a fait obstacle à son bon déroulement ;
Attendu que l’intéressé s’est présenté à l’étude du liquidateur judiciaire pour le rendez-vous d’ouverture mais n’a jamais répondu aux courriers du liquidateur judiciaire des 2 et 16 juillet afin de savoir ce qu’il était advenu du véhicule CTTE OPEL COMBO, en location auprès d’OPEL BANK et non déclaré par ses soins ;
Attendu que ce comportement n’est pas acceptable au regard des devoirs et obligations qui incombent à chaque dirigeant et démontre le mépris et le désintérêt du débiteur ;
Attendu que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture ;
Attendu que la lecture de ces deux dates met en évidence la faute de l’intéressé qui a préféré laisser la situation déficitaire se poursuivre ;
Attendu qu’il est donc établi que Monsieur [B] n’a pas sciemment respecté les dispositions de l’article L631-4 du code de commerce qui impose au dirigeant de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours après sa constatation ;
Attendu que le véhicule CTTE OPEL COMBO n’a pas été déclaré par Monsieur [B] au mandataire judiciaire qui en a eu connaissance à la lecture des éléments transmis par la Préfecture et au vu de l’état des inscriptions.
Attendu que ce comportement est assimilable à un détournement d’actif, constitutif d’une faute pouvant conduire à une sanction commerciale ;
Attendu enfin qu’il sera relevé, au vu du dernier rapport du liquidateur judiciaire, que le passif s’élève à la somme de 28 712,32 € pour un actif disponible de 10 200 €, soit une insuffisance d’actif de 18 512,32 € ;
Attendu que pour l’ensemble de ces raisons il convient de prononcer à l’encontre du défendeur une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pendant une durée de 3 ans ;
Attendu que le tribunal usera de la faculté que lui laisse l’article L653-11 alinéa 1 du code de commerce et assortira la présente décision de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [G] [B], né le 18/02/1981 à LYON – France, l’interdiction de gérer toute entreprise individuelle, artisanale ou commerciale et de diriger toute personne morale pour une durée de 3 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT qu’en application de l’article L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
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