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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 17 juin 2025, n° 2025001059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025001059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 juin 2025
ENTRE : Société de droit étranger FCE BANK PLC [Adresse 1]
Représentée par la SCP BOLLET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Marseille.
ET : M. [Q] [O] [Adresse 2]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Catherine COËFFIC Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15/04/2025
Par acte du 19/02/2025, la société FCE BANK PLC a fait assigner M. [Q] [O] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 15/04/2024, aux fins de le voir condamner à lui payer :
* La somme de 18 843,74 € et les intérêts contractuels au taux de 3,71 % à compter de la première échéance impayée jusqu’à parfait paiement
* Les entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et pour entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la société FCE BANK PLC a maintenu l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
M. [Q] [O] n’a pas conclu faute de comparaitre, l’acte introductif d’instance a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2021, la société FCE BANK PLC a consenti à Mr [Q] [O] un contrat de crédit-bail ayant pour objet le financement d’un véhicule neuf FORD RANGER 0420 diesel affaires 00 2.0 6 speed 007, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 40 912,56€, remboursables en 60 mensualités ; que le véhicule a été livré le 17 février 2021 ;
Attendu que le véhicule a fait l’objet d’un sinistre le 13 Octobre 2021, qu’il a été expertisé et que le sinistre a été directement indemnisé par l’assureur à M. [Q] [O] ;
Attendu que M. [Q] [O] n’a pas réglé le solde de sa créance, malgré l’indemnisation dont il a bénéficié ;
La FCE BANK PLC lui a notifié, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 et 16 août 2023, la résiliation irrévocable du contrat et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 23 685,25 € correspondant à la somme restant due après déduction des loyers réglés après le sinistre ;
Attendu que le véhicule a été restitué, et que la FCE BANK PLC a arrêté le solde de sa créance à un montant de 18 843,74 €, après la vente du véhicule, outre l’application d’intérêts contractuels de retard au taux de 3,71 % à compter du dernier décompte établi prenant en compte les intérêts de retard jusqu’au 07 février 2025 ;
Attendu que la FCE BANK PLC fournit l’ensemble des documents justifiant ses demandes ;
Il y a lieu de dire et juger la FCE BANK PLC est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [Q] [O] à lui payer la somme de 18 843,74 €, augmentée des intérêts contractuels sollicités ;
Attendu que la société FCE BANK PLC a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne M. [Q] [O] à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 18 843,74 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,71% l’an à compter du 07 février 2025, et ce jusqu’à parfait paiement.
Condamne M. [Q] [O] à payer la somme de 800,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Q] [O] aux entiers dépens,
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 57.23 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
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