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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 17 juin 2025, n° 2024000982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024000982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 17 juin 2025
ENTRE : Mme [A] [P] [Adresse 1]
Représentée par Maître Lionel ESCOFFIER, Avocat au Barreau de Draguignan.
ET : SARL AV AUTO 83 [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandra FURTMAIR, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : M. René BENCINI et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11/03/2025
Par acte du 23/02/2024, Mme [A] [P] a fait assigner la SARL AV AUTO 83 par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 19/03/2024, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1104, 1641 et suivants du code civil,
Déclarer Mme [A] [P] recevable en son action,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule FIAT 500 immatriculé LL 684 LX, Par conséquent,
Condamner la SARL AV AUTO 83 à restituer à Mme [A] [P] la somme de 7 300 € au titre du remboursement du prix de vente,
Condamner la SARL AV AUTO 83 à récupérer le véhicule sur son lieu d’immobilisation à ses frais sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la SARL AV AUTO 83 à payer à Mme [A] [P] :
* La somme de 1 878,09 € au titre des réparations,
* La somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,
* La somme de 1 000 € au titre du préjudice moral
* La somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de six renvois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 11/03/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, le délibéré a ensuite été prorogé ;
A cette audience, Mme [A] [P] a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SARL AV AUTO 83 a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles 1104, 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
De juger les demandes de Mme [A] [P] infondées et irrecevables,
De débouter Mme [A] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
De condamner Mme [A] [P] à verser à la société AV AUTO 83 une somme d’un montant de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Alexandre FURTMAIR.
Les faits :
La SARL AV AUTO est spécialisée dans la recherche, l’importation et le convoyage de véhicules en provenance d’Allemagne.
Madame [A] [P] a acheté, auprès de cette société, un véhicule FIAT 500 immatriculé LL 684 LX, le 22 juillet 2023 au prix de 7 300,00€; Le véhicule était âgé de plus de 13 ans au moment de la vente avec un kilométrage important.
Le véhicule a obtenu avant la vente, le 5 juin 2023, un certificat de contrôle technique affichant des défauts déclarés « défauts mineurs ».
Le jour de la livraison du véhicule, Mme [A] [P] s’est plainte d’un problème de parallélisme, que le vendeur a réparé et le jour de la prise en main du véhicule par le fils de Mme [A] [P], celui-ci a eu un accident avec une moto ;
Le véhicule a été expertisé par un cabinet lié aux assurances, le cabinet IDEA, qui a établi un rapport portant nécessité de changer quelques pièces du train arrière et interdisant, dans cette attente, l’utilisation du véhicule, au titre de la procédure [D] ;
Mme [A] [P] a, le 15 septembre 2023, adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la SARL AV AUTO 83, sollicitant l’annulation de la vente et une somme de 2 000,00 € au titre de dommages et intérêts ;
Mme [A] [P] indique avoir effectué les réparations du véhicule, à ses propres frais, et en l’état de d’avis très négatifs postés par Mme [A] [P] sur Google, la SARL AV AUTO a porté plainte à deux reprises pour diffamation et harcèlement ;
Du fait de l’impossibilité de résoudre le litige de façon amiable, Mme [A] [P] a fait assigner la SARL AV AUTO 83 devant le Tribunal de commerce de Draguignan.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de Madame [A] [M], déposées à l’audience du 11/03/2025,
Vu les conclusions en défense n°1 prises aux intérêts de la SARL AV AUTO 83, déposées à l’audience du 11/03/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que Mme [A] [P] a acheté un véhicule à la SARL AV AUTO 83, le 22 juillet 2023, pour un montant de 7 300,00 €; que le véhicule était âgé de plus de 13 ans au moment de la vente et que son compteur faisait apparaître un kilométrage important ;
Attendu que Mme [A] [P] n’était pas sans connaitre la vétusté du véhicule en l’état de son ancienneté, du nombre de kilomètres figurant au compteur et du certificat de contrôle technique portant mention de la corrosion et de quelques autres défauts mineurs ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1641 du code civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »;
Mais attendu que la nature des réparations justifiant le blocage du véhicule par l’expert [D] relève de l’usure cohérente avec l’âge de celui-ci sans que la notion de vice-caché puisse être valablement soulevée, notamment du fait qu’un ensemble de pièces soit concerné et que le prix total de la réparation résulte de sommes modiques cumulées en l’absence de vice majeur ;
Attendu qu’une corrosion massive apparente ne peut pas être qualifiée de vice-caché ;
Attendu que l’estimation de travaux apparaissant dans le procès-verbal d’expertise de l’expert [D] aboutissant à un montant de 2 533,90 € porte sur de nombreux points qui n’affectent pas la sécurité mais relèvent de l’ordre esthétique ou de vétusté dont l’acheteur a pu se convaincre ; que la seule la facture réellement payée par Mme [A] [P] est d’un montant de 1 721,55 €, et qu’il s’agit de travaux d’entretien courant cohérent avec l’âge et le kilométrage du véhicule ;
Il échet de débouter Madame [A] [M] en sa demande de résolution du contrat de vente, et l’ensemble de ses autres demandes ;
Attendu que le véhicule étant importé, état connu de l’acheteur, cela rendait nécessaire la création d’une carte grise française et que le vendeur a bien obtenu et fourni un certificat d’immatriculation provisoire valable 7 mois jusqu’au 28 février 2024, le temps que l’autorité administrative traite le dossier,
Il échet de constater que la SARL AUTO 83 n’a pas contrevenu à son obligation ;
Attendu que Madame [A] [M] se trouve déboutée pour partie, il n’y a pas lieu de l’indemniser des préjudices qu’elle invoque ;
Attendu que la SARL AV AUTO 83, à laquelle il est fait droit en grande partie, a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [A] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [A] [M] à payer à la SARL AV AUTO 83 la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Madame [A] [P] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
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