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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 8 juil. 2025, n° 2025002066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 08 juillet 2025
ENTRE : SA LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : Mme [Q] [A] [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillante.
ET : M. [H] [Y] [Adresse 2] [Localité 1]
Défaillant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13/05/2025
Par actes du 07/04/2025 la société LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 13/05/2025 aux fins de voir :
Condamner Mme [Q] [A], en sa qualité de de caution solidaire et la SART CN MOTOTECH, au paiement de la somme principale de 42 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
Condamner M. [H] [Y], en sa qualité de de caution solidaire et la SARL CN MOTOTECH, au paiement de la somme principale de 42 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025, date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] au paiement de la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 13/05/2025, la société LYONNAISE DE BANQUE a maintenu ses demandes ;
Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] n’ont pas conclu faute de comparaitre, les actes introductifs d’instance ont été transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance ;
Attendu que la SARL CN MOTOTECH exerçait une activité de commerce de détail d’équipement automobiles ; qu’afin de financer l’aménagement du local dans lequel elle souhaitait exercer son activité, l’achat du matériel et stock, outre le financement de son fonds de roulement, elle a fait appel à la LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu que cette banque lui a consenti, par acte sous seing privé du 20/06/2023, un prêt professionnel n°00047846503 pour un montant de 108 603 €, une durée totale de 83 mois dont 4 mois de franchise et 79 mensualités successives de 1 625,54 €;
Attendu qu’à la demande de la banque, Mme [Q] [A], gérante de la SARL CN MOTOTECH et M. [H] [Y], associé de cette société, se sont portés, tous deux, cautions solidaires pour un montant respectif de 42 000 € incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, afin de garantir les engagements de la SARL CN MOTOTECH ; que ces engagements étaient de la durée du prêt, majorée de 24 mois ;
Attendu que les actes de cautionnement ont été rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi, et que les signataires se sont valablement engagés ;
Attendu qu’à compter du 15/02/2024, certaines échéances du prêt sont restées impayées, et qu’à compter du 05/09/2024, la SARL CN MOTOTECH n’a plus honoré aucune mensualités du prêt ;
Attendu que, par jugement du 07/01/2025, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL CN MOTOTECH ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir régulièrement déclaré sa créance au titre du prêt du 20/06/2023, par lettre recommandée avec avis de réception du 24/01/2025, pour un montant échu, à titre privilégié de 97 591,09 € et à titre chirographaire et à échoir de 4 800,11 € à parfaire jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que, par deux lettres recommandées avec avis de réception du 31/01/2025, elle a ensuite mis en demeure chacune des deux cautions personnelles, à savoir Mme [Q] [A] et M. [H] [Y], d’avoir à respecter leurs engagements et de lui régler la somme de 42 000 € dans le délai d’un mois ; que ces courriers sont, tous les deux, retournés avec mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que le dernier décompte établi par la banque au 15/03/2025 fait état d’une créance d’un montant de 102 494,81 €, outre intérêts postérieurs à cette date ;
Attendu qu’aucun règlement n’étant intervenu, qu’en l’état de la défaillance des débiteurs aucune solution amiable n’a pu être trouvée, il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] à lui régler, chacun, la somme de 42 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 31/05/2025 ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE sollicite la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu de l’ordonner, le point de départ des intérêts capitalisés ne pouvant être antérieur à la demande judiciaire.
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne Mme [Q] [A], en sa qualité de de caution solidaire et la SARL CN MOTOTECH, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 42 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025, jusqu’au complet règlement.
Condamne M. [H] [Y], en sa qualité de de caution solidaire et la SARL CN MOTOTECH, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme principale de 42 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31/01/2025, jusqu’au complet règlement.
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamne solidairement Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] au paiement de la somme de 800€ par application de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Condamne solidairement Mme [Q] [A] et M. [H] [Y] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 76,32 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
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