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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° 2022040453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022040453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022040453
ENTRE :
SAS INITIAL, RCS de Nanterre B 343 234 142, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Olivier SAMYN membre de l’AARPI LMT AVOCATS, Avocat (R169) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET :
SAS Univers PAIE, RCS de Nanterre B 404 244 089, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Maxime CLERY-MELIN, Avocat (E518) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La SAS INITIAL, ci-après « INITIAL », filiale du groupe Rentokil Initial Holdings France, exerce une activité de blanchisserie et de nettoyage industriels, pour la location-entretien d’équipements textiles et d’hygiène.
La SAS UNIVERS PAIE, ci-après « UNIVERS PAIE », au sein du groupe HR PATH, est spécialisée dans l’externalisation de systèmes d’information dans le domaine des ressources humaines.
Le 30 janvier 2019, INITIAL et UNIVERS PAIE ont conclu un Contrat de Services par lequel UNIVERS PAIE devait assurer l’intégration, la maintenance applicative et la maintenance du module paie du logiciel WORKDAY®, outil de gestion des ressources humaines utilisé par le groupe Rentokil, dont les licences avaient été acquises précédemment auprès d’un éditeur tiers. Cette convention d’une durée de 7 années devait permettre à INITIAL d’externaliser la gestion de la paie comme la maintenance du système.
Début 2021, les parties ont soulevé des griefs de part et d’autre, et échangé à maintes reprises entre février et août 2021 ; par un courrier du 26 août 2021, INITIAL récapitulait l’ensemble des manquements d’UNIVERS PAIE dont elle avait connaissance à cette date.
Les parties ont conclu le 13 octobre 2021 un protocole d’accord transactionnel, dans lequel elles ont consenti à des concessions réciproques afin de « prévenir toute contestation à naître concernant l’exécution du Contrat de services », et qui prévoyait notamment la résiliation du contrat de services au 31 mars 2022, et une obligation de réversibilité d’UNIVERS PAIE du 15 février au 8 mai 2022, moyennant un paiement de 90 000 € HT par INITIAL ; la prestation de réversibilité consiste, « Pour le Prestataire à effectuer un transfert de connaissances vers un nouveau prestataire ou pour une reprise par les équipes du Client » ; des différents sur l’exécution du protocole ont donné lieu à de nombreux échanges entre février et mai 2022.
Par LRAR du 7 juin 2022, INITIAL a fait part à UNIVERS PAIE de difficultés rencontrées pendant l’exécution du protocole quant au processus de réversibilité, et a allégué de défaillances et manquements additionnels à ceux identifiés par le protocole ; le 1er juillet 2022, INITIAL a communiqué à UNIVERS PAIE le calcul provisoire du préjudice subi selon elle, évalué au montant de 228 375 € ;
Par LRAR du même jour, UNIVERS PAIE a contesté le principe comme la recevabilité des demandes d’INITIAL, l’a mise en demeure de lui régler les sommes au titre de la prestation de réversibilité, les parties ayant expressément renoncé selon elle, dans l’article 4 du Protocole, à tous droits, actions et prétentions au titre de l’exécution du contrat ;
Par LRAR du 5 et 28 juillet 2022, INITIAL a transmis le calcul détaillé du préjudice, et soulignait qu’elle était légitime à ne pas régler les factures de UNIVERS PAIE, à raison du défaut d’accomplissement de la réversibilité, et des nouvelles difficultés d’exécution du contrat, révélées après la signature du protocole ;
Le 2 août 2022, UNIVERS PAIE a sollicité devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris la condamnation d’INITIAL à lui verser la somme de 90 000 € au titre de prestation de réversibilité.
Par ordonnance de référé prononcée le 29 septembre 2022, le Président du tribunal de commerce de céans a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’UNIVERS PAIE.
Le même jour, INITIAL a signifié à UNIVERS PAIE une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Paris, afin de voir cette dernière condamnée à lui régler la somme de 228 375 € et à émettre des avoirs sur les 4 factures de réversibilité.
C’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE,
Par acte en date du 2 août 2022, SAS INITIAL assigne SAS UNIVERS PAIE.
Par cet acte et dans ses conclusions N°6 régularisées en audience, SAS INITIAL, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déclarer recevables et bien-fondé les demandes de la société Initial,
Par conséquent,
Condamner la société UNIVERS PAIE à régler à la société Initial la somme de 228 375 euros en indemnisation des fautes contractuelles commises par la société UNIVERS PAIE et découvertes après la signature du protocole transactionnel du 13 octobre 2021, sauf à parfaire en cas de survenance de contrôles de la part de l’URSSAF et de contentieux individuels que pourrait subir la société Initial.
Débouter la société UNIVERS PAIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention.
Condamner la société UNIVERS PAIE à émettre au profit de la société Initial des avoirs sur les factures suivantes, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et par facture, l’astreinte commençant à courir à compter de la signification de la décision :
* facture n° 902139342 du 28 février 2022, d’un montant de 22 500 euros HT ; – facture n° 902141931 du 31 mars 2022, d’un montant de 22 500 euros HT ; – facture n° 902144487 du 30 avril 2022, d’un montant de 22 500 euros HT ; – facture n° 902147758 du 31 mai 2022, d’un montant de 22 500 euros HT. Condamner la société UNIVERS PAIE à verser à la société Initial la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
SAS UNIVERS PAIE, dans ses conclusions N°4 régularisées en audience, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103,1 217,1353 et 2 052 du code civil,
Vu les articles 9,122, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevables les demandes d’INITIAL relatives aux fautes contractuelles prétendument commises par UNIVERS PAIE concernant (i) la gestion de la déclaration sociale nominative (DSN), (ii) la correction des sorties rétroactives et (iii) le calcul du plafond de la sécurité sociale, pour défaut de droit à agir en raison du protocole transactionnel conclu le 13 octobre 2021 ;
Débouter la société INITIAL de toutes ses demandes ;
Condamner la société INITIAL à payer 90 000 € HT, soit 108 000 € TTC, à la société UNIVERS PAIE ;
Condamner la société INITIAL à payer 30 000 € à la société UNIVERS PAIE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 19 avril 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clôt les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024 ; à l’analyse des moyens, le tribunal ne s’est pas considéré suffisamment éclairé et a ordonné la réouverture des débats et la reconvocation des parties à son audience du 2 octobre 2024, audience annulée et reportée au 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes INITIAL expose :
Sur l’inexécution de l’obligation de réversibilité,
Au titre du protocole, UNIVERS PAIE est tenue de remettre toute la documentation, « sans limitation à la documentation existante », lui permettant d’exploiter de manière autonome la solution WORKDAY® ;
UNIVERS PAIE n’a pas fourni la documentation dans un délai de 3 semaines et admet ne pas disposer de documentation écrite pour 7 thèmes de fonctionnalités dans son courriel du 8 mars 2022.
Le 2 juin 2022, Elle a contesté le bilan de réversibilité de mai 2022 envoyé par UNIVERS PAIE, a cessé de solliciter UNIVERS PAIE sur la documentation, et demandé à la société Swann, prestataire tiers, de préparer 30 procédures de paie. Certaines matrices se sont révélées non fonctionnelles lors de la génération des premières paies.
Sur le manquement à son devoir de conseil,
Au visa de l’article 1112-1 du code civil, la limitation de la réversibilité à la seule remise de la documentation existante constitue une violation caractérisée du devoir de conseil d’UNIVERS PAIE ;
Sur les conséquences de l’inexécution de l’obligation de réversibilité,
Selon sa lettre du 7 juin 2022, les fautes contractuelles identifiées sont distinctes des manquements que les parties ont entendu purger dans le protocole et postérieurs à sa signature.
UNIVERS PAIE était, en application de l’art. 6.2.1 du contrat de services visé au protocole, tenue d’une obligation de résultat ; les attestations du personnel d’INITIAL confirment les fautes non couvertes par le protocole.
Sur l’indemnisation d’INITIAL,
Dans son courrier du 5 juillet 2022 elle a détaillé les difficultés rencontrées après la signature du protocole, représentant un préjudice à 228 375 euros, parmi lesquelles 3 rubriques listant les « anomalies constatées » : une rubrique « DSN », une rubrique « Configuration » et une rubrique « Réversibilité ».
Sur le rejet des demandes reconventionnelles de UNIVERS PAIE et l’émission d’avoirs,
Le protocole prévoit que « la phase de réversibilité sera exécutée conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du contrat de services, du 15 février au 8 mai 2022 », lequel met à la charge de UNIVERS PAIE une obligation de résultat ; les manquements de UNIVERS PAIE constituent une inexécution contractuelle qui a contraint INITIAL à solliciter auprès d’un prestataire tiers la délivrance de ces documents ; le paiement de la somme de 90 000 € demandé par UNIVERS PAIE n’est pas justifié, au visa des articles 1219 et suivants du Code civil.
UNIVERS PAIE, pour sa défense soutient,
Sur l’inexécution de l’obligation de réversibilité,
Les courriers INITIAL des 7 juin et 5 juillet 2022 ne précisent jamais quels documents seraient manquants. L’annexe 3 du contrat de services stipulait que « les livrables de la phase sont : la documentation existante et le plan de réversibilité ». Elle a communiqué en mai 2022 un bilan détaillant l’ensemble de la documentation transmise à INITIAL.
Les factures de la société SWANN indiquent des montants différents et listent des livrables sans que rien ne prouve que ces procédures RH viendraient en remplacement de celles qui étaient sollicitées d’UNIVERS PAIE.
Sur le manquement à son devoir de conseil,
INITAL ne démontre aucun manquement d’UNIVERS PAIE au regard de la clause de réversibilité du protocole et des livrables qu’elle doit lui transférer en fin de contrat, et du transfert de connaissances relatives à la gestion du logiciel WORKDAY ;
Sur l’inexécution de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
Au visa des articles 1353 du code civil et 9 du CPC, la lettre INITIAL du 5 juillet 2022 ne contient qu’un simple tableau listant des exemples, non exhaustifs de rubriques d’anomalies constatées, soit 8 prétendues anomalies, sans qu’aucune preuve ne soit produite.
Elle a renoncé par l’article 1.2.1 du Protocole à se prévaloir du moindre grief évoqué « dans le cadre du Litige » ayant donné lieu aux courriers échangés par les Parties entre le 18 février et le 18 août 2021 ;
La plupart des demandes indemnitaires formulées par INITIAL au titre de prétendus griefs portant sur les dysfonctionnements relatifs à la DSN et sur les erreurs de configuration sont irrecevables.
Les attestations de salariés d’INITIAL, interlocuteurs d’UNIVERS PAIE dans le cadre du contrat et de la phase de réversibilité sont des témoignages faits à soi-même sont dénués de toute force probante.
Sur l’indemnisation,
Après 3 ans de litige, en l’absence d’impact fiscal, social et comptable, en dehors de corrections mineures, INITIAL n’établit pas de préjudice chiffré. Sur la somme 90 000 € due par INITIAL en paiement des factures de réversibilité, Malgré sa mise en demeure du 1er juillet 2022, elle demeure créancière de 4 factures impayées d’un montant total de 90 000 € HT ; l’exception d’inexécution invoquée par INITIAL n’est pas justifiée dès lors que ces manquements ne sont pas prouvés.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1/ Sur l’obligation de réversibilité,
Le protocole transactionnel signé le 13 octobre 2021 prévoit dans son article 1.3.2, « La phase de réversibilité sera exécutée conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du Contrat de Services, du 15 février au 8 mai 2022, moyennant paiement de 90 000 euros tel que prévu en annexe 3 du Contrat de Services »
L’annexe 3 du contrat de service stipule :
Le processus de réversibilité, « Plan de réversibilité sortante », est défini comme la prestation qui consiste, « Pour le Prestataire à effectuer un transfert de connaissances vers un nouveau prestataire ou pour une reprise par les équipes du Client » ;
au sein de la rubrique « Livrables de la prestation » : « les livrables de la phase sont la documentation existante et le plan de réversibilité » ; dans son article 1.1 : il s’agit pour le prestataire de permettre : l’appropriation de toutes les informations fonctionnelles et techniques sur la production de paie du client (documentation fonctionnelle et technique, état des versions des progiciels, outils et utilitaires en exploitation), à jour et cohérentes avec la version en exploitation. la mise à niveau technique et fonctionnelle de la nouvelle équipe qui prend en charge la production de la paie ; • dans son article 1.2 (1) travaux à réaliser : « un calendrier avec une première période 3 semaines pour mise à disposition du nouveau prestataire de l’ensemble de la documentation liée à l’application réalisée par le prestataire en version électronique et proposition d’un plan de réversibilité qui doit être validé par le client ». La première période de 3 semaines pour la fourniture de la documentation est du 15 février au 8 mars 2022.
L’Article 1112-1 du code civil dispose : Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. »
Au visa de ces obligations, le tribunal relève,
L’obligation de réversibilité s’analyse globalement ; elle ne prévoit pas différents
niveaux dans la fourniture de documentation au regard de la capacité de la reprise par le
client des fonctionnalités de production de la paie ; il appartient à UNIVERS PAIE de
démontrer la bonne exécution de son obligation de fourniture de la documentation
nécessaire à cette reprise ; En pièces 39 et 40 courrier du 8 mars 2022, INITIAL, indique 7 thèmes répartis en 55
fonctionnalités pour lesquelles UNIVERS PAIE répond ne pas disposer de documentation
écrite existante pour 22 d’entre elles, mais en avoir traité 8 oralement, en ateliers
enregistrés, en comités de pilotage hebdomadaires de février à mai 2022 ou via d’autres
modes : matrices de contrôle, transformations manuelles ; les 22 fonctionnalités non documentées concernent notamment les run de paie :
contrôles de paie, la paie d’acompte, le contrôle des virements, la DSN, le traitement annuel
des primes complexes, le traitement des temps de travail, et n’ont pas été fournies en
version électronique ; le compte rendu du comité de pilotage du 14 mars indique qu’ « une partie des
documents a été remise hors délai et certain processus non documentés ont fait l’objet d’une
présentation via partage d’écran lors des ateliers » ; le Workbook unique compilant
l’ensemble des données utiles et règles à jour pour réalisation de la paie a été fourni par
UNIVERS PAIE le 18 mars 2022 ; Dans le bilan de réversibilité détaillant l’ensemble de la documentation transmise à
INITIAL par UNIVERS PAIE (pièce 16) ; Il y est indiqué que : « Rentokil attendait davantage
de procédures écrites ou plus complètes (lorsque celles-ci étaient existantes) sur les
thématiques abordées lors des ateliers :
UNIVERS PAIE a transmis toutes les procédures en sa possession conformément à
l’annexe du contrat Ce plan de réversibilité d’UNIVERS PAIE n’a pas été validé par INITIAL ;
Le tribunal constate que la transmission de la documentation existante n’a pas permis
l’appropriation de toutes les informations fonctionnelles et techniques sur la production de
paie du client, à jour et cohérentes avec la version en exploitation, ni la mise à niveau
technique et fonctionnelle de la nouvelle équipe ; l’absence de documentation écrite chez UNIVERS PAIE pour ces fonctionnalités qui constituent une information déterminante au sens de l’article 1112-1 du code civil, ne la dispensait pas de rédiger ces procédures afin de se conformer à ses obligations définies à l’annexe 3 du contrat de services.
Le tribunal dit que UNIVERS PAIE n’a pas rempli son obligation au titre du plan de réversibilité, et en conséquence déboutera UNIVERS PAIE de sa demande de condamner la société INITIAL à lui payer la somme de 90 000 € HT au titre de la prestation de réversibilité inscrite au protocole transactionnel d’octobre 2021.
En outre, si INITIAL démontre bien la carence de UNIVERS PAIE dans ses obligations relatives à la réversibilité, elle ne démontre pas suffisamment le lien qui existerait entre les factures de la société Swann produites (pièces 20 et 49 INITIAL) pour un montant total de 554 134 € TTC et sa demande de réparation à ce titre de 39 574,12 €. Le tribunal usant de son pouvoir souverain condamnera UNIVERS PAIE à payer à INITIAL la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des manquements de UNIVERS PAIE sur la réversibilité, déboutant du surplus.
2/ Sur l’indemnisation des fautes contractuelles,
Le tribunal relève les éléments suivants au regard des obligations liées au protocole transactionnel,
l’article 1.2.1 du Protocole transactionnel – Renonciation du client à ses griefs et demandes de versement pour manquements du prestataire : « sous réserve de la bonne exécution par le prestataire de ses obligations aux termes du protocole et du contrat de service jusqu’à son terme et de ses obligations liées à la réversibilité, le client renonce irrévocablement par les présentes à l’ensemble de ses griefs et demandes de versement pour manquements du prestataire au titre de l’exécution du contrat de service, tels qu’exposés dans le cadre du litige décrit par courrier envoyé par INITIAL en date du 26 août 2021. »
L’article 4 du Protocole transactionnel – Transaction – stipule : « Compte tenu des concessions réciproques consenties par les Parties aux termes du Protocole et sous réserve de sa parfaite exécution, les Parties conviennent que le Protocole : […] emporte renonciation à tous droits, actions et prétentions que pourrait avoir chaque Partie à l’encontre de l’autre au titre de la conclusion, de l’exécution et/ou de la résiliation du Contrat de Services qui les liait ainsi que, plus généralement, de l’ensemble des faits exposés tels que décrits par les courriers annexés au terme du présent Protocole …
Les parties reconnaissent que les dispositions du protocole auront pour effet de les remplir dans leurs droits et de mettre fin à tout différend né entre elles, résultant des rapports de droit et de fait ayant existé entre elles antérieurement au protocole au titre du contrat de services tels que décrits au titre du litige par le courrier du 26 août 2 021 annexé au terme du présent protocole.
Le tribunal ayant statué (supra) sur les obligations d’UNIVERS PAIE au titre de la réversibilité, il examinera ci-après la nature des nouveaux manquements postérieurs au protocole allégués par INITIAL dans son courrier du 5 juillet 2022, soit, la gestion des déclarations sociales nominatives (DSN), les erreurs de configuration, au regard des manquements non résolus et purgés par le protocole, indiqués dans le courrier du 26 août 2021, et au regard des obligations du contrat de service.
2.A / Sur les dysfonctionnements relatifs aux DSN,
Le courrier du 26 août 2 021 mentionne comme « anomalies graves » non résolues : La validité de la DSN mensuelle avec 5 points :
Ecarts mensuels entre le calcul de UNIVERS PAIE et la déclaration DSN pour tous
les établissements ; L’exhaustivité des dernières versions DSN ;
• Mise en œuvre du processus de transmission des DSN mensuelles ;
• Renforcer les contrôles ;
• Suivi des écarts de charges Workday en DSN vs les cotisations appelées par les
organismes ;
La validité de la DSN évènementielle avec 3 points : Correction du déclenchement non maîtrisé des remontées de DSN de toutes les
modifications de saisie d’absence ; Mise en place de la transmission des DSN pour 2 sociétés : Technivap et IHS mise en place de la génération automatisée des retours des anomalies et modifs.
Au titre du contrat de services, l’annexe 1 (plan qualité services) précise le périmètre des services confiés à UNIVERS PAIE (HRP) qui avait la charge de leur réalisation (R).
La gestion des primes relève d’une obligation d’UNIVERS PAIE au titre du contrat de services ; dans le module paie (gestion des primes et saisies diverses page 25) : contrôle du chargement des primes commerciales et bonus, et autres primes (congés) et vérification du déclenchement en paie ;
La gestion des primes ne figure pas dans le courrier de référence du 26 août 2021 comme anomalie grave purgée par le protocole ; la périodicité est différente de la paie mensuelle ;
Dans son courrier du 5 juillet 2022, INITIAL soulève des doubles déclarations de primes d’objectifs (trimestrielles et annelles mensualisées) dans la déclaration DSN ;
INITIAL a fait constater le caractère systématique des doubles déclarations de primes, en procédant à une extraction des fichiers DSN et des fichiers de paie par un commissaire de justice (pièce 46) qui a établi le caractère systématique des doubles déclarations auprès de pôle emploi pour les primes pour 18 salariés extraits du fichier de paie sur les 32 salariés, qui l’a contrainte là procéder à des modifications manuelles lors de chaque solde de tout compte ; toutefois ces manquements ont été réglés antérieurement à la signature du protocole et ne se sont pas reproduits après ;
S’il ne s’agit pas de cas isolés comme soulevé par UNIVERS PAIE, celle-ci a informé son client le 5 mai 2021 que « le paramétrage est en production » et a précisé que des correctifs manuels (AED) seraient toujours nécessaires pendant une période de 12 mois » ; avec l’accord d’INITIAL, ce sujet a été clôturé le 11 mai 2021. Ces instructions ont été récapitulées par UNIVERS PAIE dans un courriel à INITIAL du 29 juillet 2021 ; depuis cette date, INITIAL n’a jamais signalé à UNIVERS PAIE de prime qui aurait une mauvaise période de rattachement.
En conséquence, le tribunal constate que la demande d’indemnisation au titre des moyens ci-dessus est infondée.
Sur les déclarations d’indemnité de licenciement non reprises au sein de la DSN, constatées par huissier ; dans le module Paie Administration du personnel, le contrôle et calcul de l’indemnité de licenciement (page 19) relèvent d’une obligation d’UNIVERS PAIE au titre du contrat de services ; dans le courrier du 5 juillet 2022 et dans ses conclusions INITIAL soulève un manquement d’UNIVERS PAIE mais n’indique aucun préjudice ; en conséquence, le tribunal ne retient pas ce moyen.
Sur le congé parental, le tribunal constate, 0 la gestion des temps (absence longue durée, congés, RTT, autres absences, activité partielle relève d’une obligation d’UNIVERS PAIE au titre du contrat de services : pages 22 et 23 : « calcul et contrôle du calcul de l’indemnisation congés et RTT » ;
0 la gestion des temps ne figure pas dans le courrier de référence du 26 août 2021 comme anomalie grave purgée par le protocole ;
0 Dans son courrier du 5 juillet 2022, INITIAL soulève la suspension de contrat non
déclarée dans la DSN ; INITIAL a procédé à l’extraction des fichiers DSN par un commissaire de justice
(pièce 46) pour constater que les éléments renseignés par INITIAL ne se retrouvent pas
dans les DSN correspondantes et a dû modifier les déclarations mensuelles de 97 salariés,
ce qui représente un temps et un coût élevé ;
0 à partir du mois de mars 2022, la déclaration de suspension de contrat pour motif de
congé parental apparaîtra dans la DSN ; INITIAL indique un préjudice ponctuel de 97 heures non chiffré en euros ;
En conséquence, le tribunal juge recevable la demande d’INITIAL au titre du congé parental,
retient le manquement d’UNIVERS PAIE sur la gestion des congés parentaux, chiffre le
préjudice à 50 € par heure chargée et par salarié, et condamnera en conséquence UNIVERS
PAIE à payer à INITIAL la somme de 4 850 €.
2.B/ Sur les erreurs dites de configuration,
Le tribunal relève, Le courrier du 26 août 2 021 mentionne comme « anomalies graves » non résolues et
purgés Le non-recouvrement des indemnités journalières de Sécurité Sociale subrogées
(IJSS) … La correction des sorties rétroactives (pour tous les soldes de tous comptes
complémentaires après la sortie des salariés) Dans le courrier INITIAL du 5 juillet 2022 et ses dernières conclusions, ainsi que par
les attestations de son personnel (Pièces 14 à 18), INITIAL s’est rendue compte à l’issue de
la phase de réversibilité, que de nombreuses fonctionnalités de WORKDAY® n’étaient pas
correctement exécutées du fait de la réversibilité non exécutée ; Sur la rétroactivité, INITIAL indique « trop d’erreurs de calcul de rétroactivité ou de
déclenchement de rubrique à tort » ; un plan de test de corrections a dû être établi par
Swann ; INITIAL a identifié 4 cas de calcul incorrect du plafond de la sécurité sociale (Pièce
Initial n° 36) : en cas d’absences non rémunérées, en cas de paiement d’indemnités
journalières de prévoyance, en cas de paiement d’IJSS, en cas d’absences en heures sur
journée complète et indique « configuration à revoir entièrement » l’absence de paramétrage de la fonctionnalité permettant de gérer les primes de fin
d’année et l’absence de taux de prélèvement à la source qui a affecté RIHF pendant trois
mois, et sa filiale Technivap pendant 2 mois. UNIVERS PAIE reconnaît comme seul manquement, prévu au contrat et non purgé,
le calcul de la prime de fin d’année.
Le tribunal constate, sur la rétroactivité, INITIAL ne démontre pas les erreurs de calcul de rétroactivité
(pièce 34 illisible) et notamment leur caractère spécifique à l’égard de la correction des
sorties rétroactives, issue du courrier du 26 août 2021 et purgée par le protocole ; sur les calculs incorrects des IJSS, INITIAL a expressément renoncé dans le
Protocole à se prévaloir d’éventuels griefs relatifs au non-recouvrement des Indemnités
Journalières de Sécurité Sociale subrogées, à la situation des salariés pris en charge par le
régime de prévoyance ou encore aux erreurs sur les montants d’IJSS en cas de modification
de saisie d’absence ; sur la prime fin d’année, INITIAL ne chiffre aucun préjudice ; le tribunal ne retient pas
ce moyen ; les attestations du personnel d’INITIAL (pièces 14 à 18) mentionnent des
manquements attribués à UNIVERS PAIE tels que manque de documentation écrite, erreurs
sur les IJSS, DSN évènementielle, primes et congé parental, autant de sujets qui ont été
abordé par les parties dans leurs moyens et adressés dans le présent jugement.
En conséquence, le tribunal déboutera INITIAL de ses demandes relatives aux fautes contractuelles d’UNIVERS PAIE sur la correction des sorties rétroactives et le calcul du plafond de la sécurité sociale.
3/ Sur l’article 700 du CPC,
Pour faire valoir ses droits, INITIAL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence le tribunal condamnera UNIVERS PAIE à payer 10.000 € à INITIAL au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
4/ Sur les dépens,
UNIVERS PAIE succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS Univers PAIE de sa demande de condamner la SAS INITIAL à lui payer la somme de 90 000 € HT au titre de la prestation de réversibilité inscrite au protocole transactionnel d’octobre 2021 ;
Condamne la SAS Univers PAIE à payer à la SAS INITIAL la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur la réversibilité ;
Condamne la SAS Univers PAIE à payer à la SAS INITIAL la somme de 4 850 € au titre du manquement de la SAS Univers PAIE sur la gestion des congés parentaux ; Déboute la SAS INITIAL de ses demandes relatives aux fautes contractuelles de la SAS Univers PAIE sur la correction des sorties rétroactives et le calcul du plafond de la sécurité sociale ;
Condamne la SAS Univers PAIE à payer à la SAS INITIAL la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS Univers PAIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric Coti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Alain Wormser, Mme Beatriz Rego Fernandez.
Délibéré le 29 novembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président
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