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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. ouvertures, 4 sept. 2025, n° 2025010522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alp c/ GREENLAND (SASU) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur assignation en date du 04/09/2025 Rôle n° 2025 010522
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04/09/2025 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 04/09/2025
PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS JUGES : Monsieur Jean-Christophe GUINDON Madame Laurence DAYON GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
En la cause de
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF) [Adresse 1] comparant par madame [T] [N], collaboratrice
contre
GREENLAND (SASU) [Adresse 2] comparant par monsieur [Z] [Y] en qualité de président
Par exploit en date du 16/07/2025, l’URSSAF a fait assigner la société GREENLAND (SASU) devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, pour voir constater la cessation des paiements en vue de l’ouverture à son égard, d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
La société GREENLAND (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 841 318 074 et a pour activité : « Production et négoce au détail, demi gros et gros de produits et dérives respectant la législation arrêté modifié 22/08/1990 art. R.5132-86 du C.s.P., achat et revente de cigarettes électroniques et produits assimilés ».
La société GREENLAND (SASU) exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la procédure.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l’audience du 04/09/2025 ainsi que des pièces produites que l’URSSAF est créancière à l’encontre de la société GREENLAND (SASU) d’une somme totale de 33 090.94 euros, correspondant à des cotisations impayées. Cette créance a fait l’objet de tentatives de recouvrement, lesquelles n’ont pas abouti.
L’URSSAF fait valoir que la société GREENLAND (SASU) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
A la barre, le dirigeant explique que son domaine d’activité a connu des modifications normatives ne lui permettant plus de continuer à exploiter ses établissements dans les conditions dans lesquelles il avait créé la société.
Il indique être épuisé psychologiquement, ne plus arriver à faire face à ses dettes et sollicite une liquidation judiciaire.
Il ressort des éléments à disposition du tribunal et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu’il y a donc lieu d’ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au ler alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu’il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate l’état de cessation des paiements de la société GREENLAND (SASU),
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible,
Constate que les conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de la société GREENLAND (SASU),
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Désigne en qualité de :
Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS
Juge commissaire suppléant : Monsieur [W] [O]
Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [Q] – [Adresse 3]
Commissaire de justice : la SELARL KALIACT COUTANT ET ASSOCIES – [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu’il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l’article L.621-4 du code de commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 04/09/2025,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de s articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026 à 9 heures, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire,
Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée, en vertu de l’article R.643-17 du même code,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Philippe POINAS
Le greffier.
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