Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2024002711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024002711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 juin 2025
ENTRE : SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 1]
Représentée par Maître Sylvain DAMAZ, Avocat au Barreau de Marseille, Avocat plaidant et par Maître Nicolas BASTIANI, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : M. [V] [U] [Adresse 2]
Représenté par Maître Alexis KIEFFER, Avocat au Barreau de Toulon.
ET : Société AUTO CONCEPT PACA [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/03/2025
Par actes de 02/07/2024 et 04/07/2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner la société AUTO CONCEPT PACA immatriculée au RCS de Draguignan sous le n°8782366405 et M. [V] [U] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 24/09/2024, aux fins de voir :
* Condamner solidairement AUTO CONCEPT PACA et Monsieur [V] [U] (en tant que caution solidaire) à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) au titre du dossier n°65300538070 la somme de 11 061,80 € assortie des intérêts au taux contractuel,
* Condamner solidairement AUTO CONCEPT PACA et Monsieur [V] [U] (en tant que caution solidaire) à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 800 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner solidairement AUTO CONCEPT PACA et Monsieur [V] [U] (en tant que caution solidaire) aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée quatre fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience 25/03/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré, puis le délibéré a été prorogé ;
A la barre, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La société AUTO CONCEPT PACA n’a pas conclu faute de comparaitre ;
M. [V] [U] a demandé au tribunal :
De procéder à la vérification des signature et écriture figurant sur l’acte de caution présenté par le demandeur en tant que pièce n°3 du bordereau de son assignation et de juger qu’elle ne sont pas celles de M. [U] [V],
De désigner, en tant que de besoin, et avant dire droit, un expert graphologue avec pour mission de dire si les signature et écriture figurant sur le dit document sont celle de M. [U] [V] et en dresser rapport,
En conséquence, et à titre principal,
D’annuler l’acte de cautionnement daté du 24/06/2022 et attribué faussement à M. [V] [U],
De débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de M. [V] [U],
Subsidiairement,
De condamner la société AUTO CONCEPT PACA à relever et garantir M. [V] [U] de toute condamnation,
En tout état de cause,
De condamner tout succombant à payer à M. [V] [U] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE :
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE, déposées à l’audience du 25/03/2025,
Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de M. [V] [U], déposées à l’audience du 25/03/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) a consenti à la société AUTO CONCEPT PACA, un contrat de crédit-bail, suite à une offre acceptée le 28/04/2022, portant sur un véhicule tourisme RENAULT TWINGO III, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1AH00566316754 d’une valeur de 11.404,26 € HT (13.257,76 € TTC), remboursable moyennant 60 mensualités ; que ce contrat a été signé par M. [V] [U] en sa qualité de représentant légal de la société AUTO CONCEPT PACA ; que la signature a été faite via la plateforme DocuSign le 07/05/2022.
Attendu que cette location de véhicule a donné lieu à l’établissement d’une facture par LA SEYNE SERVICE AUTOMOBILES le 29/06/2022 d’un montant de 13.257,76 €.
Attendu que la société AUTO CONCEPT PACA cessait de payer les mensualités à compter d’août 2023 ; que la SA CA CONSUMER FINANCE adressait alors plusieurs courriers à la société AUTO CONCEPT PACA en vain ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 24/10/2023 la SA CA CONSUMER FINANCE prononçait la résiliation du contrat de crédit-bail, et que ce courrier a bien été reçu par la société AUTO CONCEPT PACA, ainsi qu’il en est attesté par l’avis de réception produit aux débats ;
Que le même jour, la SA CA CONSUMER FINANCE adressait une lettre recommandée avec avis de réception, à M. [V] [U], en sa qualité de caution solidaire de la société AUTO CONCEPT PACA, que ce courrier a bien été reçu par Monsieur [U] ainsi qu’il en est justifié par le retour de l’avis de réception ;
Que la SA CA CONSUMER FINANCE adressait un dernier courrier à la société AUTO CONCEPT PACA et à M. [V] [U] le 27/05/2024 sans toutefois justifier de l’envoi et de la réception par les destinataires de ces courriers ;
Attendu que M. [V] [U] déclare n’avoir jamais signé d’engagement de caution, qu’il a porté plainte auprès de la police nationale de [Localité 2] le 28/11/2024 pour faux et usage de faux.
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats un engagement de cautionnement accessoire au contrat de financement établi et signé le 24/06/204 indiquant que M. [V] [U] se porte caution en garantie du contrat n°22097282701 conclu le 28/04/2022 entre SOFINCO DPT CA CONSUMER FINANCE et AUTO CONCEPT PACA ;
Attendu que le tribunal observe que le numéro de contrat figurant sur l’acte de cautionnement n’est pas le même que celui figurant sur le contrat de crédit-bail et qu’il n’ait pas mentionné la nature du contrat garanti, ni le véhicule objet du contrat ;
Que M. [V] [U] n’est plus le gérant de la société depuis le 08/02/2023 suite à la cession de ces parts.
Attendu que l’article 2297 du code civil dans sa version de 2022 applicable en l’espèce dispose « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres »
Attendu que M. [V] [U] conteste fermement avoir signé et rédigé la mention manuscrite figurant dans cet acte de cautionnement ;
Que la vérification d’écriture est de droit en application des articles 287 et suivants du code de procédure civil; que l’article 288 dispose qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents, à lui comparer et fait composer sous sa dictée des échantillons d’écriture » ;
Qu’en l’espèce il y a lieu de procéder à cette vérification au vu des pièces produites aux débats, sans qu’il y ait lieu à réouverture, au vu des éléments produits ;
Que M. [V] [U] produit aux débats un autre engagement de caution signé par ses soins le 06/05/2024 en garantie du contrat de crédit consenti par la Caisse d’Epargne à la société LVCS5 dont il est le gérant ; que cet acte de cautionnement présente à l’évidence une écriture très différence de celle de la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement litigieux ;
Que dès lors il apparait que la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement litigieux n’a pas été rédigée de la main de M. [V] [U], qu’en conséquence cet acte de cautionnement encourt la nullité, et il y a lieu de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [V] [U].
Attendu qu’au jour de la résiliation du contrat de crédit-bail le 23/10/2023, la créance s’élevait à la somme de 11.061,80 € (loyers échus impayées 444,40 € – indemnité de résiliation 7.777,14 € prestations échus impayées 37,12 €- valeur résiduelle/option achat finale 2803,14 €)
Qu’il y a lieu de condamner la société AUTO CONCEPT PACA à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11.061,80 € assortie des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 24/10/2023.
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles demandés.
Attendu que M. [V] [U] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [V] [U] en sa qualité de caution.
Condamne la société AUTO CONCEPT PACA à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 11 061,80 € au titre du dossier n°65300538070, augmentée des intérêts au contractuels à compter de la mise en demeure du 24/10/2023.
Condamne la société AUTO CONCEPT PACA à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à M. [V] [U] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AUTO CONCEPT PACA aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 85,22 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immatriculation ·
- Autocar ·
- Offre ·
- Administrateur judiciaire ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Exploitation ·
- Actif ·
- Avis favorable ·
- Logiciel
- For ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tva ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Cabinet
- Banque populaire ·
- Thé ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Exécution forcée ·
- Intérêts conventionnels ·
- Huissier ·
- Déchéance du terme ·
- Rhône-alpes ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Substitut du procureur
- Menuiserie ·
- Clôture ·
- Ébénisterie ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Ouvrage ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Patrimoine ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Surendettement ·
- Conversion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxi ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire ·
- Management ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Champagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Identifiants ·
- Substitut du procureur ·
- Renvoi
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Associé ·
- Vigne ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.