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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 avr. 2026, n° 2025004853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004853 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 avril 2026
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 1]
Représentée par Maître Florence ADAGAS CAOU, Avocat au Barreau de Draguignan
ET : SAS FRESSH DISTRIBUTION [Adresse 2]
Défaillante.
ET : M. [A] [B] [Adresse 3] [Localité 3]
Défaillant.
ET : M. [U] [Y] [Adresse 4]
Défaillant.
ET : SAS FM ELEC [Adresse 5]
Défaillante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Dominique CHAUFFOUR Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18/11/2025
Par actes du 30 septembre, du 1 er et du 8 octobre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] a fait assigner la SAS FRESSH DISTRIBUTION, M. [B] [A], M. [U] [Y] et la SAS FM ELEC par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 18/11/2025, aux fins de voir, en application des dispositions des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil :
Condamner la SAS FRESSH DISTRIBUTION au paiement de la somme principale de 382,26 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux légal à compter du 15/09/2025 et jusqu’au complet règlement,
Condamner solidairement la SAS FRESSH DISTRIBUTION, M. [B] [A], M. [U] [Y] et la SAS FM ELEC, en leurs qualités de cautions solidaires, au paiement de la somme principale de 7 158,39 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,85 % l’an sur celle de 6 756,52 € à compter du 16/09/2025 et jusqu’au complet règlement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner solidairement la SAS FRESSH DISTRIBUTION, M. [B] [A], M. [U] [Y] et la SAS FM ELEC au paiement de la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
La SAS FRESSH DISTRIBUTION, M. [B] [A], M. [U] [Y] et la SAS FM ELEC n’ont pas conclu faute de comparaitre ;
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens du demandeur à l’instance.
Attendu que le 11 janvier 2022, la société FRESSH DISTRIBUTION a obtenu l’ouverture d’un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Caisse Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 2] ;
Attendu que le 21 janvier 2022, cette société a également obtenu auprès la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 2] un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02], d’un montant de 35000,00 euros ;
Attendu que M. [B] [A], en sa qualité de gérant de la société FRESSH DISTRIBUTION, s’est porté, par un acte du même jour, caution solidaire pour garantir les engagements pris dans le cadre du prêt consenti, dans la limite de 12 000,00 euros, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 60 MOIS ;
Attendu que M. [U] [Y], en sa qualité d’associé de la société, s’est également porté, par acte du même jour, caution solidaire pour garantir les engagements pris dans le cadre du prêt consenti, dans la limite de 12 000,00 euros, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard pour une durée de 60 MOIS ;
Attendu que la SAS FM ELEC, en sa qualité d’associé de la société FRESSH DISTRIBUTION, s’est portée, par acte du même jour, caution solidaire pour garantir les engagements pris dans le cadre du prêt consenti, dans la limite de 12 000,00 euros, couvrant le principal, les intérêts, le cas échéant les pénalités et intérêts de retard;
Attendu que les trois actes de cautionnement sont rédigés dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que le compte courant professionnel étant en débit, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 octobre 2024, la Caisse Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 2] a notifié à la SAS FRESSH DISTRIBUTION son préavis de clôture de compte ; que ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »;
Attendu qu’en l’absence de régularisation de la situation et des échéances du prêt étant impayées, par lettres recommandées avec avis de réception du 19 février 2025, la Caisse Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 2] a prononcé la clôture du compte professionnel de la SAS FRESH DISTRIBUTION et l’a mise en demeure de payer les échéances impayées de son prêt professionnel ;
Attendu qu’aucun règlement n’est intervenu et que le prêt est arrivé à échéance le 25 février 2025 ;
Attendu que par trois lettres recommandées avec avis de réception du 19 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 2] a mis en demeure M. [B] [A], M. [U] [Y] et la SAS FM ELEC, en leurs qualités de cautions de la SAS FRESSH DISTRIBUTION, de lui régler les sommes
dues au titre de leurs engagements de cautions solidaires, mais que le courrier adressé à la société FM ELEC est retourné avec mention « pli avisé et non réclamé », les autres ont été retournés à l’expéditeur sans être délivrés ;
Attendu que ces mises en demeure ont été réitérées à M. [B] [A], M. [U] [Y] et la SAS FM ELEC, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 24 février 2025 et que ces deux courriers ont été reçus par leurs destinataires ;
Attendu que ces courriers sont restés sans effet, et qu’aucun règlement n’est intervenu ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 2] justifie du montant de ses créances par des décomptes établis le 15 et 16 septembre 2025, il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement des sommes dues en principal augmentées des intérêts sollicités, tant envers le débiteur principal, qu’envers les cautions ;
Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] [Localité 2] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la SAS FRESSH DISTRIBUTION à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 382,26 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15/09/2025 et jusqu’au complet règlement.
Condamne la SAS FRESSH DISTRIBUTION, et solidairement M. [B] [A], M. [U] [Y] et la SAS FM ELEC, en leurs qualités de cautions solidaires et dans la limite de leurs engagements, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Localité 2] la somme de 7 158,39 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,85 % l’an sur celle de 6 756,52 € à compter du 16/09/2025 et jusqu’au complet règlement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Condamner solidairement la SAS FRESSH DISTRIBUTION, M. [B] [A], M. [U] [Y] et la SAS FM ELEC au paiement de la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SAS FRESSH DISTRIBUTION, M. [B] [A], M. [U] [Y] et la SAS FM ELEC aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 114.51 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
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