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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, juridiction prés. avec debats, 16 déc. 2025, n° 2025008810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025008810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS TECHNO LO GISTIQ UE / SAS MADEIN PAST
ROLEGENERAL : N° 2025 008810
ORDONNANCE
DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS TECHNO LOGISTIQUE, dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christophe GALAND, SARL TRUNO & ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS MADE IN PAST, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Anne-Claire ALIBERT-ANDANSON, Cabinet JURI DEFI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Laurence CALLAMARD, Cabinet LC AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON.
Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2025, la SAS TECHNO LOGISTIQUE a fait assigner la SAS MADE IN PAST à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 7 octobre 2025, aux fins d’entendre :
Vu les articles 17 et 496 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1240 du Code civil et les pièces versées aux débats,
Rétracter l’ordonnance du 10 juillet 2025 autorisant la société MADE IN PAST à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de la société TECHNO LOGISTIQUE ;
Ordonner en conséquence la mainlevée de toute saisie pratiquée en vertu de ce titre ;
Condamner la société MADE IN PAST à payer une somme de 2 000 € à la société TECHNO LOGISTIQUE à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
Condamner la société MADE IN PAST à payer à la société TECHNO LOGISTIQUE une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire appelée à l’audience du 7 octobre 2025 a fait l’objet de renvois successifs, pour être appelée à l’audience du 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Par requête – formée par note en délibéré autorisée par Monsieur le Président à l’audience, adressée au greffe de ce tribunal par courriel du 15 décembre 2025, le Conseil de la SAS MADE IN PAST expose qu’ayant été informée à l’audience par Monsieur le Président du tribunal que Monsieur Frédéric LAGOUARRE, Président de la SAS TECHNO LOGISTIQUE, avait été juge consulaire au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, elle sollicite afin de préserver les intérêts de sa cliente, le dépaysement de la présente procédure de référé-rétractation (enrôlée sous le n° RG 2025 008810) qui l’oppose à la SAS TECHNO LOGISTIQUE, au visa de l’article 342 du Code de procédure civile, justifié pour cause de suspicion légitime et ainsi, le renvoi
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N°89
devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE pour éviter un trop grand éloignement géographique.
Par courriel en réponse, reçu au greffe de ce tribunal le 15 décembre 2025, le Conseil de la SAS TECHNO LOGISTIQUE indique que sa mandante ne s’oppose pas au dépaysement sollicité.
Sur ce,
Vu la requête de la SAS MADE IN PAST adressée, par l’intermédiaire de son Conseil, au greffe de ce tribunal par courriel du 15 décembre 2025, sollicitant le dépaysement de la présente procédure de référé-rétractation qui l’oppose à la SAS TECHNO LOGISTIQUE, au visa de l’article 342 du Code de procédure civile, justifié pour cause de suspicion légitime, au motif que le Président de la demanderesse – la SAS TECHNO LOGISTIQUE – a été juge consulaire au Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND,
Vu le courriel en réponse de la SAS TECHNO LOGISTIQUE du 15 décembre 2025, qui ne s’oppose pas au dépaysement sollicité,
Vu l’assignation signifiée le 3 septembre 2025 à la demande de la SAS TECHNO LOGISTIQUE à l’encontre la SAS MADE IN PAST d’avoir à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND aux fins de référé-rétractation d’une ordonnance rendue le 10 juillet 2025 ayant autorisé la société MADE IN PAST à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les avoirs de la société TECHNO LOGISTIQUE, enrôlée sous le n° RG 2025 008810,
Vu la qualité d’ancien juge du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND de Monsieur Frédéric LAGOUARRE, Président de la SAS TECHNO LOGISTIQUE, partie à la présente instance,
Constatons que chacune des parties sollicite le dépaysement de l’affaire et que si les conditions des articles 342 ou 47 du code de procédure civile ne sont pas pleinement remplies du fait de la qualité d’ancien juge du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du représentant légal de la SAS TECHNO LOGISTIQUE, il convient d’y faire droit au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui ouvre la voie, lorsque les conditions d’application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne sont pas réunies, à une possibilité générale de renvoi devant une juridiction limitrophe, fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui consacre le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel.
En conséquence, disons qu’il conviendra de renvoyer l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025 008810 devant une juridiction limitrophe, à savoir le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY, et de réserver en l’état les dépens de la procédure.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le renvoi de la présente affaire enrôlée sous le n° RG 2025 008810 devant le Tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY,
Disons qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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