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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 4 mars 2025, n° 2024F00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 mars 2025
N° RG : 2024F00627
Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE S.A.S.U. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 509 716 403 (Maître Dominique DI COSTANZO, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Monsieur [I], [R], [K] [H] Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] Pris en sa qualité d’associé unique solidaire tenu des dettes de la société MADELEINE CSN, société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille [Adresse 2] (S.E.L.A.R.L. JCS AVOCAT représentée par Maître Joachim CELLIER, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 janvier 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPLANS, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 mars 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPIERRES, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société GROUPE ETHIQUE ET SANTÉ (GES) exploite un réseau de centres spécialisés dans la perte de poids et la prévention des rechutes pondérales. Ce réseau repose sur un modèle de franchise offrant une exclusivité territoriale à ses partenaires.
Le 20 octobre 2020, un contrat de franchise a été conclu entre GES et la société LA MADELEINE CSN, représentée par son associé unique, Monsieur [I] [H]. Ce contrat, d’une durée de cinq ans, stipulait une solidarité des engagements financiers entre la société franchisée et son associé unique.
Le 4 mars 2024, la société LA MADELEINE CSN a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Lille, en raison de difficultés financières.
La société GES a déclaré une créance totale de 24 678,42 €, incluant :
* 1 565,56 € pour des factures de marchandises impayées ;
* 2 076,06 € pour des redevances échues avant l’ouverture de la procédure collective ;
* 21 036,80 € pour une clause pénale liée à la résiliation anticipée du contrat.
La société GES a mis en demeure Monsieur [H], en tant qu’associé solidaire, de régler ces montants le 28 mars 2024.
En l’absence de réponse ou de règlement, la société GES a assigné Monsieur [H] devant le Tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par assignation délivrée le 7 mai 2024 la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE S.A.S.U. a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille Monsieur [I], [R], [K] [H] pour entendre : *Vu le contrat de franchise du 20 octobre 2020 ;
*Vu les articles 1310 et suivants du Code civil :
*Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 4 mars 2024 au bénéfice de la Société SARL LA MADELEINE CSN, publié au BODACC le 13 mars 2024 ;
*Vu le caractère solidaire du contrat de franchise ;
*Vu la déclaration de créance du 28 mars 2024 ;
*Vu l’action en revendication restée vaine ;
*Vu l’absence de contestation de la déclaration de créance et des créances ;
*Vu la mise en demeure du 28 mars 2024, restée vaine, laquelle vise le Décret N° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends ;
*Vu les autres pièces ;
* RECEVOIR LA REQUERANTE dans son action ;
* CONDAMNER M. [I] [H], en sa qualité de débiteur direct et personnel, à payer à la Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE la somme de 24.678, 42 € au titre de son engagement solidaire.
* CONDAMNER M. [I] [H], en sa qualité de débiteur direct et personnel, à payer à la Société GROUPE ETHIQUE ET SANTE la somme de 1.500 € par application de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens au visa de l’article 696 CPC
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire.
Par conclusions écrites déposées à la barre, la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE S.A.S.U. réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au tribunal d’y faire droit.
A la barre :
Monsieur [I], [R], [K] [H] réitère les termes de ses conclusions écrites et demande au tribunal,
*Vu les articles 42, 48, 74 et 75 du Code de procédure civile ;
*Vu l’article L. 121-1 et L. 721-3 du Code de commerce ;
*Vu la jurisprudence rendue, notamment le Jugement TC Paris, 9 avril 2021, n°2021013395 et l’arrêt CA Paris, 11 juin 2021, n°21/07627 ;
*Vu les pièces produites par la partie demanderesse et le contrat de franchise du 20 octobre 2020 ;
* DONNER ACTE à Monsieur [I] [H] de ce qu’il soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de MARSEILLE au profit du Tribunal judiciaire de LILLE ;
* ACCUEILLIR toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de Monsieur [I] [H] ;
* REJETER toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la SASU GROUPE ETHIQUE ET SANTE ;
* La déclarer, en conséquence, recevable à ce faire ;
* DECLARER que la clause attributive contenue dans l’article 22 du contrat de franchise du 20 octobre 2020 attribuant compétence exclusive au Tribunal de commerce de MARSEILLE, est réputée non écrite, en application des articles 42,48, 74 et 75 du Code de procédure civile et L. 121-1 et L 721-3 du Code de commerce, le tribunal territorialement et matériellement compétent à son égard étant celui du lieu où Monsieur [I] [H] demeure, à savoir le Tribunal judiciaire de LILLE dès lors que Monsieur [I] [H] n’a pas la qualité de commerçant
* RECEVOIR Monsieur [I] [H] en sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
* CONDAMNER la SASU GROUPE ETHIQUE ET SANTE à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SASU GROUPE ETHIQUE ET SANTE aux entiers dépens ;
* SE DECLARER par suite, incompétent pour connaître du litige.
La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE S.A.S.U. indique au tribunal qu’elle entend plaider sur l’exception d’incompétence et le fond.
Sur la compétence, elle indique que le contrat du 20 octobre 2020 a été signé avec la société LA MADELEINE dont Monsieur [H] est associé unique et gérant et comporte une clause attributive au profit du tribunal de commerce de Marseille. Elle précise que la liquidation judiciaire ne fait pas perdre la qualité de commerçant à l’associé unique. Elle en déduit que le tribunal est compétent.
Le tribunal indique qu’il faut que le tribunal tranche la compétence in limine litis et demande à la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE S.A.S.U. sa position si elle entend plaider au fond.
La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE S.A.S.U. expose que sur le fond, les demandes sont fondées sur le contrat de franchise.
Le tribunal indique aux parties qu’il y a une problématique de contradictoire, à savoir si la partie adverse a eu la possibilité de répondre.
La société GROUPE ETHIQUE ET SANTE S.A.S.U. indique au tribunal qu’elle ne connaît pas la position du défendeur sur ce dossier.
Le tribunal indique aux parties qu’il va statuer in limine litis, le contradictoire étant fondamental.
LES MOYENS DES PARTIES :
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de MARSEILLE :
M. [H] invoque l’article 48 du Code de procédure civile, qui précise que les clauses attributives de compétence ne peuvent être opposées à des personnes physiques non commerçantes. Il se réfère à l’article 42 du même code, qui attribue la compétence territoriale au tribunal du lieu où réside le défendeur.
Il cite également l’article L. 721-3 du code de commerce, qui limite la compétence des tribunaux de commerce aux litiges impliquant des commerçants ou des sociétés commerciales.
Enfin, il se fonde sur la jurisprudence, notamment un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juin 2021 (n° 21/07627), qui confirme que les clauses attributives de compétence ne s’appliquent pas aux non-commerçants.
Monsieur [H] conclut que la clause prévue à l’article 22 est réputée non écrite et que le Tribunal judiciaire de Lille est la juridiction compétente.
La société GES soutient que Monsieur [I] [H] a signé le contrat de franchise du 20 octobre 2020 en qualité d’associé unique solidaire de la société LA MADELEINE CSN.
L’article 24 du contrat prévoit que Monsieur [H] est solidairement tenu des obligations contractuelles, incluant les dettes financières de la société franchisée.
La société GES fait valoir que l’article 22 du contrat contient une clause attributive de compétence explicite, désignant le Tribunal de commerce de Marseille comme juridiction compétente.
Elle affirme que M. [H], en sa qualité d’associé solidaire, avait pleine connaissance de cette clause et l’a acceptée lors de la signature.
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, la société GES considère que le caractère commercial du contrat confère la compétence aux juridictions commerciales. La société GES rappelle également les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, relatifs à l’exécution des obligations contractuelles.
Monsieur [I] [H] conteste avoir la qualité de commerçant. Il affirme qu’il a signé le contrat uniquement en tant qu’associé unique de la société LA MADELEINE CSN et qu’il n’a jamais exercé d’activité commerciale à titre personnel.
Il estime que la clause attributive de compétence de l’article 22 est inopposable, car il n’a pas contracté en qualité de commerçant. Il soutient que son domicile, situé dans le ressort du Tribunal judiciaire de Lille, rend cette juridiction compétente.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [I] [H] :
Attendu que l’article 42 du code de procédure civile précise que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. » ;
Attendu que l’article 48 du code de procédure civile précise que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ;
Attendu que l’article 22 du contrat de franchise signé le 20 octobre 2020 stipulait une clause attributive de compétence exclusive au profit du Tribunal de commerce de Marseille pour toutes contestations relatives au contrat ;
Attendu que l’article 24 du même contrat qualifie Monsieur [I] [H], en sa qualité d’associé unique et « gérant de fait » de la société LA MADELEINE CSN, comme solidaire des obligations contractuelles pesant sur cette dernière ;
Attendu que le contrat de franchise signé le 20 octobre 2020 et portant bénéfice de l’exploitation de « la licence de la Marque et de la mise à disposition du Savoir-Faire », doit être considéré comme ayant un caractère commercial relevant du tribunal de commerce.
Attendu que Monsieur [H] invoque sa qualité de personne physique non commerçante pour contester l’opposabilité de la clause attributive de compétence, en application des articles 48 et 42 du Code de procédure civile.
Attendu que Monsieur [H] a signé le contrat de franchise en qualité d’associé de la société LA MADELEINE CSN; qu’il est constant que l’associé d’une S.A.R.L. n’a pas la qualité de commerçant; qu’il n’est pas démontré que Monsieur [H] fasse des actes de commerce à titre habituel; que la seule signature du contrat de franchise ne saurait lui conférer la qualité de commerçant; que dès lors, la clause attributive de compétence prévue au contrat ne lui est pas opposable;
Attendu que Monsieur [H] a son domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille ; qu’il y a donc lieu de se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille ;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal des activités économiques de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société GROUPE ETHIQUE ET SANTE S.A.S.U. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 mars 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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