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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2014F01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2014F01489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F] [Adresse 1]
comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 4] et par FARTHOUAT AVOCATS – Me Christophe LLORCA [Adresse 9]
DEFENDEURS
SA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT [Adresse 7]
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 3] et par Me Constantin HOU [Adresse 5]
En présence de :
SDEPRICEWATERHOUSECOOPERSGESELLSCHAFTMITBESCHRANKTERHAFTUNGWIRTSCHAFTSPRUFUNGSGESELLSCHATF[Adresse 11] -ALLEMAGNEcomparant parSCHERMANNMASSELINASSOCIES[Adresse 2]etparAARPIBAKERetMCKENZIE – Me KatiaHaudry[Localité 10]
SDE TUI TRAVEL PLC Tui Travel [Adresse 12] – Royaume Uni – ANGLETERRE comparant par SELARL NOUAL et DUVAL [Adresse 6] et par HERBERT SMITH FREEHILS PARIS LLP – Me Nicolas POL [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Décembre 2025,
FAITS
Au moment des faits litigieux :
M. [B] [F] (ci-après M. [F]) est engagé en qualité de « Directeur du Tour Opérateur » par le Groupe Nouvelles Frontières (aujourd’hui « Holding Nouvelles Frontières SAS », ci-après également « HNF » ou « Nouvelles Frontières »), par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 2 avril 2002.
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (ci-après PWC AUDIT), sise [Adresse 7] exerce tous travaux d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes. PWC AUDIT est le commissaire aux comptes des filiales françaises du groupe TUI (notamment HNF, VTSA et Corsair SA).
La société PRICEWATERHOUSECOOPERS Gmbh (ci-après PWC Gmbh) sise [Adresse 11] exerce tous travaux d’expertise comptable ou de commissariat aux comptes. PWC Gmbh est l’auditeur légal de TUI en Allemagne et des comptes consolidés du groupe TUI.
Le Groupe Nouvelles Frontières est une filiale à 100% de la société de droit anglais TUI TRAVEL Ltd (ci-après « TUI TRAVEL »).
Parallèlement à ses fonctions, M. [F] exerce plusieurs mandats sociaux, soit chez Nouvelles Frontières, soit pour d’autres entités du groupe dont notamment : Touraventures SA (« TSA » aujourd’hui dénommée « TUI France ») Président du Comité de Direction ; Voyages Touraventures SA « (VTSA ») : Président Directeur Général et Administrateur.
TUI Travel Ltd, est une société de droit anglais spécialisée dans le secteur du tourisme et du voyage. Elle a pour actionnaire majoritaire la société de droit allemand TUI AG, société faîtière du groupe TUI.
TUI Travel Ltd est la société mère de TUI France. En décembre 2011, TUI France, absorbe les filiales françaises du groupe TUI (auparavant filiales directes et indirectes de TUI Travel Ltd), dont notamment VTSA et Nouvelles Frontières.
Pour l’exposé des faits on se reportera aux jugements du tribunal de céans des 24 septembre 2015, 19 mai 2017, 26 octobre 2020, 31 mars 2021 et 28 juin 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 9 avril 2014, M. [F] fait assigner devant ce tribunal PWC Gmbh, aux côtés des sociétés KPMG Audit Plc, PWC Audit et TUI Travel Ltd.
Par dernières conclusions récapitulatives et en réponse déposées le 17 juillet 2024, M [F] demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.822-17 alinéa 1er du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
Condamner conjointement et solidairement la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Gmbh et la société TUI TRAVEL
Ltd à payer à M. [B] [F] la somme de 6 000 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;
* Condamner conjointement et solidairement la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Gmbh et la société TUI TRAVEL Ltd à payer à M. [B] [F] la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner conjointement et solidairement la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Gmbh et la société TUI TRAVEL Ltd aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 2 octobre 2025, PWC Audit demande à ce tribunal :
vu les articles L. 225-254 et L. 821-38 du code de commerce, vu l’article 31 et suivants du code de procédure civile, vu ensemble les articles L. 821-53 et suivants du code de commerce, vu l’article 1240 du code civil, ensemble 6, 7 et 9 du même code
À titre principal,
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de [B] [F] contre PricewaterhouseCoopers Audit, comme se heurtant à la prescription triennale des articles L. 821-38 et L. 225-254 du Code de commerce, en matière de responsabilité civile du commissaire aux comptes,
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande de [B] [F] contre PricewaterhouseCoopers Audit, pour défaut d’intérêt légitime à agir,
en conséquence, DÉBOUTER [B] [F] de son action en responsabilité civile professionnelle à l’encontre du commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers Audit, au titre des certifications des comptes des sociétés françaises du groupe TUI pour les exercices clos en 2008, 2009 et 2010.
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER [B] [F] de l’ensemble des prétentions formulées contre PricewaterhouseCoopers Audit après avoir constaté qu’il n’est aucunement démontré de faute de la part du commissaire aux comptes, de préjudice sérieusement subi par le demandeur et de lien de causalité entre ladite faute et ledit préjudice.
À titre reconventionnel,
CONDAMNER [B] [F] à verser à PricewaterhouseCoopers Audit la somme de 20 000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En tout état de cause,
CONDAMNER [B] [F] à verser à PricewaterhouseCoopers Audit la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives en réponse n°4 déposées à l’audience du 15 mai 2025, PWC Gmbh demande à ce tribunal :
Vu l’article L. 822-18 du code de commerce, l’article 122 du code de procédure civile et l’article 1240 du code civil,
RECEVOIR la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Gmbh en toutes ses fins, exceptions et prétentions,
L’y accueillant,
DIRE ET JUGER irrecevable car prescrite l’action de Monsieur [B] [F] à l’encontre de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Gmbh ;
Par conséquent,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] [F] à l’encontre de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Gmbh ;
Au fond,
* REJETER l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [B] [F] à l’encontre de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Gmbh;
* CONDAMNER Monsieur [B] [F] à verser la somme de 20 000 € à la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Gmbh au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [F] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions au fond déposées le 9 mars 2023 TUI TRAVEL demande à ce tribunal :
Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1121, 1134 et 1382 (anciens) du code civil,
À titre principal :
JUGER que Monsieur [B] [F] a, aux termes du protocole d’accord transactionnel qu’il a conclu le 27 mai 2011 avec les sociétés Voyages Touraventures SA, Holding Nouvelles Frontières et Corsair SA, renoncé à son droit d’agir à l’encontre de la société TUI Travel Ltd ;
En conséquence,
JUGER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [B] [F] à l’encontre de la société TUI Travel Ltd ;
À titre subsidiaire :
* JUGER que les demandes formées par Monsieur [B] [F] sont infondées ; En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société TUI Travel Ltd ;
A titre reconventionnel :
* JUGER que Monsieur [B] [F], en initiant la présente procédure, a abusé de son droit d’ester en justice au détriment de la société TUI Travel Ltd ;
En conséquence,
* CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société TUI Travel Ltd la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive qu’il a engagée à son encontre ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER Monsieur [B] [F] à payer à la société TUI Travel Ltd la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [B] [F] aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DSICUSSION ET MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
PWC AUDIT expose que :
* L’article L 821-38 du code de commerce détermine la prescription applicable, 3 années à compter de la certification des comptes ;
* La certification des comptes arrêtés au 30 septembre 2010 est intervenue le 15 mars 2011 et l’assignation a été délivrée le 9 avril 2014 ;
* L’action de M. [F] est donc prescrite ;
* Aucune preuve n’est rapportée d’une quelconque dissimulation par PWC AUDIT d’irrégularités dans l’établissement de ces comptes de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être reporté au-delà du 15 mars 2011 ;
PWC Gmbh reprend les moyens de PWC AUDIT et ajoute :
Elle a certifié les comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2010 de TUI AG le 1er décembre 2010 ; l’action de M. [F] à son encontre est donc prescrite.
M. [F] réplique que :
* Les carences de PWC AUDIT sont avérées et d’une telle gravité qu’elle ne pouvait les méconnaître lors de la certification des comptes ;
* PWC AUDIT en a informé les actionnaires en septembre 2011 ;
* Le point de départ de la prescription de l’action intentée par M. [F] est donc le mois de septembre 2011, de sorte que son action n’était pas prescrite en avril 2014.
SUR CE
L’article L. 821-38 du code de commerce dispose que : « Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l’article L. 225-254 ».
L’article L. 225-254 du code de commerce dispose que : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié de crime, l’action se prescrit par dix ans ».
Article L821-10 du code de commerce ( modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 – art. 15 ) dispose que « le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l’accomplissement de sa mission ou prestation, et, lorsqu’il intervient auprès d’une entité d’intérêt public, l’invite à enquêter conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement (UE) n° 537/2014.
Il révèle au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance à l’occasion de sa mission ou prestation, sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation. »
Sur la fin de non-recevoir excipée par PWC Audit
Le tribunal relève que :
* PWC Audit était le commissaire aux comptes des sociétés Holding Nouvelles Frontières, VTSA, Nouvelles Frontières et Corsair tout au long de la période faisant débat, exerçant conformément à la loi, une mission permanente de contrôle ;
* PWC Audit procédait aussi, à une revue trimestrielle des comptes intermédiaires des sociétés du groupe dont VTSA ;
* Pour ce qui concerne les activités de TUI TRAVEL en France, PWC Audit a été missionné par TUI AG, simultanément à PWC Gmbh pour réaliser à compter du 14 juillet 2010 des revues mensuelles des comptes de bilan de la société Holding Nouvelles Frontières ;
* Par lettre de mission en date du 13 septembre 2010, PWC Gmbh a été chargée de réaliser lesdites procédures d’audit convenues dans le cadre de la mission de vérification du Group Internal Audit de TUI TRAVEL (groupe) ; dans cette lettre d’engagement il était précisé que pour les entités françaises soit Holding Nouvelles Frontières, VTSA, Nouvelles Frontières et Corsair, PWC Audit effectuerait, à compter du 23 août 2010, les travaux portant, entre autres, sur les produits constatés d’avance, les charges constatés d’avance et les provisions ;
* Les rapports établis par les services d’audit interne de TUI Travel Groupe, les 28 janvier 2011, 15 février 2011 et 25 mars 2011 dont l’ampliation inclut non seulement le comité d’audit du groupe TUI, les dirigeants des entités françaises (dont M. [F] et son successeur) mais aussi PWC Gmbh et PWC Audit (l’entité de rattachement des participants est indiquée PWC mais le nom de chaque associé de chaque entité est mentionné) ne mentionnent ni les anomalies identifiées au cours du 3 ème quadrimestre 2010, ni celles rapportées par les révélations au procureur de la République de fin juillet 2011 ;
* Dès le 3 ème quadrimestre 2010, dans le cadre de la préparation des comptes annuels au 30 septembre 2010, une surévaluation du chiffre d’affaires de 22 M€ attribuée à des bugs informatiques, avait été mis en évidence. Selon les déclarations de PWC Audit du 2 février 2012 dans le cadre de son audition par la brigade financière de la police judiciaire, lesdites anomalies n’ont pas été corrigées au 30 septembre 2010;
* Dans la lettre de licenciement de M. [F] du 10 mai 2011, TUI France écrit que des provisions insuffisantes (pour un montant de 15 M€) sont apparues et pourraient avoir eu un impact sur les comptes clos au 30 septembre 2010, alors même que dans le cadre des révélations au procureur de la République, elles sont indiquées, comme le fruit de travaux de juin 2011 ;
* Le 29 juillet 2011, PwC Audit, informé de faits susceptibles de recevoir la qualification de faits délictueux, a écrit au procureur de la République, sans que le contenu exact de ces révélations ne soit communiqué au tribunal de céans, tout en précisant qu’elle n’a procédé à aucune mesure d’audit additionnelle visant à vérifier la vraisemblance de ces informations ;
* Le 4 août 2011, un courrier a été adressé au procureur de Paris par le président de VTSA, récemment nommé en remplacement de M. [F], portant sur des malversations mise en place dès l’exercice 2008/2009 et à nouveau pour l’exercice 2009/2010 visant à cacher des pertes et ce pour un montant (identifié dans un premier temps) de 34 M€, porté à 55,7 M€, toutefois sans que le contenu exact de ce courrier soit communiqué au tribunal de céans.
Les résultats de VTSA, qui est la principale entité juridique concernée par les allégations, selon les Parties, au titre des deux exercices 2008/2009 et 2009/2010
enregistrent des pertes d’exploitation de 7,6 M€ et 1,9 M€ respectivement selon les déclarations du directeur financier.
L’activité et les résultats de VTSA se présentent au cours des années considérées comme suit :
[…]
Les opérations litigieuses, dont un bug informatique, évoluent selon les dires des Parties, entre 22 et 56 M€ et sont donc significatives en proportion des chiffres d’affaires et des résultats déclarés.
En outre :
* PWC Audit ne rapporte pas la preuve que les anomalies aient été portées à la connaissance de TUI TRAVEL.
* Les comptes annuels des sociétés Holding Nouvelles Frontières, VTSA, Nouvelles Frontières et Corsair au 30 septembre 2010 ont donné lieu à une certification sans observation ni réserve par PWC Audit le 15 mars 2011,
* Les comptes annuels des sociétés Holding Nouvelles Frontières, VTSA, Nouvelles Frontières et Corsair au 30 septembre 2011 ont donné lieu également à une certification sans observation ni réserve par PWC Audit,
Il s’en infère que :
PWC Audit disposait d’une information très approfondie sur chacune des entités en raison de l’addition de ses missions successives d’audit annuel, des missions spécifiques portant sur les provisions et les charges et produits constatés d’avance qui lui avaient été confiées en complément, en raison des interrogations que le groupe TUI TRAVEL avait identifiées et analysées comme étant suffisamment importantes pour justifier de telles missions.
Des anomalies avaient été identifiées dès fin 2010 et étaient connues de PWC Gmbh et PWC Audit au cours des trois premiers mois 2011 mais ils ne rapportent pas la preuve que ces anomalies aient été partagées avec M. [F] et avec TUI TRAVEL,
Le fait que les comptes annuels aient été certifiés sans observation et sans réserve pouvait laisser croire au lecteur des comptes, que les anomalies identifiées, quelles qu’elles soient, avaient effectivement été prises en compte, leur impact sur les comptes annuels au 30 septembre 2010 apparaissant significatif.
PWC Audit ne rapporte pas la preuve que des anomalies ayant affecté la sincérité des comptes annuels au 30 septembre 2010, mentionnées le 10 mai 2011 lors du licenciement de Mr [F] et révélées au procureur de la République fin juillet 2011,
aient été portées à la connaissance de M. [F], ou à l’intérieur du Groupe antérieurement à cet entretien de licenciement.
En conséquence le tribunal dira que PWC Audit, ne pouvant pas ignorer la présence de telles anomalies et certifiant les comptes annuels à fin septembre 2010, sans observation ni réserve, a dissimulé l’existence d’irrégularités constituant un fait dommageable jusqu’au jour de sa révélation au procureur de la République, qu’en conséquence la prescription triennale des actions à l’encontre de PWC Audit courre à compter du 29 juillet 2011 et déboutera PWC Audit de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir excipée par PWC Gmbh
PWC Gmbh, auditeur en Allemagne de TUI AG, société régie par le droit allemand, n’est donc pas soumise aux règles applicables, en raison du droit français, aux commissaires aux comptes des entités françaises.
Le tribunal dira que la prescription des actions à l’encontre de PWC Gmbh est la prescription de droit commun de 5 ans à compter de la certification des comptes de TUI AG.
Les comptes litigieux étant ceux des exercices 2008, 2009, et 2010 clos le 30 septembre de chaque année, et certifiés pour ceux clos au 30 septembre 2010 en date du 1er décembre 2010 par PWC Gmbh, la prescription courre à partir de cette dernière date.
En conséquence, le tribunal déboutera PWC Gmbh de sa demande d’irrecevabilité à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir opposée par TUI TRAVEL au titre du protocole transactionnel
TUI TRAVEL expose que :
* Un protocole transactionnel a été signé entre TUI France et M. [F] au terme duquel celui-ci a renoncé à tous ses droits et s’est engagé à n’entreprendre aucune action à l’encontre de toutes les sociétés du Groupe ;
* Ce protocole est toujours en vigueur ;
M. [F] est donc irrecevable à agir dans la présente instance.
M. [F] réplique que :
* Le protocole a été signé en mai 2011 entre les sociétés HNF, VTSA, Corsair SA et lui-même ;
* Il demande au tribunal de constater la violation par TUI TRAVEL de ce protocole, ainsi que le procès-verbal de l’audition de la DRH de TUI France en atteste ;
* Cette violation de la part de TUI France constitue une exception aux obligations d’exécution incombant à M. [F].
SUR CE
Il n’est pas contesté que le protocole transactionnel est intervenu entre TUI FRANCE (en raison de l’absorption des sociétés HNF, VTSA et Corsair SA le 29 novembre 2011) et M. [F].
Le tribunal relève qu’une autre procédure est en cours entre M. [F] et TUI FRANCE au titre du protocole devant le tribunal judiciaire de Nanterre, dont la connexité a été rejetée par le
tribunal de céans le 28 juin 2024 ce qui a été confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 18 mars 2025.
TUI TRAVEL n’étant pas intervenue dans ce protocole, ne peut donc être mise en cause à ce titre.
En conséquence, le tribunal dira irrecevables les demandes de Mr [F] à l’encontre de TUI TRAVEL, au titre du protocole.
Sur la demande principale de M. [F] à l’encontre de PWC Gmbh
M. [F] expose que :
* PWC Gmbh est l’auditeur légal de la société TUI AG et à ce titre responsable de la sincérité des comptes consolidés du groupe ;
* Elle n’a émis aucune réserve lors de l’examen des comptes consolidés ;
* Elle a conduit des audits spécifiques entre l’été 2010 et le début 2011 ayant abouti à des rapports ne faisant état d’aucun problème majeur ;
* Or, il appartenait à PWC Gmbh d’exercer un contrôle vigilant sur les comptes des filiales, ce qu’elle n’a manifestement pas fait ;
* Cette négligence caractérise une faute engageant la responsabilité délictuelle de PWC Gmbh à l’égard de M. [F].
PWC Gmbh répond :
M. [F] n’apporte aucun élément pour justifier les prétendues négligences dans l’établissement des comptes consolidés ;
* La mission intitulée « balance sheet review » conduite par PWC Gmbh, définie par la lettre d’engagement du 13 septembre 2010, versée aux débats, précise les entités européennes objets de l’audit. Il en résulte que les revues des entités françaises sont réalisées par PWC Audit.
* Les trois rapports mentionnés par M. [F] sont des rapports globaux au niveau du Groupe et n’apportent aucun élément de nature à indiquer une intervention de PWC Gmbh dans les entités françaises ;
* Elle n’est pas partie prenante à la procédure pénale à l’encontre de M. [F] : elle n’est pas à l’origine du signalement, n’a pas porté plainte et n’est pas partie civile ; elle n’a pas été entendue dans le cadre de l’instruction.
SUR CE
Contrairement à ce qu’affirme M. [F], les obligations de PWC Gmbh ne consistaient pas à s’assurer de la régularité et de la sincérité des comptes de chacune des sociétés du groupe mais de s’assurer que les commissaires aux comptes de chacune de ces entités avait effectivement conduit la mission qui leur était confiée par les actionnaires de chaque entité, et, en particulier, ni à effectuer un contrôle approfondi des opérations comptables et financières conduites par les
sociétés françaises du groupe ni, sauf à ce qu’elle soit défaillante ce qui n’est pas rapporté, de refaire les travaux de PWC Audit ayant abouti à la certification des comptes desdites sociétés.
Ses obligations sont en effet strictement déterminées par les seules lettres de mission :
* Une mission de commissariat aux comptes de TUI AG comprenant un audit des comptes consolidés du groupe, selon la lettre d’engagement du 28 avril 2010 ;
* Une lettre d’engagement signée par TUI TRAVEL le 13 septembre 2010 relatif à une mission d’examen limité des comptes conformément à la norme ISRE 2400, qui « n’est pas un audit mais une évaluation critique sur la base d’un contrôle de plausibilité » . Dans ce cadre, PWC Gmbh avait la mission d’examen limité de comptes des entités allemandes du groupe TUI ;
Or, le tribunal relève que :
M. [F] ne fait état d’aucun manquement de PWC Gmbh au titre de sa mission d’auditeur légal de TUI AG ;
* L’affirmation de PWC Gmbh selon laquelle, conformément au droit allemand et aux normes d’audit allemandes, l’audit des comptes consolidés du groupe se limite à un examen de la qualité des états financiers des filiales lorsque celles-ci ont été audités par un autre auditeur (en l’espèce PWC AUDIT) n’est pas sérieusement contestée par M. [F] : PWC Gmbh n’avait donc pas dans ses engagements la mission d’intervenir dans les filiales françaises du Groupe dont M. [F] était le mandataire social ;
* La mission d’examen limité des comptes des filiales allemandes ne porte aucunement sur les provisions enregistrées dans les comptes des sociétés françaises.
Il en résulte que M. [F] est mal fondé à mettre en cause la responsabilité de PWC Gmbh pour négligence dans le contrôle des opérations comptables et financières des filiales françaises dont en tant que président, il avait la responsabilité.
Enfin, PWC Gmbh est étrangère à la procédure pénale : elle n’a pas fait de signalement au procureur de la république, elle n’a pas été entendue et ne s’est pas constituée partie civile. Sa responsabilité délictuelle ne peut donc être recherchée à ce titre.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [F] de ses demandes à l’encontre de PWC Gmbh.
Sur la demande principale de M. [F] à l’encontre de TUI TRAVEL
M. [F] expose que :
* TUI TRAVEL est la maison mère de TUI France et de ses filiales françaises. Elle missionne PWC Gmbh qui missionne PWC Audit ;
* Pendant l’intervention des auditeurs externes, les auditeurs internes de TUI TRAVEL ont été présents dans toutes les filiales y compris celles dirigées par M. [F];
* La responsabilité de TUI TRAVEL dans les négligences et irrégularités commises est donc engagée solidairement avec PWC Audit et PWC Gmbh.
TUI TRAVEL réplique :
M. [F] procède par affirmations générales mais est incapable de désigner précisément les fautes qui pourraient être reprochées à TUI TRAVEL ;
M. [F] ne dit pas quelle règle de droit, anglaise ou française, TUI TRAVEL aurait violée ;
M. [F] doit assumer ses responsabilités de dirigeant et mandataire social et ne peut se décharger sur la direction financière du Groupe ;
* TUI TRAVEL n’est partie ni au licenciement de M. [F], ni à la procédure pénale de sorte que le lien de causalité entre les fautes de TUI TRAVEL alléguées par M. [F] et son préjudice est inexistant.
SUR CE
Le tribunal relève que :
M. [F] affirme que les auditeurs internes de TUI TRAVEL ont été omniprésents au sein des sociétés française dont ils avaient la charge et ont, de facto, dirigé les équipes comptables et financières, à commencer par le directeur financier et que TUI TRAVEL est donc responsable des irrégularités qui lui ont été reprochées. Toutefois, M. [F] ne caractérise, ni en droit ni en fait, la faute reprochée à TUI TRAVEL.
Il s’en infère que :
* En droit, M. [F], en qualité de mandataire social, avait l’entière responsabilité de l’établissement des comptes annuels soumis aux actionnaires ;
* En fait, M. [F] ne justifie pas qu’il aurait été empêché d’exercer ces responsabilités, le seul fait d’invoquer une organisation matricielle, organisation courante dans les groupes de sociétés, ne pouvant l’exonérer de ses responsabilités légales en tant que mandataire social.
Enfin, il est constant que TUI TRAVEL est étrangère à la procédure pénale ; elle n’a pas fait de signalement au procureur de la République ; elle n’a pas été entendue et ne s’est pas constituée partie civile. Sa responsabilité délictuelle ne peut donc être recherchée à ce titre.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [F] de ses demandes à l’encontre de TUI TRAVEL.
Sur la demande principale de M. [F] à l’encontre de PWC AUDIT
M. [F] expose que :
* Les fautes de PWC AUDIT sont caractérisées :
* D’une part, PWC AUDIT est passé totalement à côté d’un sous provisionnement de 56 M€ en ayant omis de procéder au processus usuel de recollement des comptes ;
* D’autre part, elle a révélé au procureur de la République des infractions prétendument commises par M. [F] dont il a été relaxé, parce qu’inexistantes, par le tribunal correctionnel ;
* Ces fautes ont eu pour conséquence directe son licenciement et une atteinte à sa réputation, lui ayant causé un préjudice considérable chiffré à 6 M€, pour moitié matériel et pour moitié moral ;
* Les avis d’imposition versés au débat attestent des pertes de revenus de M. [F]. PWC AUDIT réplique :
* La preuve des irrégularités dénoncées par M. [F] n’est pas établie tant en ce qui concerne les rapports des commissaires aux comptes sur les exercices 2008, 2009 et 2010, pour ce qui concerne les sous-provisionnements dans les comptes ;
* Le tribunal correctionnel qui a relaxé M. [F] n’a d’ailleurs constaté aucune irrégularité dans les comptes, relevant que les dotations et reprises de provisions sont des opérations régulières et usuelles ;
* Le préjudice allégué par M. [F] n’est démontré ni dans son principe ni dans son quantum ; le chiffre de 6 M€ n’est appuyé sur aucune démonstration ni aucun document justificatif ;
* La révélation au procureur de la République en cas de suspicion d’une infraction est une obligation légale pour les commissaires aux comptes ; elle ne peut être considérée comme une faute ;
* Dans le cas d’espèce, les motivations de la lettre de licenciement de M. [F] constituent les raisons pour lesquelles PWC Audit devait effectuer un signalement au procureur de la République.
* En tout état de cause, le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice est inexistant : le procureur de la République décide seul de saisir le tribunal correctionnel après enquête ;
* Quant à son licenciement, les faits reprochés à M. [F] sont multiples et sans rapport avec les interventions de PWC AUDIT.
SUR CE
L’article L823-12, dans sa version en vigueur le 29 juillet 2011, dispose :
« Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l’organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation…"
L’article 1241 du code civil dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Le tribunal relève que les fautes reprochées par M. [F] à PWC AUDIT sont de deux ordres : (i) des négligences graves dans la mission de commissariat aux comptes ayant abouti, le 15
mars 2011, à la certification des comptes arrêtés au 30 septembre 2010 et (ii) la révélation faite au procureur de la République le 29 juillet 2011 de faits supposés délictueux mais en réalité inexistants.
Sur le premier grief, le tribunal prend connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2018 qui, pour prononcer la relaxe de M. [F], énonce dans sa motivation :
« Les commissaires aux comptes n’ont relevé aucune anomalie, sur plusieurs années… »
« La preuve formelle des écritures dites litigieuses n’était pas quantifiable »
« Les opérations de débornage ont été régulièrement utilisées dans la gestion de l’entreprise et son intérêt »
« Il n’apparait nullement que cette pratique ait été dévoyée »
Il a été ainsi jugé que le sous provisionnement de 55,7 M€, allégué par M. [F], n’est pas démontré et qu’en conséquence la faute de PWC Audit n’est pas non plus démontrée.
Sur le second grief, le tribunal rappelle en premier lieu que les commissaires aux comptes ont l’obligation légale de révéler au procureur de la République les faits présumés délictueux dont ils ont connaissance.
Si leur responsabilité ne peut être engagée par cette révélation, il leur appartient toutefois de procéder avec discernement pour établir le caractère délictueux des faits avant leur révélation.
En l’espèce, PWC Audit a relayé auprès du procureur de la République les irrégularités dénoncées par le nouveau dirigeant mis en place en remplacement de M. [F], sans procéder à des investigations complémentaires suffisantes.
Or, les 3 rapports d’audits internes de TUI Travel Group produits au cours des mois de janvier à mars 2011 pointaient déjà de possibles anomalies et avaient été portés à la connaissance de PWC Audit, sans que celle-ci n’en tire de conséquences, puisqu’elle avait certifié les comptes annuels au 30 septembre 2010.
Dans ces conditions, PWC Audit aurait dû, pour le moins, procéder à un nouvel audit des faits dénoncés par le nouveau dirigeant avant de dénoncer, à son tour, des faits délictueux au procureur de la République qui se sont – in fine – avérés infondés ainsi qu’en a décidé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 janvier 2018.
L’absence d’une validation complémentaire avant ces révélations, s’apparente sinon à une absence de transparence à l’égard de M. [F] du moins à une légèreté blâmable constitutive d’une faute au préjudice de M. [F].
Sur le préjudice financier
Mr [F] expose que :
* Suite à son licenciement et à la procédure pénale dirigée à son encontre, il n’a pas pu postuler à un quelconque poste de responsabilité équivalent à celui occupé comme dirigeant dans le groupe TUI.
* Il pouvait prétendre à un poste qui lui aurait alors permis un niveau de rémunération équivalent à celui perçu, qu’il chiffre à 300 000 €, en moyenne par an qu’il aurait alors perçu au cours d’une période de 10 ans.
PWC Audit répond que :
* le préjudice financier dont se prévaut M. [F] est dénué de toute justification, outre qu’il n’a aucun lien avec les manquements reprochés aux commissaires aux comptes,
M. [F] a signé un protocole d’accord transactionnel avec les sociétés qu’il dirigeait, en date du 27 mai 2011, aux termes duquel il a obtenu une « somme nette, globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive de 34 447 €» à titre de dommages et intérêt pour tout préjudice de quelque nature que ce soit du fait de la rupture du contrat de travail, de la révocation de ses mandats et de la sortie du Groupe.
* Par cet accord transactionnel, M. [F] a vu son préjudice réparé par l’octroi de cette indemnité.
TUI TRAVEL ajoute que :
* Le préjudice allégué reflète l’évolution du salaire que M. [F] aurait pu percevoir pendant 10 ans ; Le choix de la durée n’est pas justifié ;
* Sur la base d’un dernier avenant à son contrat de travail, il était prévu une rémunération annuelle brute de 200 000 € ;
M. [F] produit plusieurs avis d’imposition qui tous font état de revenus (salaires et revenus mobiliers) évoluant entre 90 000 € et 100 000 € pour les années 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017.
SUR CE
M. [F] demande à être indemnisé du préjudice au titre de la perte de rémunération subie à la suite de son licenciement par TUI France.
Cependant il ne conteste pas avoir accepté un protocole transactionnel avec cette dernière par lequel il a reçu une somme de 34 447 € à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, TUI France n’est pas recherchée dans cette instance.
M. [F] demande alors à être indemnisé au titre de la responsabilité de PWC Audit dans le déclenchement de la procédure pénale qui l’aurait empêché de postuler à un emploi et ainsi à une rémunération équivalente à celle perçue précédemment.
Le tribunal a établi précédemment que PWC Audit a commis une légèreté blâmable dans le déclenchement de la révélation de la suspicion de faits délictueux auprès du procureur de la République, cependant celle-ci n’est pas la clause exclusive du licenciement acté par le protocole avec TUI France avant même cette dénonciation.
En outre M. [F] ne démontre pas qu’il a entrepris des recherches pour un poste qui lui aurait assuré la même rémunération, qui se seraient soldées par un échec durant la période de 10 ans retenue par son estimation de préjudice à hauteur de 3 000 000 €. M. [F] n’explique pas non plus les revenus déclarés au titre de salaires perçus au cours de cette période.
En conséquence le tribunal dira que ni le lien direct et exclusif avec la faute, ni le quantum du préjudice allégué ne sont justifiés et déboutera M. [F] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier.
Sur le préjudice moral
M.[F] expose que :
* La publicité donnée aux plaintes déposées à son encontre pour présentation de faux bilans et dissimulation de pertes de l’ordre de 36 000 000 € dans le groupe Nouvelles Frontières et le groupe TUI, acteur majeur du tourisme, n’a pu que contribuer à sa mise à l’index de ce milieu professionnel ;
* Le retentissement médiatique donné à son licenciement à la suite des fautes avérées des défendeurs continue de porter gravement atteinte à son image, ainsi qu’à sa réputation ;
* Depuis la révélation des irrégularités comptables, et malgré les jugements écartant toute culpabilité, il n’a jamais pu reprendre une activité salariée, encore moins dans le secteur où il s’était construit une solide réputation ;
A cette situation professionnelle catastrophique s’ajoute le fait qu’il a subi l’angoisse et l’anxiété occasionnées par la procédure pénale pendant plus de neuf ans ;
Il évalue à 3 000 000 € la réparation de ce préjudice.
PWC Audit répond que :
M. [F] ne rapporte pas le moindre élément de preuve permettant de justifier une telle somme.
* TUI TRAVEL ajoute que par son assignation délivrée à TUI FRANCE, M. [F] réclame pour le même préjudice allégué, une indemnisation globale de 500 000 €.
SUR CE
Il n’est pas contesté que le licenciement de M. [F] a été suivi à très brève échéance d’une révélation de faits délictueux par les commissaires aux comptes auprès du procureur de la République, visant la présentation de faux bilans et d’autres anomalies.
La dissimulation d’éléments comptables est devenue une information rendant publique des éléments chiffés desdites dissimulations attribués dans les procès-verbaux à des rapports d’audit non connus de M. [F].
Ces affirmations et déclarations ont conduit les services enquêteurs de la police à placer M. [F] en garde à vue. Néanmoins le tribunal correctionnel de BOBIGNY n’a pas retenu d’irrégularité et a relaxé M. [F] en juillet 2015. Ce jugement a été confirmé en Cour d’Appel par un arrêt du 22 janvier 2018. Enfin le pourvoi en cassation a été déclaré non admis le 6 novembre 2019.
Par ailleurs les déclarations des commissaires aux comptes des entités françaises initiées dès fin juillet 2011 et poursuivies tout au long de l’enquête – jusqu’en janvier 2014 – ont contribué à créer un environnement médiatique qui atteint à l’honneur du dirigeant déchu, puisque les motivations en premier ressort ou en appel ne retiennent aucun manquement de sa part.
Par sa durée, de 2011 à 2019, la procédure pénale engagée sur la base des révélations des commissaires aux comptes a été suivie d’une mesure de garde à vue qui justifie la réparation d’un préjudice moral dont le quantum demandé de 3 M€ n’est cependant pas démontré.
En conséquence, le tribunal appréciera le préjudice moral subi et condamnera PWC Audit à payer à M. [F] la somme de 50 000 €.
Sur la demande reconventionnelle de TUI TRAVEL
TUI TRAVEL sollicite la condamnation de M. [F] au paiement d’une somme de 30 000 € pour procédure abusive.
Il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La procédure n’est pas abusive dans la mesure où aucune intention de nuire n’est caractérisée dans son introduction et dans la mesure où elle n’excède pas le droit de M. [F] à défendre ses intérêts.
En conséquence la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée comme infondée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, M. [F] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamnera PWC Audit à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera PWC AUDIT aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT de sa demande d’irrecevabilité pour prescription et pour défaut d’intérêt à agir ;
Dit irrecevable la demande de Mr [B] [F] à l’encontre de la société TUI TRAVEL Limited au titre du protocole transactionnel ;
Déboute M. [B] [F] de ses demandes à l’encontre de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS Gmbh. et de la société TUI TRAVEL Limited ;
Déboute M. [B] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier;
Condamne la SA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT à payer à M. [B] [F] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute TUI TRAVEL Limited de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT à payer à M. [B] [F] la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 127,92 euros, dont TVA 21,32 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Luc MARTY.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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