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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 févr. 2026, n° 2026F00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 février 2026
N° RG : 2026F00033
La société CABOT FINANCIAL FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Venant aux droits de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence n° 381 976 448 (Maître [N], Avocat au barreau de Marseille, de ADSL AVOCATS)
C/
La société GREEN TRANSPORTS [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 951 155 159 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 janvier 2026 où siégeaient M. ADAM, Président, M. TARIZZO, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 février 2026 où siégeait M. TARIZZO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 décembre 2025, la société CABOT FINANCIAL FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société GREEN TRANSPORTS pour l’entendre :
CONSTATER que la société CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE justifie bien de sa qualité à agir,
CONDAMNER la société GREEN TRANSPORTS sur le fondement de l’article 1134 du Code Civil, à payer à CABOT FINANCIAL FRANCE, au titre du dossier n° 15396032, la somme de 7 029,52 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
CONDAMNER la société GREEN TRANSPORTS à payer à CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société GREEN TRANSPORTS aux entiers dépens,
A la barre, la société CABOT FINANCIAL FRANCE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société GREEN TRANSPORTS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat d’ouverture de compte
* Le courrier de mise en demeure adressé du CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE le 23 mai 2024 à la société GREEN TRANSPORTS d’avoir à payer la somme de 6 101,72 euros
* L’acte de cession de créance conclu entre le cédant la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et le cessionnaire la société CABOT FINANCIAL France le 25 novembre 2024 d’un solde du en principal d’un montant de 7 029,52 euros
* Le relevé de compte
que la créance de la société CABOT FINANCIAL FRANCE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CABOT FINANCIAL FRANCE, de prendre acte que la société CABOT FINANCIAL FRANCE vient aux droits de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et justifie bien de sa qualité à agir, de condamner la société GREEN TRANSPORTS à lui payer la somme de 7 029,52 euros en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Prend acte que la société CABOT FINANCIAL FRANCE vient aux droits de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et justifie bien de sa qualité à agir ;
Condamne la société GREEN TRANSPORTS à payer à la société CABOT FINANCIAL FRANCE la somme de 7 029,52 € (sept mille vingt neuf euros et cinquante deux centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société GREEN TRANSPORTS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 février 2026.
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. TARIZZO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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