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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 14 oct. 2025, n° J2023000015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | J2023000015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG J2023000015 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 4] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société COUGNAUD, Société par actions simplifiée au capital de 9.810.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 892 298 324, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Vendée), venant aux droits de la Société COUGNAUD CONSTRUCTION laquelle était immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 310 601 687, en suite de l’apport partiel d’actif suivant procès-verbal d’assemblée en date du 30 Juin 2022 et dûment publié au Journal d’Annonce Légale le 13 Juillet 2022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 9],
D’une part,
ET :
La Société LVGM 85, Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 534 101 373, exerçant sous le nom commercial « L’ECHELLE EUROPENNE 85 », dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse au principal,
Demanderesse à l’intervention forcée,
représentée par la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, prise en la personne de Maître François-Hugues CIRIER, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 8], comparant par Maître Laure GERMA, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
ET :
La Société L’ECHELLE EUROPEENNE, Société par actions simplifiée au capital de 1.038.112,25 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B 378 658 827, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7] (Hérault), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse à l’appel en garantie,
représentée par la SELARL DGCD AVOCATS, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite [Adresse 10], non comparant à l’audience,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT
Monsieur François LUCAS
Monsieur Philippe DELAHAYE
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société COUGNAUD a pour objet : « la conception, la fabrication, la construction, l’aménagement de bâtiments et constructions modulaires (…) » ;
La Société LVGM 85 est un grossiste qui a pour activité principale : « la vente, la location, la réparation, la représentation de tous matériels d’entreprises et notamment la vente de matériels d’élévation à destination des entreprises et des particuliers » ;
La Société L’ECHELLE EUROPEENNE a pour activité : « la fabrication d’équipements de sécurité » et « la création et la gestion d’un réseau de franchise » ;
La Société LVGM 85 est franchisé de la Société L’ECHELLE EUROPEENNE ;
En 2016, la Société COUGNAUD a fait l’acquisition auprès de la Société LVGM 85 de Plateformes Individuelles Roulantes Légères (PIRL) de marque « GEEKO- MAX » ; ces PIRLS sont exclusivement des postes de travail en hauteur et ne constituent pas des produits de levage ;
Le 05 Mars 2019, la Société COUGNAUD signale, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Société LVGM 85, qu’un accident était intervenu lors de l’utilisation d’une plateforme GEEKO-BAT à la suite de la rupture d’un emmanchement de ladite plateforme ;
Après vérification, la Société COUGNAUD faisait savoir que, d’après eux, pas moins de 66 plateformes présentaient des amorces de rupture au niveau des soudures et des tubes ;
Le 12 Mars 2019, la Société L’ECHELLE EUROPEENNE se déplaçait sur site afin d’examiner les 66 plateformes, objet des dysfonctionnements soulevés par la Société COUGNAUD ;
Lors de l’examen des plateformes, 49 d’entre elles ont été identifiées comme comportant des fissures au niveau des soudures et des tubes ;
La Société L’ECHELLE EUROPEENNE a, de ce fait, annoncé le remplacement, à titre commercial, des 49 plateformes présentant lesdites fissures, tout en précisant que ledit remplacement n’aurait pas pour conséquence de faire partir un nouveau délai de garantie ;
A cette occasion, la Société L’ECHELLE EUROPEENNE soulignait que la Société COUGNAUD faisait un usage intensif des plateformes et donc qu’un contrôle plus fréquent que le contrôle annuel préconisé devait être fait afin d’assurer la sécurité des usagers ;
Le remplacement des plateformes a eu lieu le 21 Mars 2019 ;
Le 22 Mars 2022, la Société COUGNAUD a de nouveau fait parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception à la Société L’ECHELLE EUROPEENNE, à la suite d’un nouvel incident lié aux plateformes ;
En réponse, la Société L’ECHELLE EUROPEENNE a adressé un nouveau courrier à la Société COUGNAUD le 12 Avril 2022, refusant cette fois de remplacer encore les plateformes ou de dédommager financièrement la Société COUGNAUD au motif que ladite société faisait un usage intensif et non-conforme aux préconisations sans parler du contrôle fréquent qui n’avait pas été respecté ;
La Société COUGNAUD a, à la suite du refus de la Société L’ECHELLE EUROPEENNE, fait intervenir un Commissaire de Justice afin de faire constater les fissures sur les plateformes ;
Ledit Commissaire de Justice a pu constater que 41 plateformes comporteraient des fissures au niveau des soudures entre les tubes en aluminium de structure et les marches ;
Le 30 Août 2022, la Société L’ECHELLE EUROPEENNE précisait, de son côté, qu’il était visible sur ledit constat du Commissaire de Justice du 16 Mai 2022 que les contrôles des plateformes avaient été effectués les 26 Décembre 2019 et 2021, soit avec un intervalle de 2 années, alors même que la Société L’ECHELLE EUROPEENNE avait préconisé à la Société COUGNAUD, au vu de l’usage intensif des plateformes, un contrôle plus fréquent que le contrôle annuel, ce qui n’a jamais été le cas ;
Le 15 Novembre 2022, la Société COUGNAUD faisait alors parvenir, par le biais de son avocat, une mise en demeure à la Société LVGM 85, lui sommant de payer la somme de 16.469,86 € HT au titre des prétendus vices cachés dont les plateformes seraient victimes ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 10 Janvier 2023, la Société COUGNAUD a attrait devant la présente Juridiction la Société LVGM 85, pour :
Vu les Articles 1641 et 1644 du Code Civil, Vu les Articles 1603 et 1604 et suivants du Code Civil, Vu la jurisprudence visée,
A titre principal,
Constater que les plateformes individuelles roulantes type GEEKO-BAT acquises par la Société COUGNAUD auprès de la Société LVGM 85 sont affectées d’un défaut inhérent à la chose vendue lesquels compromettent l’usage de la chose,
Condamner la Société LVGM 85 au paiement de la somme de 16.469,86 € HT directement entre les mains de la Société COUGNAUD,
A titre subsidiaire,
Constater que les plateformes individuelles roulantes type GEEKO-BAT acquises par la Société COUGNAUD auprès de la Société LVGM 85 sont non conformes,
Condamner la Société LVGM 85 au paiement de la somme de 16.469,86 € HT directement entre les mains de la Société COUGNAUD,
En tout état de cause,
Condamner la Société LVGM 85 au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
Par suite, la Société LVGM 85 a assigné en intervention forcée la Société L’ECHELLE EUROPEENNE aux fins de la relever de sa responsabilité et de la garantir de toute condamnation éventuelle ;
§§-*-§§
Les deux affaires ont été jointes près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire en date du 26 Septembre 2023 ;
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 13 Mai 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Septembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 14 Octobre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions responsives n° 4 signifiées le 24 Juin 2024 aux termes desquelles la Société COUGNAUD fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1641 et 1644 du Code Civil, Vu les Articles 1603 et 1604 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 16 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence visée,
Donner acte à la Société LVGM 85 de ce qu’elle a appelé à la cause la Société L’ECHELLE EUROPEENNE,
Statuer ce que de droit sur cet appel en cause,
Débouter la Société L’ECHELLE EUROPEENNE de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions,
A titre principal,
Constater que les plateformes individuelles roulantes type GEEKO-MAX acquises par la Société COUGNAUD auprès de la Société LVGM 85 sont affectées d’un défaut inhérent à la chose vendue lesquels compromettent l’usage de la chose,
Condamner la Société LVGM 85 au paiement de la somme de 16.469,86 € HT directement entre les mains de la Société COUGNAUD,
A titre subsidiaire,
Constater que les plateformes individuelles roulantes type GEEKO-BAT acquises par la Société COUGNAUD auprès de la Société LVGM 85 sont non conformes,
Condamner la Société LVGM 85 au paiement de la somme de 16.469,86 € HT directement entre les mains de la Société COUGNAUD,
En tout état de cause,
Débouter la Société LVGM 85 de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société LVGM 85 au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN,
Ordonner l’exécution provisoire laquelle est de droit.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse signifiées par RPVA le 25 Novembre 2024 aux termes desquelles la Société LVGM 85 fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1604 et 1641 du Code Civil, Vu l’Article 16 du Code de Procédure Civile, VU la jurisprudence citée,
Juger la Société LVGM 85 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées,
En conséquence,
A titre principal,
Juger que la Société COUGNAUD CONSTRUCTION a fait un usage anormal des plateformes et n’a pas respecté les recommandations de contrôle de celles-ci,
Ecarter le constat d’huissier comme étant non-contradictoire et insuffisant à rapporter la preuve d’un quelconque vice caché,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Société COUGNAUD CONSTRUCTION au titre de la garantie des vices cachés,
Juger que la Société COUGNAUD CONSTRUCTION était parfaitement informée des éventuels vices de la chose lors du remplacement d’une partie des plateformes en 2019 pour un défaut similaire,
Juger que l’action en garantie des vices cachés de la Société COUGNAUD CONSTRUCTION est, en tout état de cause, prescrite à l’endroit de la Société LVGM 85,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Société COUGNAUD CONSTRUCTION au titre de la prétendue non-conformité, celle-ci ne pouvant pas notamment cumuler ses actions sur les deux fondements,
A titre subsidiaire,
Juger recevable et bien fondé l’appel en cause formé par la Société LVGM 85 aux fins d’intervention forcée à l’encontre de la Société L’ECHELLE EUROPEENNE,
Condamner, en conséquence, la Société L’ECHELLE EUROPEENNE à garantir intégralement et relever indemne la Société LVGM 85 de toutes les condamnations prononcées à son encontre, le cas échéant, que ce soit en principal, intérêts, frais, dépens et accessoires,
En tout état de cause,
Condamner, in solidum, la Société COUGNAUD et la Société L’ECHELLE EUROPEENNE à payer à Société LVGM 85 la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, la Société COUGNAUD et la Société L’ECHELE EUROPEENNE aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 27 Mai 2024 aux termes desquelles la Société L’ECHELLE EUROPEENNE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1604 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 9 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les jurisprudences citées,
Juger les conclusions de la Société L’ECHELLE EUROPEENNE recevables et bien fondées,
Juger que la demande de la Société COUGNAUD fondée sur la garantie contre les vices cachés est irrecevable car prescrite,
Juger que la Société COUGNAUD n’est pas fondée à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité en application du principe de non cumul,
En conséquence,
Débouter la Société COUGNAUD de l’intégralité de ses demandes,
Débouter la Société LVGM 85 de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions contraires,
Condamner, in solidum, la Société LVGM 85 et la Société COUGNAUD à payer à la Société L’ECHELLE EUROPEENNE la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
SUR CE :
* Sur l’action en garantie des vices cachés,
L’Article 1641 du Code Civil dispose donc que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » ;
L’Article 1648 du Code Civil dispose que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. » ;
Pour être recevable, l’action en garantie des vices cachés doit satisfaire à plusieurs conditions :
* l’utilisation de la chose pour laquelle l’action est intentée doit être conforme à sa destination et aux recommandations d’emploi du fabricant,
* l’action doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice,
* le vice doit également exister ou être en germe avant la vente du matériel litigieux ;
* Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés,
L’Article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
L’Article 1648 du Code Civil dispose que : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » ;
En l’espèce, les parties divergent sur la date à partir de laquelle faire courir le délai de deux ans de la prescription de l’action pour vices cachés ;
La Société COUGNAUD a acquis une première série de plateformes entre 2016 et 2018 ;
Pour rappel, c’est le 05 Mars 2019 que cette dernière a informé son vendeur, la Société LVGM 85, qu’un incident s’est produit avec rupture franche de la soudure d’emmanchement d’une marche et que de nombreuses plateformes comportaient des fissures ;
A ce titre, les Conseils des Sociétés LVGM 85 et L’ECHELLE EUROPEENNE considèrent que la date à retenir pour faire courir le délai de deux ans pour saisir les juridictions compétentes est celle de ce premier signalement ;
De fait, selon ces dernières, la Société COUGNAUD avait donc un délai de deux ans à compter du 05 Mars 2019 pour saisir les juridictions compétentes de sorte que l’assignation en date du 10 Janvier 2023 n’a pas été signifiée dans le délai de deux ans et l’action en garantie contre les vices cachés serait prescrite ;
A l’inverse, le Conseil de la Société COUGNAUD considère que la date à retenir est celle du 22 Mars 2022, date du signalement d’un deuxième incident ;
Les désordres, objet de la réclamation du 22 Mars 2022, portent sur la totalité des 49 PIRL livrées en remplacement comme en atteste la liste des équipements avec la date de mise en service ;
Il convient de rappeler que ces 49 plateformes ont été obtenues en remplacement à titre gracieux des livraisons de la période 2016 à 2018 présentant un défaut sériel ;
A trois ans d’intervalle, les mêmes causes produisent les mêmes effets : la Société L’ECHELLE EUROPEENNE n’a pas modifié la conception des plateformes pour remédier à la fragilité au niveau des soudures des emmanchements et la Société COUGNAUD n’a pas modifié ses conditions d’utilisation ;
La Société COUGNAUD était en droit de considérer que le problème de fragilité des soudures des emmanchements avait été résolu à l’issue du premier cas de défaut sériel ;
Ce n’est manifestement pas le cas et elle est fondée à agir sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés pour cette deuxième série de plateformes livrées le 21 Mars 2019 ;
Le fait que le vice soit identique à celui découvert en 2019 ne suffit pas à écarter la garantie des vices cachés ; rien ne permettait à la Société COUGNAUD de savoir que les PIRL livrées en 2019 étaient affectées du même vice ; bien au contraire, elle pouvait penser que le défaut sériel avait été corrigé ;
Par ailleurs, le fait que la Société L’ECHELLE EUROPEENNE n’ait pas donné de garantie contractuelle pour les produits livrés en remplacement n’enlève rien à l’existence d’une garantie légale ;
Compte-tenu de ce qui précède, la réclamation de la Société COUGNAUD porte sur les plateformes neuves livré par la Société L’ECHELLE EUROPEENNE le 21 Mars 2019 ;
La découverte du vice sur cette deuxième série a eu lieu le 22 Mars 2022 ;
L’action judiciaire de la Société COUGNAUD contre la Société LVGM 85 sur le fondement de la garantie des vices cachés est intervenue par l’assignation du 10 Janvier 2023 ;
Le délai de deux ans postérieurement à leur découverte pour intenter une action en garantie des vices cachés est donc respecté et il n’y a pas prescription de l’action ;
Ainsi, l’action de la Société COUGNAUD à l’encontre de la Société LVGM 85 sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable et bien fondée ;
* Sur l’utilisation conforme des plateformes et le vice caché allégué,
Pour s’exonérer de leur responsabilité, les Conseils des Sociétés LVGM 85 et L’ECHELLE EUROPEENNE font valoir que la Société COUGNAUD ne respecterait pas les conditions d’utilisation données par le fabricant ;
Les sociétés défenderesses allèguent que les plateformes litigieuses sont soumises à une utilisation intensive par la Société COUGNAUD et que la fréquence de contrôle annuel recommandée par le fabricant n’est pas parfaitement respectée ; la Société L’ECHELLE EUROPEENNE a même recommandé des contrôles plus fréquents à l’issue du premier incident ;
En réponse, la Société COUGNAUD fait valoir que « ces plateformes sont utilisées à l’intérieur de l’usine sur des sols parfaitement plats. Elles sont simplement poussées d’un côté ou de l’autre mais ne partent pas sur les chantiers en passant d’un fourgon à l’autre. » ;
Pour sa part, la Société COUGNAUD fournit aux débats quatre rapports de contrôle de la Société SOCOTEC pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ; ces états font état du contrôle de 48 puis 47 plateformes ;
A ce titre et contrairement aux allégations des défenderesses, des contrôles sont donc réalisés tous les ans de manière exhaustive sur les plateformes litigieuses ;
En outre, il appert que lesdites plateformes sont fabriquées par un professionnel de la sécurité ;
A ce titre, les éléments relevés par les sociétés défenderesses sur les photos retranscrites dans le procèsverbal du Commissaire de Justice sur lesquelles il apparaît des salariés utilisant lesdites plateformes avec la barrière de sécurité relevée, ne sauraient justifier la défaillance du matériel, à savoir un défaut de soudure au niveau du plancher de la plateforme ;
Compte-tenu de ce qui précède, il n’est pas démontré que la Société COUGNAUD n’exploite pas les plateformes d’une manière non-conforme, d’autant qu’elle les utilise uniquement dans ces usines et qu’elle les fait contrôler de manière exhaustive par une société indépendante avec une fréquence annuelle ;
Ainsi, l’utilisation des Plateformes Individuelles Roulantes Légères par la Société COUGNAUD est conforme à leur destination et qu’il n’y a pas de défaut de contrôle de sa part ;
Par ailleurs, l’Article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Il convient de rappeler que le vice caché est celui qui rend la chose impropre à son usage normal ou qui le diminue de façon importante ; ledit vice doit exister ou être en germe préalablement à la vente ;
Au visa de ces deux textes, il appartient à la Société COUGNAUD en sa qualité de demanderesse de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un vice suffisamment grave,
* que ce vice était caché,
* et qu’il existait au jour de la vente ;
En l’espèce, sur la gravité, il convient de rappeler que, dans son courrier du 05 Mars 2019, la Société COUGNAUD fait état d'« un accident suite à la rupture de l’emmanchement sur une PIRL Geekomax survenue le 04 Mars dans nos locaux. L’opérateur a fait une chute de plus d’un mètre de hauteur. L’accident aurait pu être dramatique pour notre salarié »;
Il est certain que ce type de vice est particulièrement grave puisque les Plateformes Individuelles Roulantes Légères sont utilisées au sein des locaux de la Société COUGNAUD, par ses opérateurs de montage ce qui leur fait courir un risque de chute important alors même qu’initialement se sont des appareils de sécurité ;
En sa qualité d’employeur, la Société COUGNAUD a une obligation de résultats pour toutes les questions de sécurité vis-à-vis de ses employés utilisateurs des plateformes lui faisant courir un risque important en termes de responsabilité en cas de défaillance de ces matériels ;
Sur le vice caché, en lui-même, il appert que les fissures constatées par le Commissaire de Justice et les photos produites démontrent que le vice apparait toujours au niveau du cordon de soudure entre l’emmanchement du marchepied et le tube en aluminium de la structure ;
Ces fissures sont caractéristiques de fissures de fatigue pour des structures métallurgiques qui peuvent apparaître à la suite d’efforts répétés ;
Il semble que l’allègement obtenu par la conception en aluminium ait pour contrepartie un affaiblissement de la structure ; la survenance de ces fissures de fatigue de manière généralisée après trois ans d’utilisation quotidienne, soit un an seulement après la fin de la période de garantie contractuelle, est révélatrice d’un défaut de conception qui doit être corrigé pour une utilisation quotidienne ;
En outre, les photos font apparaître des fissures qui font déjà plusieurs centimètres de longueur et auraient évolué en quelques jours ou quelques semaines vers une rupture franche si les PIRLS n’avaient pas été consignées par la Société COUGNAUD pour des raisons de sécurité ;
En tout état de cause, la caractéristique principale d’une fissure de fatigue est de n’apparaître qu’après un nombre d’heures d’utilisation important à plus forte raison s’agissant de matériel professionnel ;
Ces fissurent apparaissent des mois et des années après la livraison du matériel neuf et ne peuvent pas être décelées à la livraison mais sont de fait en germe lors de la vente desdites plateformes ;
Compte-tenu de ce qui précède, l’apparition de fissures de fatigue sur les PIRLS de la Société L’ECHELLE EUROPEENNE représente un risque grave pour les utilisateurs comme ceux de la Société COUGNAUD qui en font une utilisation quotidienne intensive ;
Ces fissures ne peuvent pas être détectées ni à l’œil, ni avec des instruments au moment de la livraison à neuf car elles ne sont pas encore formées ; elles présentent donc par excellence la caractéristique de vices cachés ;
La Société COUGNAUD en donc fondée en son action rédhibitoire ayant pour objet le remboursement par la Société LVGM 85 de la somme de 16.469,86 € HT correspondant au coût d’achat des Plateformes Individuelles Roulantes Légères ;
La Société LGVM 85 sera donc tenue de payer à la Société COUGNAUD la somme de 16.469,86 € HT sur le fondement de l’action en garantie des vices-cachés ;
* Sur l’appel en garantie de la Société L’ECHELLE EUROPEENNE,
En droit,
L’Article 331 du Code de Procédure Civile dispose que : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »;
En l’espèce, la Société LVGM 85 est le franchisé de la Société L’ECHELLE EUROPEENNE qui, elle, outre être le franchiseur, fabrique les plateformes litigieuses ; la Société LVGM 85 ne fait que vendre lesdits matériels ;
En outre, il convient de relever que la Société L’ECHELLE EUROPEENNE est déjà intervenue en phase amiable pour avoir remplacé des plateformes pour lesquelles la Société COUGNAUD avait fait valoir des défaillances ;
Ainsi, la Société LVGM 85 est fondée en son appel en cause formé à l’encontre de la Société L’ECHELLE EUROPEENNE pour la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Il serait inéquitable que la Société COUGNAUD supporte les frais qu’elle a exposés pour défendre ses intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société LVGM 85 à payer à la Société COUGNAUD la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal condamnera également la Société LVGM 85 aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* Sur l’exécution provisoire,
Le Tribunal dira qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle est de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 9, 16 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1641 et suivants du Code Civil,
PREND acte de ce que la Société LVGM 85 a appelé à la cause la Société L’ECHELLE EUROPEENNE.
DIT et JUGE que l’action de la Société COUGNAUD est recevable car non prescrite.
DEBOUTE la Société LVGM 85 et la Société L’ECHELLE EUROPEENNE de leur fin de non-recevoir.
DIT et JUGE que tant la Société L’ECHELLE EUROPEENNE que la Société LVGM 85, elles ne démontrent pas un usage non conforme par la Société COUGNAUD des Plateformes Individuelles Roulantes Légères GEEKO-MAX.
DIT et JUGE que l’action de la Société COUGNAUD à l’encontre de la Société LVGM 85 sur le fondement de la garantie des vices cachés est bien fondée.
CONDAMNE la Société LGVM 85 à payer à la Société COUGNAUD la somme de SEIZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-NEUF EUROS et QUATRE-VINGT-SIX CENTS HT (16.469,86 €) sur le fondement de l’action rédhibitoire en garantie des vices-cachés.
DIT et JUGE recevable et bien fondé l’appel en garantie formé par la Société LVGM 85 à l’encontre de la Société L’ECHELLE EUROPEENNE.
DIT et JUGE que la Société L’ECHELLE EUROPEENNE sera tenue de relever indemne la Société LGVM 85 des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière tant en principal, qu’en intérêts et accessoires.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la Société LVGM 85 à payer à la Société COUGNAUD la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Philippe CHALOPIN.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-NEUF EUROS et SOIXANTE-CINQ CENTS (89,65 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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