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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 7 mars 2025, n° 2023003111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023003111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 003111
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION Société GUEVEL CARROSSERIE INDUSTRIELLE (SARL) [Adresse 5] Inscrite sous le numéro 883 430 399 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître FLOCHLAY Georges Avocat au barreau de Quimper – Avocat plaidant Substitué par Maître GARREC Alexandre Avocat au barreau de Quimper
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Société LA BOUTIQUE GOURMANDE (SARL) [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 521 701 003 au R.C.S. de Brest
Représentée par : Maître LAURENT Cyril – Cabinet BRITANNIA Avocat au barreau de Brest – Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL JUGES : Monsieur Hervé STEPHANUS : Monsieur Loïc MORISSEAU
Greffier d’audience et lors du prononcé : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024:
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La SARL GUEVEL est une société spécialisée dans la conception et la réparation de carrosserie industrielle. Le gérant de la société LA BOUTIQUE GOURMANDE a confié à la société GUEVEL la réfection de sa remorque ancienne en aluminium. Après plusieurs relance la facture du solde des réparations pour un montant de 14 011,37 euros HT n’a pas été réglée.
Le 17 avril 2023, Monsieur [I] [D], gérant de la société LA BOUTIQUE GOURMANDE confie à la société GUEVEL la réfection de sa remorque ancienne en aluminium « food truck » pour un prix estimatif de 19 000 euros HT soit 22 800 euros TTC.
Le devis a été signé le 26 avril 2023 et un acompte de 4 750 euros HT soit 5 700 euros TTC a été versé le même jour.
Les travaux ont débuté le 24 mai 2023.
Monsieur [D] a repris la remorque sans qu’elle soit totalement achevée le 23 juin 2023. Il était convenu qu’il redéposerait la remorque après le Festival des Vieilles Charrues.
Le 25 juillet la SARL GUEVEL a adressé une facture à la société LA BOUTIQUE GOURMANDE de 24 411,64 euros TTC moins l’acompte de 5 700 euros TTC soit un montant à payer de 19 711,64 euros TTC.
Par mail en date du 11 août 2023 la SARL GUEVEL a adressé à Monsieur [D] un avoir pour les non-finitions de 2415 euros HT soit 2898 euros TTC.
Des relances ont été adressées à Monsieur [D] les 16, 21, 28 août et 1 er septembre 2023. Le 14 septembre 2023 la SARL GUEVEL fait délivrer à la société LA BOUTIQUE GOURMANDE une sommation d’avoir à payer la somme de 16 813,64 en principal, soit 17 065,23 euros avec frais d’huissier.
Une requête en injonction de payer a été déposée et en date du 16 octobre 2023, le Président a enjoint à la société LA BOUTIQUE GOURMANDE de payer à la SARL GUEVEL la somme de 16 813,64€ plus les frais.
La signification de l’ordonnance a été faite par un commissaire de justice le 8 novembre 2023. Par courrier recommandé en date du 6 décembre 2023 la société LA BOUTIQUE GOURMANDE représentée par Maître [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a été enrôlée à une première audience du 26 janvier 2024.
L’affaire a été plaidée le 13 décembre 2024 et le tribunal a enjoint les parties assistées de leurs conseils de rencontrer un médiateur, fixant son délibéré au 7 mars 2025 dans l’hypothèse d’un refus de médiation.
Les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation le tribunal rend le présent jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA SARL GUEVEL CARROSSERIE INDUSTRIELLE :
LA SARL GUEVEL sollicite en principal que l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 octobre 2023 soit confirmée et que la société LA BOUTIQUE GOURMANDE soit condamnée à lui verser la somme visée dans cette même injonction.
A titre infiniment subsidiaire elle demande à compléter la mission de l’expert qui viendrait à être désigné.
Ainsi, il est demandé au tribunal :
Vu l’article 1103 et 1341 du Code civil, vu l’article 1104 du Code civil, Vu les article 1217 et 1231-1 du même code, vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les moyens qui précèdent, vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 octobre 2023.
en conséquence
Condamner LA SOCIETE LA BOUTIQUE GOURMANDE à payer la somme en principal de 16.813,64 € TTC à la SARL GUEVEL CARROSSERIE INDUSTRIELLE, outre les pénalités de retards égales à 3 fois le taux d’intérêt légal depuis la première mise en demeure en date du 14.09.2023.
Condamner la SARL LA BOUTIQUE GOURMANDE à régler les frais de requête et ordonnance, alloués par le président pour un total de 336,12 €, avec les frais de greffe.
Y additant
Condamner LA SOCIETE LA BOUTIQUE GOURMANDE à régler une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
A titre infiniment subsidiaire
Compléter la mission de l’expert qui viendrait à être désigné, tel que suit:
Dire si les travaux qui ont été réalisés par la SARL GUEVEL sont conformes aux règles de l’art, étant rappelé que les finitions n’ont pas pu être exécutées par elle, faute de restitution de la remorque après le festival les VIEILLES CHARRUES.
Dire si les travaux de renforts réalisés en travaux supplémentaires, étaient indispensables.
Dire si la nécessité de ces travaux pouvait être décelée avant désossage de la remorque.
Déterminer quelles réparations restait à effectuer, lorsque la SARL LA BOUTIQUE GOURMANDE est venue récupérer la remorque dans les ateliers de la SARL GUEVEL.
Dire si la SARL LA BOUTIQUE GOURMANDE, prise en la personne de M. [D], est intervenue elle-même, ou par l’intermédiaire d’un tiers sur la remorque litigieuse et dans l’affirmative, pour quelles interventions.
Dire si un lien causal peut exister entre ces réparations et les désordres allégués dans les conclusions en défense de la société LA BOUTIQUE GOURMANDE.
Obtenir toutes informations utiles sur les conditions d’utilisation et d’entreposage de la remorque après son départ des ateliers de la SARL GUEVEL.
Dire si celles-ci ont pu dégrader le bien objet de l’expertise.
Donner son avis sur les préjudices subis par la SARL GUEVEL du fait de l’absence de paiement de LA SOCIETE LA BOUTIQUE GOURMANDE.
En tout état de cause, établir les comptes entre les parties.
D’une manière générale, fournir tous éléments d’information, susceptibles de permettre à la juridiction saisie au fond de trancher le litige.
Répondre aux dires et observations des parties.
Organiser une réunion de synthèse au cours de laquelle il informera les parties de l’état de ses investigations et analyses.
Déposer un pré-rapport et inviter les parties à y répondre dans un délai raisonnable. Rédiger son rapport final dans le délai imparti par le tribunal.
En tout état de cause
Condamner la SARL LA BOUTIQUE GOURMANDE à régler une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers exposés.
POUR LA SOCIETE LA BOUTIQUE GOURMANDE :
La SARL LA BOUTIQUE GOURMANDE soutient qu’il existe des malfaçons, ce que conteste la SARL GUEVEL. La société LA BOUTIQUE GOURMANDE se dit bien fondée à opposer le principe de l’exception d’inexécution et demande la mise en place d’une expertise judiciaire, elle estime que la SARL GUEVEL n’a pas satisfait à son obligation de résultat. Ainsi, il est demandé au tribunal :
Débouter la SARL GUEVEL CARROSSERIE INDUSTRIELLE de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, convoquer les parties et procéder à l’examen de la remorque litigieuse
Dire si les désordres mentionnés au procès-verbal de constat de Maître [S] en date du 11 décembre 2023 sont existants
Dans l’affirmative, les décrire et donner son avis sur la ou les causes des désordres ainsi que sur leur imputabilité technique
Décrire et chiffrer les travaux de reprise à l’appui de devis
Donner son avis sur toutes causes de préjudices subis par LA SOCIETE LA BOUTIQUE GOURMANDE et les chiffrer
Avant de déposer son rapport final, diffuser une note de synthèse aux parties en leur laissant un délai suffisant pour faire valoir leurs éventuelles observations
Condamner la société GUEVEL CARROSSERIE INDUSTRIELLE à payer à la société LA BOUTIQUE GOURMANDE la somme de 3000 € en application des dispositions de l’art. 700 du code de procédure civile.
Dépens comme de droit.
DISCUSSION :
Sur les malfaçons :
LA SARL GUEVEL indique que Monsieur [D] a lui-même effectué les travaux d’électricité sur la remorque et a pu percer la carrosserie et les infiltrations seraient alors de son fait.
LA SARL GUEVEL prétend qu’il n’a jamais été question d’aménager la remorque pour qu’elle devienne un « food truck » et en qualité de carrossier industriel n’a pas la compétence pour l’aménagement d’un tel véhicule.
Monsieur [D] a récupéré sa remorque en cours de travaux fin juin et était donc conscient de leur inachèvement, à cette date la société LA BOUTIQUE GOURMANDE n’a fait état ni d’observation, ni de réserves. De même pendant les mois qui ont suivi et malgré les relances elle n’a rien contesté. La société LA BOUTIQUE GOURMANDE croit pouvoir soutenir que son refus de paiement des travaux, vaudrait, in fine, réserve à l’égard des travaux.
Le procès-verbal de constat du commissaire de justice établi pour le compte de la société LA BOUTIQUE GOURMANDE a été réalisé le 11 décembre 2023 soit près de 6 mois après l’enlèvement de la remorque de la carrosserie et la SARL GUEVEL ne sait pas quelle utilisation en a été faite et considère que l’huissier n’est pas un technicien et que son analyse n’engage que lui.
Sur les malfaçons la société LA BOUTIQUE GOURMANDE s’appuie sur l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le commissaire de justice Maître [S] a constaté le 13 décembre 2023 des malfaçons importantes en façade côté ouvrant, en côté tête de remorque, en façade arrière, au plafond pour l’étanchéité, sur la pose des rivets, sur la structure modifiée, sur les soudures grossières, il apparaît que les travaux sont à reprendre la société LA BOUTIQUE GOURMANDE se dit donc fondée à opposer le principe de l’exception d’inexécution.
Sur la récupération de la remorque fin juin avant la fin des travaux, celle-ci était nécessaire pour le démarrage des festivals. La société LA BOUTIQUE GOURMANDE a fait part de son insatisfaction dans le cadre d’échanges téléphoniques avec la SAS GUEVEL et c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a consenti un avoir.
Sur les travaux complémentaires, « un point devait être fait avec le client » LA SOCIETE LA BOUTIQUE GOURMANDE estime qu’ils n’ont pas été réalisés.
Le tribunal constate tout d’abord, que les parties, toutes deux professionnelles n’ont pas fixé de date de réalisation des travaux dans le devis initial en date du 26 avril 2023.
Le tribunal constate que les échanges entre les parties ne permettent pas de déterminer si la remorque était ou non conforme au devis et aux règles de l’art.
En conséquence, le tribunal désignera un expert judiciaire avec la mission fixée au dispositif.
Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Une expertise avant dire droit étant ordonnée aucune partie n’est réputée succomber en ses prétentions,
Le tribunal réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant, par jugement avant dire droit en premier ressort et contradictoire prononcé par remise à disposition au greffe dont la date a été communiquée aux parties suivant précédent jugement du 13 décembre 2024.
* Ordonne une mesure d’expertise judiciaire.
* Désigne M. [Y] [L]. Expert Judiciaire en automobiles et poids lourds inscrit près la cour d’appel de Rennes (E-07.09) demeurant [Adresse 2]. Tel : [XXXXXXXX01]– mèl : [Courriel 4]
* avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et les entendre et procéder à l’examen de la remorque litigieuse.
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
3. Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations.
4. Dire si les travaux réalisés par la SARL GUEVEL sont conformes aux règles de l’art.
5. Déterminer quelles réparations restaient à effectuer, lorsque la société LA BOUTIQUE GOURMANDE est venue récupérer la remorque dans les ateliers de la SARL GUEVEL.
6. Faire un état des travaux complémentaire au devis réalisés par la SARL GUEVEL.
7. Dire si la société LA BOUTIQUE GOURMANDE en la personne de Monsieur [D] est intervenue elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers sur la remorque litigieuse et dans l’affirmative pour quelle intervention.
8. Dire si les désordres mentionnés au procès-verbal de constat de Maître [S] en date du 11 décembre 2023 sont existants et dans l’affirmative, les décrire et donner son avis sur la ou les causes des désordres ainsi que sur leur imputabilité technique.
9. Décrire et chiffrer les travaux de reprise à l’appui de devis.
10. Obtenir toutes les informations utiles sur les conditions d’utilisation et d’entreposage de la remorque après son départ des ateliers de la SARL GUEVEL.
11. Fournir tous les éléments d’information susceptibles de permettre à la juridiction saisie au fond de trancher le litige.
12. Avant de déposer son rapport final, diffuser une note de synthèse aux parties en leur laissant un délai suffisant pour faire valoir leurs éventuelles observations.
* Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites, conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle de M. Dominique YSNEL juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, auquel l’Expert fera connaître la date de chacune de ses opérations et qu’il tiendra informé de l’avancement de ses travaux ou des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit.
* Dit que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne en application de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile.
* Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu au remplacement de l’Expert commis par ordonnance du Juge chargé du contrôle des opérations d’expertise.
* Fixe à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert.
* En ordonne la consignation au greffe de notre Tribunal, par la société demanderesse à l’expertise la société LA BOUTIQUE GOURMANDE.
* Dit qu’en cas de refus ou de défaut de consignation à la date du 10 avril 2025 la désignation de l’Expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de Procédure Civile.
* Dit qu’à l’issue de la première réunion l’Expert fera connaître aux parties et à M. YSNEL le montant estimé de ses honoraires et frais.
* Dit que l’Expert dressera de ses opérations et avis un rapport en y joignant éventuellement les observations écrites et réclamations des parties si elles le demandent en faisant mention dans ce cas de la suite qu’il leur aura donnée.
* Dit que l’Expert déposera son rapport au greffe au plus tard le 10 octobre 2025, délai de rigueur sauf demande de prorogation de délai motivée par voie de requête au juge.
* Dit que le dépôt par l’Expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’Expert et au juge chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur la demande de rémunération.
Replace l’affaire au rôle d’évocation générale à l’audience du 4 juillet 2025 pour son suivi.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89.65 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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