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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 13 oct. 2025, n° 2025J00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J26
DEMANDEUR, [A], [Adresse 1] RCS 498 63 7701
représenté(e) par Maître Damien GUILLOU
DÉFENDEUR CII PARTICIPATIONS, [Adresse 2] RCS 429 077 340
représenté(e) par Maître Conny KNEPPER / SELARL CMC AVOCATS et Maître Guillaume CORMIER / Cabinet SYNELIS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur, [Z], [R] Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur Yann LEBRETON
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 10/09/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société CII PARTICIPATIONS exerce une activité de holding financière.
Par acte sous-seing privé en date du 31 août 2020, la société DIGITAL CONCEPT FRANCE a donné à bail commercial à la société DISSY SUBMARINES EMEA un local commercial sis, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Ledit bail commercial autorisant la sous-location, c’est par acte sous-seing privé en date du 8 septembre 2020 que la société DISSY SUBMARINES EMEA a consenti à la société CII PARTICIPATIONS une sous-location commerciale en présence du bailleur.
La sous-location a été conclue pour la durée restant à courir du bail principal, soit jusqu’au 30 septembre 2023 et moyennant un loyer annuel principal de 25.600 € TTC.
Avant son entrée dans les lieux, la société CII PARTICIPATIONS a versé à la société DISSY SUBMARINES la somme de 9.000 € TTC à titre de dépôt de garantie.
Par courriel en date du 24 novembre 2020, Monsieur, [L] de la société, [A] a pris attache avec le représentant de la société CII PARTICIPATIONS, Monsieur, [E], et lui a adressé la facture n°101/20 datée du 1 er novembre 2020 d’un montant de 9.000 € HT, soit 10.800 € TTC.
Le 28 novembre 2020, la société CII PARTICIPATIONS a indiqué à la société, [A] ne pas connaître son identité, n’avoir jamais eu à faire avec la société, [A] et, donc, ne pas comprendre quelle prestation lui était facturée.
Par courrier recommandé en date du 25 janvier 2022, la société, [A] a mis en demeure la société CII PARTICIPATIONS d’avoir à régler le montant de la facture n°101/20.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, la société DISSY SUBMARINES EMEA a fait signifier à la société CII PARTICIPATIONS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de sous-location pour défaut de paiement de la somme de 9.000 € HT soit 10.800 € TTC au titre des honoraires de, [A].
C’est dans ce contexte, que le 17 juillet 2024, la société, [A] a déposé une requête d’injonction de payer devant le Président du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Par ordonnance en date du 8 août 2024, le Président du tribunal de commerce de BORDEAUX a enjoint à la société CII PARTICIPATIONS d’avoir à régler à la société, [A] la somme principale de 10.800 €.
Cette ordonnance a été signifiée à personne le 2 septembre 2024.
La société CII PARTICIPATIONS a formé opposition le 1 er octobre 2024.
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le tribunal de commerce de BORDEAUX a transmis le dossier au Tribunal de céans par application de l’article 1408 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffier de céans et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 10 septembre 2025, la société, [A] demande :
Vu l’article 1205 et 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CII PARTICIPATIONS à payer à la société, [A] la somme de 10.800 € au titre des honoraires non payés ;
Condamner la société CII PARTICIPATIONS à payer à la société, [A] la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive ;
Condamner la société CII PARTICIPATIONS à payer à la société, [A] la somme de 3.000 € au titre des frais non compris aux dépens ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Aux termes ses conclusions et réitérées à l’audience du 10 septembre 2025, la société CII PARTICIPATIONS oppose :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile, Vu l’article 1199 du code civil,
Déclarer la société CII PARTICIPATIONS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions;
In limine litis et à titre principal :
Constater l’inapplicabilité et l’inopposabilité à la société CII PARTICIPATIONS de la clause attributive de compétence figurant au contrat de mandat du 16 septembre 2020 invoquée par la société, [A] désignant le Tribunal de céans ;
Se déclarer en conséquence incompétent pour trancher le présent litige ;
Renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ;
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
Débouter la société, [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société, [A] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société, [A] aux entiers dépens ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR DELIBERE
1. Sur l’exception d’incompétence territoriale
La société CII PARTICIPATIONS soulève l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de LORIENT aux motifs que :
* La société, [A] et la société CII PARTICIPATIONS n’ont jamais été parties à un même contrat ;
* En effet, la société, [A] tente de se prévaloir à son encontre d’une clause stipulée dans un contrat de mandat qui la lie de manière exclusive à la société DISSY SUBMARINES EMEA ;
* Or, il découle directement de l’article 48 du code de procédure civile qu’une clause attributive de compétence ne peut être opposable qu’aux seules parties du contrat qui la contient ;
* En l’occurrence, le contrat de sous-location commerciale, seul acte liant la société CII PARTICIPATIONS à la société DISSY SUBMARINES EMEA, indique au contraire, que le tribunal compétent sera le « Tribunal de grande instance du ressort duquel sont sis les locaux objet du présent bail ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. (…) »
L’article 81 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
L’article 82 du code de procédure civile dispose que :
« En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. (…) »
En l’espèce, le contrat de mandat conclu entre la société, [A] et la société DISSY SUBMARINES EMEA prévoit en son article 8 une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de LORIENT en cas de litige entre les parties.
Cependant, la société CII PARTICIPATIONS n’étant pas partie à ce contrat de mandat, la clause ne lui est opposable.
La société, [A] ne peut donc pas s’en prévaloir à son encontre.
La société CII PARTICIPATIONS ayant son siège social dans le ressort territorial de compétence du tribunal de commerce de BORDEAUX, il convient, conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, de se déclarer territorialement incompétent, et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de BORDEAUX.
2. Sur les autres demandes
La société CII PARTICIPATIONS, convoquée à tort devant le tribunal de commerce de LORIENT, a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant. En l’évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice.
En revanche, la société, [A] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société, [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 41, 48, 81 et 82 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond et aux fins de non-recevoir, les moyens des parties étant réservés,
Se déclare territorialement incompétent ;
En conséquence,
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce de BORDEAUX ;
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, le greffe de ce tribunal transmettra à la juridiction désignée le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 82 et 83 du code de procédure civile ;
Condamne la société, [A] à payer la somme de 1.000 € à la CII PARTICIPATIONS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société, [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la société, [A] les dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 131,88 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur, [Z], [R]
Signe electroniquement par, [Z], [R]
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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