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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 3 avr. 2025, n° 2024L00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 03 AVRIL 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00721 / 2022J00041
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 03 mars 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [G] [M] [L] [H], dont l’établissement principal était situé à [Adresse 1] Évreux[Adresse 2].
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 5 décembre 2024, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [M] [L] [H] [G], dirigeant de droit de la M. [G] [M] [L] [H], le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [M] [L] [H] [G], [Adresse 3], à l’audience de ce Tribunal du 4 mars 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 13 janvier 2025 par la SAS NEMESIS huissier de justice à Monsieur [G] [M] [L] [H].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SCP MANDATEAM représentée par Me [S] [I], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la M. [G] [M] [L] [H],
Les débats ont eu lieu en audience publique du 4 mars 2025 où étaient présent :
M. BONTON, substitut du procureur
M. [G] [M] [L] [H] représenté par la SELARL [B] en la personne de Me [B]
En présence de la SCP MANDATEAM représentée par Me [S] [I]
Monsieur le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements et l’absence de coopération du dirigeant.
Le ministère public a requis à l’encontre de M. [M] [L] [H] [G] une interdiction de gérer pour une durée de 04 ans,
Vu les conclusions de M. [G] [M] [L] [H] lequel demande au tribunal de dire et juger, n’y avoir lieu à sanction à son encontre et employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
Monsieur [G] [M] [L] [H] était immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 340 580 141, en tant qu’entrepreneur individuel exerçant une activité de services financiers.
Le montant du passif vérifié, admis et déposé s’élève à la somme de 76.886,80 euros, pour un actif s’élevant à la somme de 222,73 euros, laissant ainsi subsister une insuffisance d’actif de 76.664, 07 euros.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [G] [M] [L] [H] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
* D’avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
Le jugement de ce tribunal du 3 mars 2022 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de M. [G] [M] [L] [H] au 3 septembre 2020, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure.
Le jugement de liquidation judiciaire a été ouvert sur assignation de l’URSSAF NORMANDIE. M. [G] [M] [L] [H] n’a par conséquent jamais procédé à sa déclaration de cessation des paiements.
Pour échapper à ses responsabilités, M. [G] [M] [L] [H] expose que l’URSSAF l’a assigné dix mois après sa radiation. Dans la mesure où il avait cessé son activité, il n’a pas été touché par l’assignation de l’URSSAF et ignorait donc la créance de l’URSSAF.
Attendu qu’il appartient au débiteur de déclarer sa cessation des paiements dans le délai de 45 jours et non pas aux créanciers, en l’espèce l’URSSAF de se substituer au débiteur. L’assignation n’a été diligentée par l’URSSAF qu’en raison de la carence de M. [G] [M] [L] [H] qui n’a pas régularisé sa déclaration de cessation des paiements.
M. [G] [M] [L] [H] indique avoir déposé des comptes de clôture lors de sa radiation. Si sa comptabilité est exacte, il ne pouvait ignorer la créance de l’URSSAF.
Enfin, M. [G] [M] [L] [H] ayant déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en qualité de dirigeant de la SARL CO-FI-AS, il ne pouvait ignorer l’obligation qui était la sienne, de procéder à sa déclaration de cessation des paiements.
Il est ainsi démontré que M. [G] [M] [L] [H] a failli à son obligation de déclarer sa cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Sur l’absence de coopération de M. [G] [M] [L] [H]
Le liquidateur a sollicité de M. [G] [M] [L] [H] les éléments devant être fournis en application de l’article L622-6 du code de commerce et notamment la liste des créanciers. M. [G] [M] [L] [H] s’est toutefois présenté lors du rendez-vous du 17 mars 2022 sans aucun document. Ils n’ont pas non plus été remis postérieurement au rendez-vous en dépit des relances du liquidateur.
Pour sa défense, M. [G] [M] [L] [H] souligne qu’il a été toujours été assisté par son conseil et que de nombreux mails ont été envoyés.
Le tribunal constate que les mails produits concernent la vérification de l’état des créances ou une demande de report de rendez-vous pour voyage à l’étranger mais qu’il n’est aucunement rapporté la preuve que les documents prévus par l’article L622-6 du code de commerce aient été produits.
M. [G] [M] [L] [H] a donc commis une faute en ne coopérant pas avec le liquidateur.
Sur le détournement d’actifs
M. [G] [M] [L] [H] a déclaré au commissaire-priseur n’avoir aucun actif. Le liquidateur a toutefois été destinataire d’un courrier de [C] [R] mettant en demeure M. [G] [M] [L] [H] de régler la somme de 655,96 €uros correspondant au montant de l’échéance du 24 mars 2022 ou de récupérer le véhicule [C] [R] classe C. M. [G] [M] [L] [H] a donc été contraint d’avouer l’existence de ce véhicule [C], s’agissant d’une location avec option d’achat valorisé en valeur d’exploitation à la somme de 24.000 €uros.
M. [G] [M] [L] [H] a indiqué vouloir conserver ce véhicule et a affirmé avoir déposé le règlement dans la boîte aux lettres du liquidateur, règlement qui a mystérieusement disparu.
M. [G] [M] [L] [H] n’ayant jamais remis le véhicule, celui-ci n’a pu être évalué.
M. [G] [M] [L] [H] prétend ne pas avoir caché l’existence du véhicule en invoquant un courrier que son conseil a adressé au liquidateur le 27 mai 2022, alors que c’est le courrier du 19 avril 2022 de [C] [R] qui en a révélé l’existence. Le contrat a été repris par l’épouse de M. [G] [M] [L] [H].
Le tribunal constate que M. [G] [M] [L] [H] s’est abstenu de déclarer l’existence de ce véhicule et n’a pas permis à la liquidation judiciaire de l’évaluer pour une éventuelle levée d’option d’achat.
Ce faisant, M. [G] [M] [L] [H] a commis un détournement d’actifs.
Sur l’absence de comptabilité
M. [G] [M] [L] [H] n’a remis aucun document comptable au liquidateur.
M. [G] [M] [L] [H] indique toutefois que sa comptabilité était tenue avec l’aide d’un expert-comptable et qu’il a déposé ses comptes de clôture au moment de sa cessation d’activité.
M. [G] [M] [L] [H] produit aux débats un imprimé de radiation avec une cessation d’activité au 31 décembre 2014. Toutefois, si M. [G] [M] [L] [H] a effectivement été radié le 24 mars 2015, il s’est à nouveau immatriculé en nom personnel le 15 décembre 2015, immatriculation pour laquelle il a été radié le 18 janvier 2021.
La liasse fiscale que produit M. [G] [M] [L] [H] concerne l’exercice 2018 alors que M. [G] [M] [L] [H] a déclaré avoir cessé son activité le 18 janvier 2021. Cette liasse ne comporte que la première page de la déclaration.
Il n’est produit aux débats aucune liasse fiscale à l’appui de sa cessation d’activité simplement un grand livre pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
M. [G] [M] [L] [H] ne rapporte pas la preuve qu’il ait tenu une comptabilité conformément aux règles légales.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [M] [L] [H] [G].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [M] [L] [H] [G], en application des articles L.653-3, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 4 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [M] [L] [H] [G], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 4 ans.
Rappelle à M. [M] [L] [H] [G] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 4 mars 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 3 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme GAUDRIOT juge, M. Jérôme LINEL Président de l’audience étant empêché et par le Greffier.
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