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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 26 mai 2025, n° 2023051245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023051245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023051245
ENTRE :
SASU ICARE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 900674938
Partie demanderesse : assistée de Me Lionel LEFEVRE membre de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat (A262) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
1. SARL CANADEL, dont le siège social est [Adresse 1]
883659054
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe JOUVET membre de la SELAS GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, avocat (R138) et comparant par Me Nicole DELAYPEUCH, avocat (A377)
2) SAS [H], dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 900408949
Partie défenderesse : comparant par Me Jérémy AFANE-JACQUART, avocat (W12) 3) M. [P] [L], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe JOUVET membre de la SELAS GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, avocat (R138) et comparant par Me Nicole DELAYPEUCH, avocat (A377)
4) Mme [F] [L], née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Philippe JOUVET membre de la SELAS GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, avocat (R138) et comparant par Me Nicole DELAYPEUCH, avocat (A377)
5) M. [O] [X], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Partie défenderesse : comparant par Me Jérémy AFANE-JACQUART, avocat (W12)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le 30 juin 2021, la société [H] (RCS Angers 900 408 949) (ci-après [H]), représentée par M. [O] [X] (ci-après [X]), et ses partenaires les époux [L] (ci-après ensemble [L]), ont signé en tant que franchisés deux contrats de franchise avec la société HERCULIS, (ci-après HERCULIS) étrangère à la cause, exploitante d’un réseau de franchise de parcs de loisir sous l’enseigne « Pop-Corn Labyrinthe » :
* pour le territoire d'[Localité 8];
* pour le territoire de [Localité 14];
Ce même mois, les époux [L], à la fois directement et par l’intermédiaire de leur société SARL CANADEL, ont souscrit en tant que franchisés trois autres contrats de Franchise sur les territoires de [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 13].
La société ICARE DEVELOPPEMENT (ci-après ICARE) a été constituée le 22 juin 2021 par HERCULIS son associée unique, en vue d’exploiter l’activité de franchiseur du concept original de parcs de loisir sous l’enseigne « Pop-Corn Labyrinthe ».
Le 15 juillet 2021, ICARE et HERCULIS ont conclu un traité d’apport partiel d’actif portant sur l’apport de l’activité de franchise de HERCULIS à ICARE, ainsi que les contrats de franchise conclus avec les défenderesses. L’objectif de cet apport était qu’ICARE devienne exploitante de cette activité à compter du 30 septembre 2021.
Or, le 31 mai 2022, les deux contrats de franchise conclus avec [H] ont été résiliés en raison de la violation, alléguée par ICARE, de leurs obligations de non-concurrence par [L] et CANADEL dans le cadre des contrats de franchise conclus sur les territoires de [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 13]. En effet, au début de l’année 2022, HERCULIS avait été informée que [L] et CANADEL avaient créé avec [H] des parcs de loisir de type végétal avec l’enseigne « Corn Lanta » en reprenant de nombreux éléments du concept « Pop-Corn Labyrinthe », commettant ainsi des actes de parasitisme contraires, selon HERCULIS, à leurs engagements contractuels.
En conséquence, tous les contrats dans lesquels [L] est impliqué, ont été résiliés dont ceux conclus avec [H].
[H] et CANADEL assignèrent HERCULIS en référé devant le tribunal de Commerce de Paris notamment pour reprendre les contrats ou se voir remboursés des sommes avancées. Après que le juge des référés ait rejeté leurs demandes par deux ordonnances du 8 juillet 2022 au motif qu’il n’y avait pas matière à référé, ICARE a assigné devant le tribunal de céans [X], [H] ainsi que CANADEL et [L] afin d’obtenir réparation de son préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale.
En réponse, [X] soulève une exception d’incompétence du tribunal de céans le concernant, et [H] et [X] soulèvent ensemble la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes pour défaut d’intérêt à agir.
C’est ainsi que se présente l’instance.
PROCEDURE
Par actes de commissaires de justice du 8 août 2023 déposé en l’étude pour M. [O] [X], du 11 août 2023 déposé en l’étude pour la SAS [H], du 18 août 2023 signifié à personne ayant accepté pour la SARL CANADEL, du 4 septembre 2023 déposé en l’étude pour Mme [F] [L] et du 4 septembre 2023 déposé en l’étude pour M. [P] [L], ICARE DEVELOPPEMENT a fait assigner CANADEL, [H], M. [P] [L], Mme [F] [L] et M. [O] [X] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par ces actes, ICARE DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
DIRE recevable et bien fondée l’action introduite par la société Icare,
CONSTATER la résiliation anticipée des contrats de franchise de [Localité 9], [Localité 11] et
[Localité 13] aux torts exclusifs de la société Canadel et des époux [L] ;
CONDAMNER conjointement et solidairement la société Canadel, [F] et [P]
[L] à payer à la Société Icare les sommes suivantes ; o 221.755,5 € en réparation de son préjudice matériel lié à la violation de la clause de non-concurrence pendant le contrat ; o 30.000 € en réparation de son préjudice moral ; o 215.124,90 € en réparation de son préjudice matériel lié à la rupture anticipée des contrats de franchise de [Localité 9], [Localité 13] et [Localité 11] ; o 47.435,52 € en réparation de son préjudice matériel lié aux violations des clauses de non-concurrence post-contractuelles ; o 25.000 € en réparation de son préjudice d’image lié aux violations des clauses de non-concurrence ; o 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel causé par le parasitisme ; o 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image causé par le parasitisme.
CONDAMNER conjointement et solidairement la société [H], [F] et [P]
[L] à payer à la société Icare la somme suivante : 84.693,71 € en réparation de son préjudice lié à la rupture anticipée des contrats de franchise d'[Localité 8] et [Localité 14] ;
CONDAMNER conjointement et solidairement la société [H], [F] et [P]
[L] et [O] [X] à payer à la société Icare les sommes suivantes : o 19.371,58 € en réparation de son préjudice matériel lié aux violations des clauses de non-concurrence post-contractuelles ; o 25.000 € en réparation de son préjudice d’image lié aux violations des clauses de non-concurrence ;
CONDAMNER chacun des défendeurs avec les autres (la société [H], la société
Canadel, [P] [L], [F] [L] et [O] [X]) à payer à la
société Icare une somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
DIRE que chacun des défendeurs sera tenu solidairement au paiement de l’indemnité
de procédure de chacun des autres défendeurs.
CONDAMNER conjointement et solidairement la société [H], la société Canadel,
[P] [L] et [F] [L]) aux entiers dépens.
A l’audience du 19 janvier 2024, CANADEL, M. [P] [L] et Mme [F] [L] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil,
A titre principal de : JUGER non fondée l’action introduite par la société Icare Développement REJETER l’ensemble des moyens et des demandes de la société Icare Développement.
Au titre de la demande reconventionnelle de la société CANADEL et des consorts
[L] : CONSTATER la résiliation anticipée des contrats de franchise de [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 13] aux torts exclusifs de la société Icare Développement ;
CONDAMNER la Société Icare Développement à payer à la société CANADEL et aux
consorts [L] les sommes suivantes : o 360.772 € en réparation du préjudice matériel de CANADEL lié à la rupture anticipée des contrats de franchise de [Localité 9], [Localité 13] et [Localité 11] ; o 175.898 € en réparation du préjudice matériel des consorts [L], au titre de leur qualité de co-actionnaires, lié à la rupture des contrats de franchise exploités par la société [H] ; o 103.500 € en réparation du préjudice matériel au titre des remboursements des frais d’installation et de communication supportés par CANADEL ; o 21.819 € (augmenté des intérêts depuis juin 2022) au titre du remboursement des sommes avancées par CANADEL au titre de prestations qui n’ont pas été rendues par ICARE du fait de la résiliation des contrats susmentionnés ; o 100.000 € en réparation de leur préjudice moral et d’image liée à la rupture anticipée des contrats de franchise susmentionnés ; o 327.500€ en réparation de son préjudice lié à la non récupération de sa base de données clients ;
En toute état de cause de : CONDAMNER la Société Icare Développement à payer à CANADEL la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la Société Icare Développement aux dépens
Aux audiences des 24 novembre 2023, 13 septembre, 11 octobre et 22 novembre 2024 [H] et M. [O] [X] soulèvent une exception de compétence et demandent dans le dernier état de leurs prétentions au tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 48 et 75 du code de procédure civile,
Disjoindre l’affaire « Icare développement/[O] [X] » du reste de l’affaire et, dans cette espèce nouvellement disjointe ;
Décliner la compétence du tribunal de commerce ;
Renvoyer l’espèce portant sur M. [X], pour en connaitre, devant le tribunal judiciaire d’Angers (ou de Paris si demandes adverses) ;
Condamner Icare développement à verser à M. [O] [X] 3 000 € au titre des frais de l’article 700 code de procédure civile ;
Mettre les dépens d’appel à la charge d’Icare développement.
Aux audiences des 24 novembre 2023, 19 janvier, 13 septembre, 11 octobre et 22 novembre 2024 [H] et M. [O] [X] soulèvent une exception de procédure et demandent dans le dernier état de leurs prétentions au tribunal de :
Vu les articles 855 et 54 du code de procédure civile, Vu les articles 32, 122 et 123 du code de procédure civile, Vu l’article L. 236-4 du code de commerce, Vu le principe fraus omnia corrumpit,
Annuler l’assignation pour fausseté dans la mention de l’organe représentant la société demanderesse, ayant causé aux exposants des couts et délais inutiles, et dire l’instance éteinte.
Juger le traité de fusion inopposable à [H] et M. [O] [X] en ce qu’il est l’instrument d’une fraude.
Juger Icare développement irrecevable en ses demandes car dépourvue d’intérêt à agir contre [H] et M. [O] [X]. Condamner Icare développement à verser à [H] et à M. [O] [X] 5 000 € au titre des frais de l’article 700 code de procédure civile.
Mettre les dépens à la charge d’Icare développement.
Aux audiences des 24 mai, 7 juin et 13 septembre 2024, en réponse aux incidents soulevés par [H] et M. [O] [X], ICARE DEVELOPPEMENT demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal :
Vu l’article les articles 855 et 54 du code de procédure civile Vu les articles 114 du code de procédure civile Vu les articles L.236-27 ; L.236-19, L.236-3, I et L.236-4 du code de commerce Vu les conclusions d’incident de la société [H] et de M. [O] [X],
STATUER comme suit sur l’incident sous les plus expresses réserves des conclusions au fond qui seront développées par la suite ;
SE DECLARER compétent pour connaître du litige à l’égard de M. [O] [X] ; DEBOUTER la société [H] et Monsieur [X] de leurs demandes de nullité de l’assignation
DECLARER la demande de la société ICARE DEVELOPPEMENT autant recevable que bien fondée ;
ENJOINDRE à la société [H] et à Monsieur [X] de conclure sur le fond à bref délai ;
DONNER ACTE à la société ICARE DEVELOPPEMENT de ce qu’elle conclura au fond dans les meilleurs délais après communication des conclusions au fond de la société [H] et de Monsieur [X] ;
CONDAMNER la société [H] et M. [O] [X] aux dépens de l’incident et à verser solidairement à la société ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 28 septembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées sur les incidents à son audience du 13 décembre 2024 puis reconvoquées à son audience du 7 février 2025.
A l’audience du 7 février 2025, les parties régulièrement convoquées sur l’exception se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2025, reporté au 26 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés. :
[H] et [X] demanderesses à l’incident, soutiennent que :
Dans chaque assignation, ICARE indique être représentée par M. [T] [K], alors que son représentant légal est sa présidente, HERCULIS.
La relation contractuelle est entre HERCULIS, franchiseur, et [H] franchisée dont M. [X] est président.
À la date d’apport des contrats de HERCULIS à ICARE, le 4 avril 2021, les contrats en cause n’avaient pas été conclus et donc n’ont pas pu être repris. ICARE n’a aucun intérêt à agir en ce qui concerne des contrats non conclus, qui ne sont pas entrés dans son patrimoine. Son action est irrecevable.
La mise en œuvre du traité de fusion est une manœuvre frauduleuse qui conduit au versement de sommes par les franchisés à une entité qui n’est pas concernée par les contrats de franchise.
[X], demandeur à l’incident, soutient que:
le tribunal de commerce n’est compétent que pour les actes de commerce. Lorsqu’une partie à un acte de commerce n’est pas commerçante, l’acte en question est mixte : commerçant à l’égard de la partie commerçante, civile à l’égard de la partie noncommerçante.
M.[X] n’étant pas commerçant, le tribunal judiciaire est donc compétent à son égard.
La signature d’un ensemble de deux contrats identiques n’est pas suffisante pour caractériser la profession de commerçant.
ICARE, défenderesse à l’incident, réplique que :
L’implication de [X] dans l’exécution de ses contrats de franchise et dans son activité commerciale démontre sa qualité de commerçant.
[X] a signé deux contrats de franchise qui sont des actes de commerce. La clause attributive de compétence du tribunal de commerce de Paris prévue à l’article 23 du contrat de franchise est applicable à [X].
ICARE a intérêt à agir contre [H] et M. [X]. Tous les actifs, sans exception, attachés à l’activité de franchiseur ont été apportés dans le cadre de l’opération d’apport partiel d’actifs.
L’erreur dans la désignation du représentant de la société Icare Développement constitue une irrégularité pour vice de forme. En l’absence d’un grief caractérisé par [H] et M.[X], l’assignation ne peut être déclarée nulle.
La date d’effet juridique d’un apport partiel au profit d’une société existante, est fixée à la date de la dernière assemblée générale extraordinaire approuvant l’opération, sauf stipulation expresse contraire.
Les dates d’effet comptable et fiscal ont pour but de faciliter les rattachements comptables des opérations intervenues au cours de l’exercice des sociétés parties à l’opération.
ICARE par délibérations de l’Associée unique en date du 30 septembre 2021, a approuvé le projet de traité d’apport partiel d’actif. HERCULIS, par délibérations de l’Assemblée générale extraordinaire en date du 30 septembre 2021, a approuvé le projet de traité d’apport partiel d’actif. Les parties ont convenu de faire rétroagir d’un point de vue comptable et fiscal la date d’effet de l’opération au 1er avril 2021. ICARE reçoit les actifs de HERCULIS attachés à l’activité apportée et devient juridiquement, au 30 septembre 2021, titulaire envers les tiers des droits et obligations de HERCULIS relativement à l’activité apportée.
Les contrats de franchises ont été exécutés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal pour connaître du litige à l’égard de M. [X]
M.[X] soutient qu’étant défendeur non commerçant, le tribunal de céans ne serait pas compétent pour connaître du litige à son égard. M. [X] demande en conséquence le renvoi du litige le concernant devant le tribunal judiciaire.
Le tribunal rappelle que les tribunaux de commerce connaissent :
Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; Des contestations relatives aux sociétés commerciales ; Des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La compétence des tribunaux de commerce peut s’étendre à des personnes qui normalement n’ont pas la qualité de commerçant, notamment les dirigeants d’entreprises commerciales.
Le tribunal note que l’exploitation d’une franchise, relative, en l’espèce, à l’exploitation d’un parc de loisir, est par essence une activité commerciale nécessitant la signature et l’exécution d’actes de commerce. De même, la signature d’un contrat de franchise portant sur l’autorisation d’exploiter une activité commerciale dans un périmètre géographique donné est en elle-même un acte de commerce. En outre, le tribunal relève que les contrats, produits aux débats par les parties, conclus avec HERCULIS notamment par M.[X], désigné comme « Partenaire », ont été exécutés. L’article 17.1 « Intuitu Personae » stipule: « Le contrat est conclu en considération des personnes du Franchisé et du Partenaire. Le Partenaire s’engage à ce titre à demeurer, pendant toute la durée du contrat, le dirigeant effectif de la société Franchisée. ».
Le tribunal relève également que les contrats stipulent la compétence du tribunal de céans en cas de « différend relevant de la compétence de la juridiction commerciale ».
En conséquence, le tribunal dira que la compétence de la juridiction commerciale s’étend à M. [X] en tant que signataire des contrats avec HERCULIS et se déclarera compétent.
Sur la demande de M. [X] de disjoindre les demandes d’ICARE le concernant
Ayant statué sur l’extension de la compétence de la juridiction commerciale à M. [X], le tribunal dit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que les demandes d’ICARE soient instruites et jugées ensemble.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [X] de sa demande et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur les demandes de nullité de l’assignation de M. [X] et [H].
a) Sur la demande d’annulation de l’assignation pour fausseté dans la mention de l’organe représentant la société demanderesse.
M. [X] et [H] demandent la nullité de l’assignation au motif qu’elle mentionne M. [T] [K] comme représentant d’ICARE, alors que cette dernière a pour représentant légal HERCULIS, sa présidente.
L’article 54 du code de procédure civile dispose :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
….3o a) Pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs;
Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement;… »
L’article 114 du code de procédure civile dispose « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ».
L’article 115 du code de procédure civile dispose : « La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. »
En l’espèce, les défenderesses allèguent que la mention de l’assignation « représentée par M. [T] [K] » ne leur a pas permis de repérer à temps une « manœuvre juridique, qui aurait sinon éclaté rapidement aux yeux de tout lecteur, sans avoir à s’intéresser au fond du dossier » et qu’ils auraient ainsi perdu du temps et n’auraient pas accepté, le 28 septembre 2023, une conciliation « sans raison d’être ». Elles estiment leur grief de ce chef à 583 €.
Cependant, l’allégation de « manœuvre juridique » ne reposant sur aucune preuve, de même que le chiffre de 583 €, le tribunal ne peut retenir cette argumentation en raison de son caractère hypothétique et non démontré.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [X] et [H] de leur demande d’annulation de l’assignation pour fausseté dans la mention de l’organe représentant la société demanderesse.
b) Sur l’opposabilité aux défenderesses du traité de fusion entre HERCULIS et ICARE, le caractère frauduleux de la fusion et l’intérêt à agir d’ICARE
Les défenderesses soutiennent que la date de reprise par ICARE des contrats signés entre HERCULIS et les parties devant être retenue est le 1er avril 2021 plutôt que le 30 septembre 2021 ainsi qu’allégué par ICARE, soit une date antérieure à celle de la signature desdits contrats. En outre, elles allèguent que le contrat de [Localité 9] formé entre HERCULIS et CANADEL, qui n’a été signé que le 25 février 2022 par HERCULIS, après la date d’apport d’actifs à ICARE, n’a pu être repris par cette dernière. Quant aux contrats d'[Localité 8], de [Localité 14], HERCULIS ne les a jamais signés. Les défenderesses en déduisent que le traité de fusion ne leur serait pas opposable, que ICARE serait dépourvue d’intérêt à agir et que les incohérences alléguées entre les dates d’apport des contrats à ICARE et les dates de leurs signatures avec les défenderesses relèveraient d’une tentative frauduleuse, voire d’une escroquerie. En conséquence, ICARE serait irrecevable en ses demandes.
Concernant la date de reprise des contrats de HERCULIS par ICARE, l’article L236-4 du code de commerce dispose que la fusion prend effet :
« 1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. »
L’article R236-1 du code de commerce qui distingue dispose :
« Le projet de fusion ou de scission est arrêté par le conseil d’administration, le directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opération de fusion ou de scission projetée. Il contient les indications suivantes : …4° Les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ; 5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération ;… »
Le tribunal relève que les contrats d'[Localité 8] et [Localité 14] ont fait l’objet de signatures électroniques de la part de M. [X], [H] et [L] en Juin 2021. Le contrat de [Localité 11] et le contrat de [Localité 13] ont été signés par toutes les parties en Juin 2021.
Le contrat de [Localité 9] a été signé par CANADEL et [P] [L] en juin 2021 et par [F] [L], ainsi que par HERCULIS, en février 2022. Le tribunal note que ces contrats ont tous été datés de Juin 2021 et exécutés par les parties. Le Traité d’Apport Partiel d’Actif entre HERCULIS et ICARE a été conclu le 15 juillet 2021. Conformément à l’article R236-1 du code de commerce précité, HERCULIS et ICARE ont convenu dans le traité de fusion de faire rétroagir d’un point de vue comptable et fiscal la date d’effet de l’opération au 1er avril 2021 et, dans leurs dernières assemblées générales extraordinaires respectives en date du 30 septembre 2021, elles ont approuvé le projet de traité d’apport partiel d’actif. Le traité de fusion est donc opposable aux défenderesses ;
Concernant la fraude alléguée par les défenderesses, il appartient à ces dernières de démontrer un acte de tromperie intentionnelle, utilisant des moyens déloyaux, conçu pour les priver de leurs droits ou pour obtenir un avantage illégal. Or, en l’espèce, les pièces produites aux débats ne démontrent ni ne permettent de conclure au caractère déloyal de l’apport des contrats de HERCULIS à ICARE et à l’existence d’une intention de nuire prêtée par les défenderesses à ICARE pour obtenir un avantage illégal à leur détriment.
Concernant l’absence d’intérêt à agir de ICARE contre [H] et M. [X] allégué par les défenderesses, le tribunal relève que les contrats d'[Localité 8], [Localité 14], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 13] ont été apportés par HERCULIS à ICARE conformément aux textes en vigueur, et exécutés. Il en ressort que les défenderesses ne sont pas fondées à soutenir l’absence d’intérêt à agir d’ICARE.
Il résulte de ce qui précède que les défenderesses échouent à démontrer les moyens d’irrecevabilité présentés qu’il s’agisse de l’absence d’intérêt à agir d’ICARE, de l’inopposabilité du traité de fusion à leur égard et du caractère frauduleux de l’apport partiel d’actifs de HERCULIS à ICARE.
En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande d’irrecevabilité et déclarera ICARE recevable en ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
ICARE ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera [H] et [X] aux dépens de l’incident et à verser solidairement à ICARE la somme de 6 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent pour connaître du litige à l’égard de M. [O] [X],
Déboute M. [O] [X] de sa demande de disjonction,
Déboute la SAS [H] et M. [O] [X] de leurs demandes de nullité de l’assignation,
Déclare les demandes de la SASU ICARE DEVELOPPEMENT recevables,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la chambre 1-13 du 4 juillet 2025 à 14 heures et fait injonction à la SAS [H] et M. [O] [X] de conclure sur le fond pour cette date.
Condamne la SAS [H] et M. [O] [X] à verser solidairement à la SASU ICARE DEVELOPPEMENT la somme de 6.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS [H] et M. [O] [X] aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 218,70€ dont 36,24€ de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, M. François BLANC et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 2 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
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