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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 mars 2025, n° 2023F01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01105 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU SAFO TRUCKS [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 2] et par Me Claire PATRUX [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS DAF TRUCKS [Adresse 9] comparant par SELARL Jacques MONTA [Adresse 4] et par SELARL AMSTEL & SEINE – Me Marinka SCHILLINGS [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Janvier 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société SAFO TRUCKS SAS (ci-après (« SAFO »), dont le siège social est situé à [Localité 6], exerce son activité dans l’achat et la vente de véhicules utilitaires.
La société DAF TRUCKS [Localité 8] SAS (ci-après « DAF »), dont le siège social est situé à [Localité 7], est spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles.
Par bon de commande n° 10359 en date du 19 mai 2022, SAFO commande à DAF quatre tracteurs routiers DAF XG 480 au prix unitaire de 118 000 HT, soit un total de 472 000 € HT.
Par bon de commande n° 10358 en date du 7 juin 2022, SAFO commande à DAF un tracteur routier DAF XG 480 au prix unitaire de 118 000 HT.
Par courriel du 30 août 2022, DAF informe SAFO que les quatre premiers tracteurs ont les n° de châssis 0G419979, 0G420413, 0G420784, 0G420823.
Le 9 septembre 2022, les tracteurs routiers portant les n° de châssis 0G420784 et 0G420823 sont immatriculés et livrés à SAFO.
Le 23 septembre 2022, SAFO et la société TGS Express signent un bon de commande portant sur un tracteur routier au prix de 125 000 € HT, financement obtenu auprès de la société NATIOCREDIMURS.
Par courriel du 20 octobre 2022, SAFO adresse à DAF les mandats d’immatriculation et extraits Kbis de ses clientes aux fins d’immatriculation des véhicules ayant les n° de châssis 0G419979 et 0G420413, demandant à recevoir les factures à son nom, et relance DAF afin de recevoir « des bons d’achat pour les deux premiers véhicules déjà livrés. »
Le 24 octobre 2022, SAFO et la société LILIA Express signent un bon de commande portant sur un tracteur routier au prix de 122 000 HT, financement obtenu auprès de la société SOGELEASE.
Par courriel du 24 octobre 2022, DAF informe SAFO que le 5e tracteur a le numéro de châssis 0G420161.
Le 26 octobre 2022, SAFO et la société DPS Delivery PickUp Services signent un bon de commande portant sur un tracteur routier au prix de 125 000 HT, financement obtenu auprès de LIXXBAIL par l’intermédiaire de Solution Finance.
Par courriel du 9 novembre 2022, DAF adresse à SAFO les factures pour les tracteurs portant le n° de châssis 0G419979 et 0G420413, joignant les conditions générales de vente DAF.
SAFO rapporte que, en novembre 2022, DAF vend trois tracteurs routiers, portant les numéros de châssis 0G4199979, 0G420413 et 0G420161, aux sociétés TGS Express, LILIA Express et DPS Delivery PickUp Services au prix unitaire de 121 000 € HT.
Par lettre RAR du 23 février 2023, le conseil de SAFO rappelle à DAF que les moyens utilisés pour capter sa clientèle sont constitutifs d’une faute et la met en demeure d’indemniser SAFO en réparation des préjudices qu’elle subit. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023 signifié à personne, SAFO assigne DAF devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 18 octobre 2023, SAFO fait sommation à DAF de communiquer, sous quinzaine, la traduction libre en intégralité de sa pièce n° 3 « contrat de concession entre DAF Trucks NV et DAF TRUCKS [Localité 8] et sa traduction libre ». En vain.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le tribunal de commerce désigne Mme [U] [S] en qualité de conciliateur de justice afin de parvenir à la résolution amiable du litige. L’échec de la conciliation est dressé le 12 septembre 2024.
Par dernières CONCLUSIONS RECAPITULATIVES déposées à l’audience du 10 octobre 2024, SAFO demande au tribunal de :
Vu l’article 2V de l’arrêté du 9 février 2000, Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR SAFO en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER DAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
A titre principal : CONSTATER l’inexécution déloyale du contrat par DAF ;
En conséquence :
CONDAMNER DAF à verser à SAFO la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution ;
A titre subsidiaire : CONSTATER les actes de concurrence déloyale commis par DAF au détriment de SAFO ; CONDAMNER DAF à verser à SAFO la somme de 30 000 € à titre de dommages et
intérêts en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause :
CONDAMNER DAF à verser à SAFO la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER DAF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation ; CONSTATER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire ayant fait l’objet d’un double enrôlement, à l’audience en du 22 juin 2023, les dossiers N°RG 2023F1105 et 2023F1121 ont été joints et se poursuivent sous le seul N°RG 2023F01105.
Par dernières CONCLUSIONS RECAPITULATIVES (1) EN DEFENSE déposées à l’audience du 12 septembre 2024, DAF demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules,
Vu le règlement sur les restrictions verticales 2022/720 du 10 mai 2022,
DEBOUTER SAFO de l’ensemble de ses demandes contre DAF ;
CONDAMNER SAFO au paiement de la somme de 20 000 € au titre de dommagesintérêts pour concurrence déloyale ;
CONDAMNER SAFO au paiement de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 23 janvier 2025, y confirment que leurs dernières écritures sont récapitulatives au sens des dispositions de l’article 446-2, deuxième alinéa, du code de procédure civile, et y développent leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience du 23 janvier 2025, le juge, après avoir entendu les parties sur le fond, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION
Au soutien de sa demande de voir le tribunal condamner DAF à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat, SAFO met en avant que : – elle passe une commande ferme pour cinq tracteurs à DAF, les bons de commande étant conformes aux conditions générales de vente de cette dernière ;
* elle réceptionne effectivement deux des cinq tracteurs, lesquels sont facturés par DAF et payés ;
* DAF ne lui signifie jamais l’annulation des bons de commande pour trois des tracteurs, avant la présente procédure ;
* elle respecte les obligations légales en matière d’immatriculation des tracteurs, les demandes d’immatriculation émanant des locataires clients finaux mandatés par l’établissement finançant l’achat et donc elle n’agit pas dans le cadre d’un mandat dit « en cascade » ;
* le contrat de concession entre DAF et sa maison mère DAF Trucks NV doit être écarté des débats d’une part car il est en langue anglaise et n’est pas traduit intégralement et d’autre part puisqu’elle n’est pas partie à ce contrat ;
* elle ne cède pas les bons de commande conclus avec DAF mais elle cède les véhicules après les avoir achetés ;
* DAF cède à ses clients les véhicules qu’elle a commandés, ce qui constitue un détournement de clientèle ;
* DAF ne justifie pas de relations commerciales avec ses trois clients antérieurement aux ventes des tracteurs fin 2022 puisqu’elle ne produit que des factures de ventes de pièces détachées nécessaires pour l’entretien de leurs véhicules existants de marque DAF.
Aussi, alors qu’elle est en droit d’acheter des tracteurs neufs à DAF en vue de leur revente, DAF, en cédant les véhicules directement à ses clients, lui fait perdre du chiffre d’affaires et une marge directe à hauteur de 18 000 €, et de plus elle détourne sa clientèle.
Ceci justifie qu’elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 30 000 €, dont 18 000 € au titre de la marge dont elle est privée et 12 000 € au titre de la compensation de perte de clientèle.
DAF oppose que :
1/ elle doit annuler les commandes destinées à la revente puisque :
* le contrat de concession entre elle-même et DAF Trucks NV organise un réseau de distribution sélective ; les éléments nécessaires ont été traduits et SAFO n’explique pas en quoi la version intégrale traduite en français importe pour ce litige ; – elle n’a pas le droit de commercialiser des véhicules hors du réseau de vente agréé, du fait du contrat de distribution sélective mis en place ;
* les conditions générales de vente de DAF stipulent à l’article 2 – Bon de commande : « Le bénéfice du BdC est personnel au Client et conclu intuitu personae. Par conséquent le BdC ne peut être cédé à un tiers sans l’accord du Vendeur » ;
* elle détient une habilitation du Ministère de l’économie et des finances en vue d’immatriculer les véhicules pour le compte de ses clients et doit donc respecter les obligations correspondantes et notamment la cohérence des informations entre le propriétaire du véhicule, les actes de cession et le certificat d’immatriculation ;
* les ventes opérées par SAFO sont faites dans le cadre d’un mandat « en cascade » entre la société de financement, SAFO et DAF, ce que le Ministère de l’intérieur interdit ;
* SAFO n’est pas un revendeur agréé du réseau DAF et n’est donc pas autorisée à vendre des véhicules neufs ;
* elle est en droit de résilier les commandes litigieuses puisque SAFO ne respecte pas les conditions générales de vente, conditions qu’elle a acceptées ;
2/ elle n’a pas opéré de détournement de clientèle puisque les sociétés TGS Express, LILA EXPRESS et DPS DELIVERY PICK font partie de la clientèle de DAF préalablement à l’achat des tracteurs, et produit pour le justifier des « Exemples des nombreuses factures de la société DAF TRUCKS [Localité 8] avec les 3 sociétés. »
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […]
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » L’article 2V de l’Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dispose : « Le certificat d’immatriculation peut être établi au nom de plusieurs copropriétaires sur production des justificatifs adéquats. […]
Dans le cas de véhicules de location longue durée en crédit-bail, la demande d’immatriculation peut être présentée soit par la société de financement, soit par la société de location, soit par le locataire mandaté en possession d’un mandat dont le modèle figure en annexe X du présent arrêté. […]
Dans les deux cas (option d’achat et crédit-bail), le nom et l’adresse du locataire et le nom du propriétaire figurent sur le certificat d’immatriculation. »
Le tribunal constate que :
*
le contrat de concession entre DAF et DAF Trucks NV « DAF DEALER AGREEMENT », signé par les deux parties les 21 et 26 août 2019 n’est pas signé par SAFO et DAF ne rapporte pas la preuve que SAFO en a eu connaissance et l’a accepté, de sorte que, si ce contrat stipule que « il est fait interdiction à DAF de revendre les produits à des revendeurs non agréés » ou « Aux termes du présent contrat, le concessionnaire n’est autorisé à vendre des véhicules DAF qu’aux clients finaux ou à d’autres concessionnaires DAF agréés », ces limitations de commercialisation ne sont pas opposables en l’état à SAFO ;
*
DAF ne rapporte pas la preuve que « L’existence d’un réseau de distribution sélective DAF TRUCKS est connue des professionnels, telle la société SAFO TRUCKS », de sorte que DAF ne démontre pas en quoi SAFO a agi de façon déloyale envers elle à ce titre ;
*
SAFO produit les bons de commande signés par elle-même et par DAF pour cinq tracteurs DAF au prix unitaire de 118 000 € HT :
n° 10359 du 19 mai 2022 pour quatre tracteurs DAF ;
n° 10358 du 7 juin 2022 pour un tracteur DAF ;
et, alors qu’il est avéré que DAF livre deux tracteurs à SAFO et n’en livre pas trois autres, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a notifié à SAFO l’annulation de la commande de trois tracteurs, de sorte qu’elle s’expose à ce que SAFO lui demande réparation de l’inexécution de la livraison de trois tracteurs DAF ;
*
les bons de commandes de tracteurs émis par chacun des établissements financiers NATIOCREDIMURS (le 23 septembre 2022, locataire TGS Express), SOGELEASE (le 24 octobre 2022, locataire LILIA Express) et Solutions Finance pour le compte de LIXXBAIL (le 26 octobre 2022, locataire DPS Delivery PickUp Services) sont des commandes adressées à SAFO intuitu personae, ne font pas référence aux bons de commande émis par SAFO à DAF de sorte que DAF ne démontre pas en quoi SAFO aurait cédé les bons de commandes numéros 10359 ou 10358 ;
*
chacun des mandats de demande de certificat d’immatriculation, transmis par SAFO à DAF, est signé par l’établissement financier propriétaire du tracteur, indiquant à chaque fois le nom du locataire -à l’exception du mandat signé par LIXXBAIL- et aucun mandat ne mentionne SAFO comme mandataire ou mandant d’un établissement financier, de sorte que DAF ne justifie pas sa demande d’annulation au titre de « mandat dit « en cascade » » ;
*
l’analyse par tracteur des bons de commande, factures et certificats provisoires d’immatriculation, est la suivante :
(A) châssis n° 0G419979 : o facture DAF n° LFVN 2200882 du 9 novembre 2022 à son client SAFO, montant 118 000 € HT, date d’expédition le 9 novembre 2022 (Pièce SAFO 8) ; o commandé à DAF par NATIOCREDIMURS, locataire TGS Express, le 28 novembre 2022 pour la somme de 121 000 € (Pièce SAFO 14) ; o certificat provisoire d’immatriculation au nom de NATIOCREDIMURS, locataire TGS Express, date de 1ère immatriculation 26 décembre 2022 (Pièce SAFO 14) ;
(B) châssis n° 0G420413 :
o facture DAF n° LFVN 2200883 du 9 novembre 2022 à son client SAFO, montant 118 000 € HT, date d’expédition 9 novembre 2022 (Pièce SAFO 8) ;
o commandé à DAF par DPS Delivery PickUp Services, le 17 novembre 2022 pour la somme de 121 000 € (Pièce SAFO 13) ;
o certificat provisoire d’immatriculation au nom de LIXXBAIL, locataire DPS Delivery PickUp Services, date de 1ère immatriculation 7 décembre 2022 (Pièce SAFO 13) ;
(C) châssis n° 0G420784 : o immatriculé au nom de SAFO le 9 septembre 2022 (Pièce SAFO 4) ;
(D) châssis n° 0G420823 : o immatriculé au nom de SAFO le 9 septembre 2022 (Pièce SAFO 4) ;
(E) châssis n° 0G420161 : o tracteur commandé par LILIA Express à DAF (date du BdC illisible), pour la somme de 121 000 € (Pièce SAFO 12) ; o certificat provisoire d’immatriculation au nom de SOGELEASE, locataire LILIA Express, date de 1ère immatriculation 25 janvier 2023 (Pièce SAFO 12) ;
d’où il ressort qu’il est avéré que seuls les deux tracteurs (C) et (D) commandés par SAFO lui ont été livrés, tandis que trois tracteurs –les tracteurs (A) et (B) commandés et payés par SAFO et le tracteur (E) commandé par SAFO– sont vendus et immatriculés par DAF aux sociétés NATIOCREDIMURS/TGS Express, LIXXBAIL/ DPS Delivery PickUp Services et SOGELEASE/LILIA Express.
* par actes ssp séparés, SAFO conclut les commandes suivantes :
en date du 23 septembre 2022 : TGS Express, financée par NATIOCREDIMURS, pour la somme de 125 000 € ;
en date du 24 octobre 2022 :, financée par SOGELEASE, pour la somme de 122 000 € ; en date du 26 octobre 2022 : DPS Delivery PickUp Services, financée par LIXXBAIL, pour la somme de 125 000 € ;
de sorte que, en ne réalisant pas ces ventes, SAFO subit un manque de marge commerciale nette de 18 000 € (soit 2 x [125 000 – 118 000 €] + [122 000 – 118 000 €]) ;
* DAF, pour étayer la relation commerciale préexistante avec les trois sociétés locataires des tracteurs, verse aux débats des « Exemples des nombreuses factures de la société DAF TRUCKS [Localité 8] avec les 3 sociétés », à savoir les cinq pièces suivantes :
avec TGS Express : trois factures de pièces détachées et de réparations datées de 2020 et 2021 pour la somme totale de 2 774,91 € HT ;
avec LILIA Express : une facture de pièce de 2022 pour la somme totale de 56,70 € HT ;
avec DPS Delivery PickUp Services : une facture pour un véhicule neuf, datée du 7 décembre 2022, donc postérieure à la première commande pour un tracteur reçue par SAFO ou par DAF, le montant de la facture étant masqué ;
d’où il ressort que DAF ne démontre pas avoir eu avec les trois clients finaux de SAFO une activité de vente de véhicules neufs antérieurement à la date de vente aux sociétés par SAFO.
Il s’infère de ce qui précède :
*
qu’il est avéré que DAF ne livre pas à SAFO trois tracteurs commandés (numéros de châssis : 0G419979, 0G420413 et 0G420161) et ne démontre pas les désordres qu’elle invoque qui justifieraient selon elle une annulation des commandes qu’elle a accepté ;
*
que SAFO démontre, selon elle, que ces trois tracteurs étaient vendus ce qui lui aurait procuré une marge nette de 18 000 € ;
*
que, concernant le calcul de la compensation de perte de clientèle, DAF, en vendant un tracteur à DPS Delivery PickUp Services, un des clients de SAFO, après la vente contestée par cette dernière, justifie la perte de clientèle subie par celle-ci. DAF, en vendant un véhicule à DPS, prive potentiellement SAFO d’une marge nette de 7 000 € (125 000 € de prix de vente moins 118 000 € de prix d’achat). Aussi, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, estimera la perte de chance de marge commerciale nette de SAFO à 50% de la marge sur ces ventes calculée ci-avant, qu’elle n’a pas pu réaliser avec ses trois clients, et évaluera la compensation de la perte de clientèle à la somme de 9 000 € (soit 50% de 18 000 €).
En conséquence, le tribunal condamnera DAF à payer à SAFO la somme de 27 000 € (soit la somme de 18 000 € et de 9 000 €) à titre de dommages et intérêts des conséquences de l’inexécution des commandes, déboutant cette dernière du surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et sur les dépens
Pour faire valoir ses droits, SAFO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal
condamnera DAF à payer à SAFO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant cette dernière du surplus ;
condamnera DAF qui succombe aux dépens ;
rappellera que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE la société DAF TRUCKS [Localité 8] SAS à payer à la société SAFO TRUCKS SASU la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société DAF TRUCKS [Localité 8] SAS à payer à la société SAFO TRUCKS SASU la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DAF TRUCKS [Localité 8] SAS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 120,09 euros, dont TVA 20,01 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Cyril de MALEPRADE et Gonzague de SORAS, (M. DE MALEPRADE Cyril étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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