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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, ch. du cons., 20 févr. 2025, n° 2025P00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025P00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT PRONONCE LE 20 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00001 / 2025J00060
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement de l’article L.640-5 du code de commerce Madame Juliette ACHER, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Evreux a présenté au tribunal une requête aux fins d’ouverture d’une procédure une procédure collective à l’encontre de :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS GAMET-LADNER [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 921 502 837.
Le président du Tribunal a rendu une ordonnance le 30 décembre 2024, ordonnant la convocation à la diligence de Madame le greffier de ce Tribunal de la SAS GAMET-LADNER à l’effet de statuer sur la requête présentée par Monsieur le substitut du procureur.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil du 6 février 2025.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 06 février 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. Francis DORANGE, avec la faculté de se faire assister de la SCP MANDATEAM représentée par Me [V] [R], intervenant en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé au greffe son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 20 février 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO en la personne de Me MELO, avocat de M. [E] [T], président de la SAS GAMET-LADNER
* Mme [N] [G], substitut du procureur.
Parallèlement à la saisine de Madame le substitut du procureur le président de la SAS GAMET-LADNER a déposé au greffe de ce Tribunal, une demande de redressement judiciaire. Toutefois son avocat a demandé le renvoi à une semaine de l’examen de cette déclaration de cessation des paiements pour permettre au dirigeant de justifier de l’obtention des financements nécessaires au règlement de l’intégralité de ses dettes.
Madame le substitut du procureur a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GAMET-LADNER.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS GAMET-LADNER se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’état de cessation des paiements résulte du rapport du juge enquêteur ainsi que de la déclaration faite par le dirigeant lui-même.
A ce jour la SAS GAMET-LADNER est redevable à l’égard de l’URSSAF de la somme de 180.279 euros.
La SAS GAMET-LADNER n’a pas justifié de moratoires pour le règlement des dettes ayant fait l’inscription de privilèges.
Enfin elle est redevable des soldes de tout compte des 9 salariés qui viennent d’être licenciés.
L’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
Le redressement judiciaire de la SAS GAMET-LADNER doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
La cessation des paiements doit être fixée au 20 août 2023, des cotisations sociales patronales vis-à-vis de l’URSSAF n’étant pas réglées depuis janvier 2023.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS GAMET-LADNER.
Fixe au 20 août 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement au 20 Août 2023 la cessation des paiements.
Désigne M. Francis DORANGE, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SCP MANDATEAM représentée par Me [V] [R], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [Y] [K], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 10 avril 2025 à 14h30.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 20 Février 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l’audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce D’EVREUX du 20 Février 2025, par M. Eric LEMONNIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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