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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 21 mai 2025, n° 2024J00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00100 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 mars 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J100
ENTRE
* LYONNAISE DE BANQUE SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL AGIS -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET – Monsieur [P] [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
MERMET & ASSOCIES -
[Adresse 4] [Localité 4]
La Lyonnaise de Banque comptait parmi sa clientèle la société [Y] Transports, ayant pour activité les transports routiers de fret à proximité. Monsieur [Q] [Y] en était le président.
Le 11 janvier 2019, la société [Y] Transports a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Lyonnaise de Banque.
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2018, la société [Y] Transports a souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque un prêt professionnel Prêt Création D’entreprise n°[XXXXXXXXXX02], d’un montant de 8.500 €, remboursable en 60 mensualités de 148,05 €, au taux de 1,10 % l’an, ayant pour objet l’achat de matériel professionnel.
Suivant avenant en date du 19 septembre 2020, les parties ont convenu d’une mise en amortissement du prêt, dans les conditions suivantes :
* une échéance d’un montant de 157 € le 25 septembre 2020,
* 42 échéances d’un montant de 162,08 € chacune, a partir du 25 octobre 2020.
La société [Y] Transports cessait son activité le 30 avril 2022 et monsieur [P] [Y] devenait le Président à la suite du décès de monsieur [Q] [Y].
Par acte du 10 janvier 2023, monsieur [Q] [Y] s’est engagé en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 12.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 5 ans a raison de toutes les sommes auxquelles pourrait être tenue la société [Y] Transports.
Le solde du compte courant étant débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2023, la Lyonnaise de Banque dénonçait à la société [Y] Transports sa convention de compte courant sous préavis de 60 jours.
Les échéances du prêt demeurant également impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2023, la Lyonnaise de Banque mettait en demeure la société [Y] Transport de régler la somme due au titre du prêt.
En vain.
De même, par courrier en date du 4 janvier 2024, la Lyonnaise de Banque rappelait à monsieur [P] [Y] son engagement de caution a hauteur de 12.000 €.
A défaut de régularisation, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la Lyonnaise de Banque a été contrainte de prononcer la déchéance du terme et mettait en demeure la société [Y] Transports de régler les sommes dues tant au titre du compte courant que du prêt, pour le 22 février suivant.
De même, par courrier recommandé du même jour, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure monsieur [P] [Y], en sa qualité de caution, de s’acquitter des sommes dues au titre du prêt, dans les limites de son engagement de caution du 10 janvier 2023.
De plus, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2024, la Lyonnaise de Banque dénonçait à la société [Y] Transports sa convention de compte courant sous préavis de 60 jours.
A ce jour, aucun règlement n’a été réalisé et aucune proposition amiable n’a été formalisée.
En sa qualité de caution solidaire, monsieur [P] [Y] reste redevable envers la Lyonnaise de Banque des sommes suivantes :
* la somme de 10.464,09 € outre intérêts légaux a compter du dernier décompte du 18 janvier 2024, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* la somme de 909 € outre intérêts de 1,10 % l’an à compter du dernier décompte du 19 juin 2024, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02].
Toutes les tentatives amiables étant demeurées vaines, par acte extrajudiciaire en date du 25 juillet 2024 la lyonnaise de Banque a fait assigner monsieur [P] [S] [Y] pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon les Bains le 18 septembre 2024 et aux fins de :
Déclarer recevables et bine fondées les demandes de la Lyonnaise de Banque En conséquence,
Condamner en sa qualité de caution solidaire monsieur [P] [Y] à payer à la Lyonnaise de Banque :
* La somme de 10.464.09€ outre intérêts légaux à compter du dernier décompte du 18 janvier 2024, au titre du solde du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01]
* La somme de 909€ outre intérêts de 1.10% l’an à compter du dernier décompte du 19 juin 2024, au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX02]
Condamner monsieur [P] [Y] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 mai 2025 ;
Lors de cette dernière audience du 19 mars 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont la teneur revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par Le CIC-Lyonnaise de Banque dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 2288 et suivants du Code civil, des pièces versées aux débats, le CIC-Lyonnaise de Banque nous demande de :
Débouter monsieur [P] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner en sa qualité de caution solidaire monsieur [P] [Y] à payer à la Lyonnaise de Banque :
* la somme de 4.813,96 € outre intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
* la somme de 906.82 € outre intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02].
Condamner monsieur [P] [Y] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par monsieur [P] [Y] dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103,1190,1231-5,1290 et suivants, 1305-5,2299,230 et 2302 du code civil, des articles 9,514,514-1 et 700 du code de procédure civile, des pièces versées aux débats :
Juger que les créances dont se prévaut le CIC-Lyonnaise de Banque dans son assignation, a hauteur de 10.464,09 € et de 909 €, ainsi que les créances visées dans ses conclusions, à hauteur de 4.813,96 € et 906,82 €, ne sont pas exigibles à l’encontre de monsieur [P] [Y],
Juger irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir le CIC-Lyonnaise de Banque àl’encontre de monsieur [P] [Y],
debouter purement et simplement le CIC-Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes a l’encontre de monsieur [P] [Y],
à titre subsidiaire
Juger que les cautionnements donnes par monsieur [P] [Y] sont disproportionnés à ses revenus et a son patrimoine ;
En conséquence.
Juger que monsieur [P] [Y] est fonde a se prévaloir d’une réduction du montant pour lequel il est engagé a titre de caution à la somme de 439,02 € compte tenu du caractère disproportionné des cautionnements initialement souscrits à ses revenus et a son patrimoine.
Réduire a 439,02 € la demande de condamnation formulée par le CIC-Lyonnaise de Banque à l’encontre de monsieur [P] [Y] ;
A titre très subsidiaire
Juger que le CIC-Lyonnaise de Banque n’a pas mis en garde la caution du fait que l’engagement du débiteur principal était inadapté aux capacités financières de ce dernier. Par conséquent.
juger que monsieur [P] [Y] est fondé à se prévaloir d’un préjudice équivalent au montant de l’acte de cautionnement souscrit et à hauteur duquel le CIC-Lyonnaise de Banque prétend qu’il est tenu.
Débouter purement et simplement le CIC-Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [P] [Y],
A défaut,
juger que monsieur [P] [Y] est fondé à se prévaloir d’un préjudice de perte de chance équivalent à 80% des montants des actes de cautionnement souscrits au profit de le CIC-Lyonnaise de Banque,
Condamner le CIC-Lyonnaise de Banque à régler la somme de 9.600 € au profit de monsieur [P] [Y] en réparation du préjudice qu’il a subi.
Juger qu’il y a lieu de procéder à la compensation entre les sommes auxquelles seraient respectivement condamnées le CIC-Lyonnaise de Banque et monsieur [P] [Y].
A titre encore plus subsidiaire
Juger que le CIC-Lyonnaise de Banque ne prouve pas quel est le montant de sa créance à la date actuelle.
Débouter purement et simplement le CIC-Lyonnaise de Banque de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de monsieur [P] [Y],
Condamner le CIC-Lyonnaise de Banque à communiquer à monsieur [P] [Y] un état actualisé du compte-courant n°[XXXXXXXXXX01] au 20 novembre 2024, et laissant apparaître les mouvements qui sont passés depuis le 11 décembre 2023, et ceci sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
Juger que le CIC-Lyonnaise de Banque n’a jamais informé monsieur [P] [Y] du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus avant le 31 mars de l’année 2023,
Juger que le CIC-Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à solliciter le paiement des sommes de 7,85 € et de 243,68 € au titre des intérêts échus par monsieur [P] [Y].
Réduire de 251,53 € la demande de condamnation formulée par le CIC-Lyonnaise de Banque à l’encontre de monsieur [P] [Y] ;
Juger que le CIC-Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à solliciter l’application d’une indemnité contractuelle de 5%,
Réduire de 43,69 € la demande de condamnation formulée par le CIC-Lyonnaise de Banque à l’encontre de monsieur [P] [Y] ;
Juger que le CIC-Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à facturer des frais pour des commissions d’intervention, provisions insuffisantes ou des courriers de relance ;
Réduire de 746,79 € la demande de condamnation formulée par le CIC-Lyonnaise de Banque à l’encontre de monsieur [P] [Y] ;
Par conséquent,
Juger que le CIC-Lyonnaise de Banque n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une somme de 11.373,09 € par monsieur [P] [Y] ;
Limiter la somme due par monsieur [P] [Y] au titre de son engagement de caution à l’égard de le CIC-Lyonnaise de Banque à de plus justes proportions.
À titre infiniment subsidiaire
Accorder à monsieur [P] [Y] un délai de paiement pendant deux ans, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil pour le règlement du solde restant dû au titre de l’engagement de caution.
En tout état de cause,
Débouter le CIC-Lyonnaise de Banque de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner le CIC-Lyonnaise de Banque au paiement de la somme de 2.000 € au profit de monsieur [P] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur ce le Tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le CIC Lyonnaise de Banque sollicite la condamnation de monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 4813,96€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde du compte courant numéro [XXXXXXXXXX01], ainsi que la somme de 906,82€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du prêt numéro [XXXXXXXXXX02]
En défense, monsieur [P] [Y] soulève divers moyens qui seront analysés ci-après
* Sur l’exigibilité des créances du CIC Lyonnaise de Banque
Monsieur [P] [Y] expose que la déchéance du terme frappant le débiteur en liquidation judiciaire n’a pas d’effet à l’égard de la caution solidaire, qu’aucune stipulation contractuelle ne permettait à l’organisme prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme des prêts à l’égard de la caution, qu’en conséquence, l’action du CIC Lyonnaise de Banque à l’égard de monsieur [P] [Y] devra être juger irrecevable faute pour lui de prouver l’exigibilité des créances réclamées ;
En réponse, le CIC Lyonnaise de Banque soutient que la déchéance du terme prononcée par le créancier est opposable à la caution solidaire, qu’elle à prononcée la déchéance du terme le 23 janvier 2024 après une mise en demeure adressée à la société [Y] Transports le 1 er décembre 2023 et à la même date adressée une mise en demeure à monsieur [Y] ;
La société [Y] Transport a été dissoute le 31 octobre 2023 ;
Par le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire monsieur [P] [Y] a pris la fonction de liquidateur de la société lui octroyant les pleins pouvoirs ;
Conformément à l’article L.313-12 du code monétaire et financier, le CIC Lyonnaise de Banque a été amené à dénoncer les concours et la convention de compte courant, la société [Y] Transport ayant cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt, le CIC Lyonnaise de banque a été contraint de procéder également à la déchéance du terme de celui-ci ;
Conformément aux articles 2288 et suivants du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Il est justifié que au vu des documents produits que la société [Y] Transport et monsieur [P] [Y] ont été mis en demeure de s’acquitter des sommes dues au CIC-Lyonnaise De Banque mais en vain ;
Que les sommes qui sont réclamées à monsieur [P] [Y] entrent dans le périmètre de son engagement.
En conséquence, il convient de dire que les créances du CIC Lyonnaise de Banque sont certaines, liquides et exigibles ;
* Sur la disproportion de l’engagement de caution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur ni satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit-être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
L’appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l’affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l’engagement au jour de l’appel en garantie. A défaut, l’acte de cautionnement s’avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques qu’elles soient ou non averties.
Dans les faits pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc pris en compte les revenues et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d’être saisis. Il convient ensuite de déduire des actifs l’ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l’exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l’absence d’anomalie apparente, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l’engagement lui est opposable, conformément aux dispositions de l’article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l’exactitude des éléments financiers déclarés.
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de l’acte de caution litigieux, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ainsi, ce texte n’impose pas au préteur de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Il appartient a la caution qui se prévaut de la disproportion au jour de son engagement d’en rapporter la preuve. Réciproquement, si la disproportion est établie au jour de l’engagement, il appartient au créancier qui entend s’en prévaloir, de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet d’honorer son engagement au jour où elle est appelée. A défaut, le créancier ne peut se prévaloir de l’engagement.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu’elles soient ou non averties.
Monsieur [P] [Y] soutient que son engagement est disproportionné par rapport à son patrimoine et à ses revenus, que lors de la souscription de l’acte de caution, ses revenus annuels étaient inférieurs au SMIC et qu’il avait deux personnes à charge ;
Il appartient à la caution de rapporté le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution ;
A l’examen des documents produits à l’audience, le tribunal constate que l’engagement de caution est datée du 10 janvier 2023 ; que monsieur [Y] étant marié et que le couple selon la dernière déclaration de revenus disposaient de revenus annuels pour un montant de 36.545€ ;
Un dirigeant d’entreprise, fut-elle une petite PME, est réputé maîtriser les techniques de gestion et les mécanismes de financement de son activité, à ce titre, il est également réputé avoir parfaitement conscience, à tous égards, de la hauteur de ses engagements et de ses possibilités d’y faire face, concernant aussi bien son activité professionnelle, qu’à titre personnel;
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de considérer les engagements de caution comme disproportionnés ;
* Sur l’absence de faute de la banque
Aux termes de l’article 2299 du code civil, « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
L’obligation de mise en garde du banquier à l’égard de la caution personne physique n’existe que dans l’hypothèse où l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières, le prêt étant d’un montant peu élevé (8 500 euros).
Il ressort, que la caution était parfaitement informée de la situation de la société [Y] Transport et de sa trésorerie.
D’une part, monsieur [P] [Y] était devenu président de la SAS [Y] Transport. D’autre part, l’engagement de caution comportait une clause aux termes de laquelle la caution reconnaissait être informée de la situation du cautionné et suivre personnellement la situation du cautionné.
En conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de retenir de faute du CIC-Lyonnaise de Banque ;
* Sur la créance de la banque
La Lyonnaise de Banque produit un relevé du compte courant à la date des présentes. Il apparaît qu’un virement créditeur d’un montant de 5.437,25 euros est intervenu sur le compte courant en date du 7 août 2024 ;
Le montant de ce virement a été déduit dans les dernières demandes de la banque des sommes dues par monsieur [P] [Y] au titre du compte courant qui se trouve ramené à la somme de 4.813,96 €, outre intérêts, au titre du compte courant n° 10096 18031 [XXXXXXXXXX01] ;
En conséquence, le tribunal dira que la caution était parfaitement informée de l’existence de la créance, la responsabilité du CIC-Lyonnaise de Banque ne peut être retenue ;
Sur l’absence d’information annuelle de la caution et ses conséquences de droit
L’article 2302 du code civil prévoit que le créancier professionnel est tenu avant le 31 mars de chaque année et à ses frais « de faire faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » ;
En l’espèce, La Lyonnaise de Banque ne retrouve pas les lettres d’information annuelles à la caution ;
Le tribunal prononcera la déchéance du droit aux intérêts sur l’ensemble des sommes dues du CIC-Lyonnaise de Banque envers monsieur [P] [Y] ;
* Sur l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir en l’absence d’exigibilité des créances à l’encontre de la caution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Aux termes de l’article 1190 du code civil, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé. Il est constant en jurisprudence que la déchéance du terme frappant le débiteur en liquidation judiciaire n’a pas d’effet à l’égard de la caution solidaire ;
L’article 1305-5 du code civil, qui dispose que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions ».
La société [Y] Transports a cessé son activité par le processus de dissolution judiciaire et non par celui de la liquidation judiciaire auquel l’article ci-dessus se rapporte ;
En conséquence, le Tribunal dira que l’action pour défaut d’intérêt à agir en l’absence d’exigibilité des créances à l’encontre de la banque n’est pas recevable.
* Sur la réparation du préjudice causé par la banque
Il a été jugé que l’engagement de monsieur [P] [Y] n’était pas disproportionné ;
Monsieur [P] [Y] connaissait parfaitement les conséquences de son engagement ;
En conséquence, le tribunal dira que le CIC Lyonnaise de Banque n’a causé aucun préjudice à monsieur [P] [Y] ;
* Sur le caractère erroné du montant de la dette
Dans ces dernières écritures le CIC-Lyonnaise de Banque a réduit le montant des sommes dues par monsieur [P] [Y] à la somme de 4.813,96 € ;
Cette réduction de solde est due au versement effectué par la société Transports [Y] ;
Monsieur [P] [Y] le 31 octobre 2023 ayant pris la qualité de liquidateur de ladite société, il ne peut ignorer le montant des sommes dues au CIC-Lyonnaise de Banque ;
Le Tribunal dira que le montant de la dette n’est pas erroné, déboutera monsieur [P] [Y] de cette demande ; et le condamnera à payer au CIC-Lyonnaise de Banque la somme de 4.813,96€ au titre du solde du compte courant ainsi que celle de 906.82€ au titre du prêt
* Sur l’octroi du délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Les débats ont permis d’établir que la situation financière de monsieur [P] [Y] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies ;
En conséquence, il convient de dire que monsieur [P] [Y] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible;
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’ Etat. » ;
En l’espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas, il convient de débouter les parties de leur demande à ce titre ;
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;
* Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Qu’il en sera fait rappel ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne en sa qualité de caution solidaire monsieur [P] [Y] à payer à la Lyonnaise de Banque :
* la somme de 4.813,96 € outre intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre du solde du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
* la somme de 906,82 € outre intérêts légaux à compter de l’assignation, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02].
Dit que monsieur [P] [Y] pourra s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la présente décision, et que faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne monsieur [P] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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