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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 22 mai 2025, n° 2025L00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00173 / 2023J00011
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 05 janvier 2023 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS NORYAH, dont le siège social était situé à 27220 la baronnie, 4 bis rue Du Château.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 13 mars 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [C] [W] [V], dirigeant de droit de la SAS NORYAH, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer M. [C] [W] [V], [Adresse 1] LA [Adresse 2], à l’audience de ce Tribunal du 6 Mai 2025 à 09h30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 19 mars 2025 par la SAS NEMESIS commissaires de justice à M. [W] [V] [C].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [Y], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS NORYAH.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 6 mai 2025 où étaient présent :
* Mme [H] [J], substitut du procureur
M. [W] [V] [C] représenté par Me [K]
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [L] [Y].
Madame le substitut du Procureur de la République a relevé :
* une omission sciemment d’effectuer sa déclaration de cessation des paiements
* l’existence d’impayés qui caractérisaient un état de cessation des paiements
* l’absence de contestation de la date retenue par le tribunal
* l’absence de comptabilité régulière, le dernier bilan produit étant celui de 2020 et a requis à l’encontre de M. [C] [W] [V] une interdiction de gérer pour une durée de 05 ans,
Dans ses conclusions Monsieur [W] [V] [C] demande au tribunal d’écarter le prononcé de la faillite personnelle et/ou d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toutes entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Conformément à la nouvelle rédaction de l’article 455 du code de procédure civile, issue du décret n° 98-1231 du 28/12/1998, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties.
M. [W] [V] [C] était dirigeant de droit de la SAS NORYAH qui avait pour activité l’exploitation d’un commerce d’alimentation générale dans le cadre d’un contrat de location-gérance.
Le passif de la SAS NORYAH vérifié s’élève à la somme de 138.222,08 euros pour aucun actif réalisé.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [W] [V] [C] :
* D’avoir omis sciemm ent de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Par jugement en date du 5 janvier 2023, ce Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SASU NORYAH au 1 er février 2022, soit 11 mois avant le jugement d’ouverture.
M. [W] [V] [C] soutient que la date retenue ne correspondrait pas à la réalité, la date réelle étant décembre 2022.
M. [W] [V] [C] n’a pas contesté la date retenue par le tribunal après avoir entendu les explications du dirigeant lors de sa déclaration de cessation des paiements. De plus les déclarations de créances reçues par le liquidateur confirment l’ancienneté de l’état de cessation des paiements.
Compte-tenu de l’importance des créances demeurées impayées, M. [W] [V] [C] ne pouvait ignorer l’état dans lequel se trouvait la société et a dès lors commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de sa société.
Sur l’absence de tenu d’une comptabilité régulière
M. [W] [V] [C] n’a remis au liquidateur judiciaire que le bilan clos au 31 décembre 2020.
M. [W] [V] [C] tente de s’exonérer des reproches qui lui sont faits en invoquant un contrat de prestation de service gestion administrative et conseil avec la S&F CONSULTING et indique s’être rapproché d’un cabinet d’expertise comptable.
Il ne suffit cependant pas de produire une lettre de mission. Encore faut-il que les honoraires de l’expert-comptable soient réglés et les bilans établis. Tel n’est pas le cas.
M. [W] [V] [C] En s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales depuis le 31 décembre 2020, Monsieur [C] a commis une faute de gestion.
De façon surprenante M. [W] [V] [C] conteste le passif admis et vérifié au motif que postérieurement à la liquidation judiciaire il aurait procédé à d’importants règlements des créanciers les plus insistants. Ces paiements effectués hors de tout contrôle du liquidateur sont interdits et ne peuvent être pris en compte par le tribunal.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [C] [W] [V].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [C] [W] [V], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger,
gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, tout en limitant les effets de cette mesure à 05 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [C] [W] [V], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS NORYAH, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 05 ans.
Rappelle à M. [C] [W] [V] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 6 Mai 2025, M. Jérôme LINEL, Président de l’audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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