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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 24 févr. 2026, n° 2024F00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Première Chambre
Jugement prononcé le 24 février 2026
ENTRE
,
[I], [V], [W], Institution de retraite complémentaire régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, adhérente à la fédération, [W], Institution, [W] N°. 509, qui prend la suite des opérations d,'[V] Retraite, [W] et de, [I], [N], [W], dont le siège social est, [Adresse 1],
Ayant pour Avocat plaidant Maître Claude ARNAUD, Avocat au Barreau de Paris, demeurant, [Adresse 2]
Ayant pour Avocat Postulant, Maître Corinne FORMET, Avocat au Barreau d’Amiens, membre du cabinet TRUST AVOCATS, domicilié, [Adresse 3]
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERRESSE A L’OPPOSITION
Comparante par Maître Xavier PÉRÈS, Avocat au Barreau d’Amiens membre du cabinet TRUST AVOCATS
ET
La société HOME FINANCEMENT, SARL au capital de 10.000 Euros Dont le siège social est, [Adresse 4] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 821 442 316 Ayant pour Avocat ; Maïtre, [O], [D], Avocat au Barreau de Compiègne, domicilié, [Adresse 5]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Comparante par Maître, [O], [D]
L’affaire a été placée et appelée une première fois à l’audience du 10 décembre 2024 à 14H00. Lors de l’audience du 25 novembre 2025 à 14H00, elle a été confiée à Monsieur Patrick BEAULIEU, juge chargé d’instruire l’affaire qui les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu seul l’audience du 16 décembre 2025 à 9H30 pour entendre les plaidoiries et en faire rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l’article 871 du Code de Procédure Civile
À l’issue de cette audience, les débats ont été clos, et l’affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour, par mise à disposition au Greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience du Juge chargé d’instruite l’affaire en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES FAITS
La S.A.R.L. HOME FINANCEMENT est adhérente à, Malakoff, Humanis, [W] pour les retraites complémentaires obligatoire pour son personnel non-cadre et cadre.
La S.A.R.L. HOME FINANCEMENT doit donc payer ses cotisations de retraite complémentaire à la demanderesse.
La S.A.R.L. HOME FINANCEMENT n’a pas, malgré deux lettres de mise en demeure des 29.03.2024 et 25.10.2024, régularisé sa situation financière. (P.N°10 et 11)
Ces lettres ont été réceptionnées par la débitrice, qui ne peut prétendre ignorer ses dettes, et qui n’a malgré tout pas cru bon devoir les régulariser.
La S.A.R.L. HOME FINANCEMENT ne paie plus spontanément ses cotisations depuis plusieurs années, elle a déjà imposé deux précédentes procédures à la concluante, deux procédures conclues par deux jugements tu Tribunal de céans des 28.03.2023 et 26.11.2024 ( P.N° 13 et 14)
LA PROCEDURE
Ne réglant toujours pas ses cotisations de retraite complémentaire, l’Institution de retraite complémentaire a été contrainte de requérir, à nouveau, une ordonnance d’injonction de payer. ( P. N°.8 et 9).
Une ordonnance n° IP : 2024II00554 portant injonction de payer les sommes suivantes a ainsi été rendue le 20 juin 2024, signifiée à SARL HOME FINANCEMENT le 16 juillet 2024, remise à l’Étude par la SCP, [A]-CIVEIRO, Commissaire de Justice ;
Pour paiement de :
* 3651,56 Euros en principal
* Intérêts légaux à compter de la présente
Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de TVA
Trois saisies-attributions ont été tentées sur les comptes de la débitrice dans les libres de la BNP, de la Banque Populaire et du Crédit Agricole, tous les comptes de la débitrice portent un solde nul. ( P.N° 4 à 6)
Le Greffe du Tribunal de commerce indique dans la convocation à l’audience du 10.12.2024 que cette dernière est consécutive à : « la suite de l’opposition reçue au Greffe le 15.10.2024 concernant l’injonction de payer requise » et portant le numéro 2024I00554.
Cependant, la seule communication dont dispose l’Institution et provenant de la débitrice datée du 15.10.2024, reproduite en pièce 3, ne porte pas le numéro de l’injonction de payer et précise :
« Je forme par la présente, opposition aux contraintes signifiées le 26.03.2024 par Huissier de justice pour un montant de cotisations évaluées de 4 287,91 €… »
Cette « opposition » n’est pas formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 2024l00554 signifiée le 16.07.2024.
La débitrice n’ayant pas valablement formé opposition, laquelle ne pourra qu’être confirmée par le Tribunal de céans à titre principal, subsidiairement elle n’est pas valablement motivée, l’Institution de retraite complémentaire ne peut que réitérer ses demandes initiales, les préciser et y ajouter selon les modalités de l’article 1417 du Code de procédure civile.
C’est dans l’état que l’affaire se présente devant notre Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
A L’AUDIENCE DU 16 décembre 2025
,
[I], [V], [J], [E] RETRAITE COMPLEMENTAIRE dépose ses conclusions n°2 régularisées, soutenues oralement lors de l’audience auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1231-6 du Code Civil
Vu les articles 1405 et suivants; du Code de procédure civile
Vu l’article 1417 al.2 du Code de procédure civile, constatant que le Tribunal dans la présente procédure connaît non seulement de la demande initiale, mais également de toutes les demandes incidentes ou additionnelles et défenses au fond, dans les limites de sa compétence d’attribution. Vu le livre 9 du Code de la sécurité sociale
A titre principal
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la S.A.R.L. HOME FINANCEMENT
Juger l’opposition irrecevable et en tirer toutes les conséquences légales.
Subsidiairement si la débitrice devait apporter la preuve d’une opposition valable
Dire que l’opposition formée par la S.A.R.L. HOME FINANCEMENT constitue un moyen dilatoire en vue de retarder le paiement.
Statuant à nouveau :
* Condamner la S.A.R.L. HOME FINANCEMENT sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal à la somme de 3 448,52 €, outre les majorations de retard pour 553,66 € au 21.05.2024 (date de la requête en injonction de payer) pour le dernier trimestre 2023 ainsi que les quatre trimestres 2024, selon état joint à la présente procédure (P.N°1 et 2) sauf à parfaire ou à diminuer à la réception de documents non produits par l’entreprise.
* La condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les Caisses de Retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l’article 45 de l’accord national interprofessionnel du 17.11.2017 Agirc -, [E] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l’Agirc, [E], soit 108 € (par trimestre ou 36 € par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du 21.05.2024 (date de la requête en injonction de payer), date d’arrêt du calcul provisionnel effectué par l’Institution de retraite complémentaire. (P.N°15)
En tout état de cause
* La condamner au paiement de la somme de 2 000.00 € qu’il serait manifestement injuste de laisser à la charge de, [I], [V], [W], et ce, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1344-1 du Code civil.
* Condamner la S.A.R.L. HOME FINANCEMENT aux entiers dépens y compris ceux de l’injonction de payer et les frais de la présente opposition.
SOUS TOUTES RESERVES
Pour sa part la Société SARL HOME FINANCEMENT dépose ses conclusions, régularisées, soutenues oralement, auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de :
Recevoir la société HOME FINANCEMENT en ses conclusions et l’y dire bien fondée,
Vu les dispositions de l’article 1345-5 du Code Civil,
Autoriser la société HOME FINANCEMENT à apurer sa dette en 24 versements de 152,15 Euros chacun,
Débouter, [I], [V] de ses demandes contraires ou complémentaires notamment formées au titre des majorations, des intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
La signification ayant été faite le 16 juillet 2024, et l’opposition par un courrier daté du 15 octobre 2024, reçu au Greffe le 18 octobre 2024 selon le cachet sur l’enveloppe de réception ;
L’article 1416 du CPC disposant que «L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance »;
Attendu que l’acte a été signifié et remise à l’étude selon l’article 1411 du C.P.C,
Que la lettre d’opposition fait référence à des dates et sommes différentes de l’injonction de payer
Qu’il convient de déclarer l’opposition irrecevable, ce qui valide l’ordonnance d’injonction de payer n°2024l00554 du 20 juin 2024.
Qu’il convient de statuer dans les termes ci-après ;
Sur la demande de paiement
,
[I], [V], [J], [E] RETRAITE COMPLEMENTAIRE demande au Tribunal de Céans de condamner la SARL HOME FINANCEMENT à payer la somme de 3.448,52 € au titre de ses cotisations impayées outres les majorations de retard.
La SARL HOME FINANCEMENT demande en vertu de l’article 1345-5 du Code Civil un délai de paiement échelonné sur 24 mois.
Sur ce Le Tribunal,
L’institution, [I], [V], [J], ARRCO RETRAITE COMPLEMENTAIRE a une mission de service public pour recouvrir des cotisations prélevées aux salariés ;
Le non reversement de cotisations prélevées aux salariés sans les reverser à, [I], [V], [J], [E] RETRAITE COMPLEMENTAIRE constitue un délit d’abus de bien sociaux.
L’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable aux dettes relatives à des cotisations sociales ;
En conséquence, il convient de statuer dans les termes ci-après
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
,
[I], [V], [J], [E] RETRAITE COMPLEMENTAIRE sollicite du Tribunal la condamnation de la SARL HOME FINANCEMENT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu, qu’en tant que partie succombant, la SARL HOME FINANCEMENT sera condamnée aux dépens, qu’il convient de fixer à 2.000 euros la somme qu’elle sera condamnée à payer à, [I], [V], [J], [E] RETRAITE COMPLEMENTAIRE sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, sur le rapport de monsieur Patrick BEAULIEU.
* DIT la SARL HOME FINANCEMENT irrecevable en son d’opposition
* DECLARE que l’ordonnance d’injonction de payer IP n°2024100554, signifiée le 16 juillet 2024 est valide ;
Statuant à nouveau :
* DEBOUTE La SARL HOME FINANCEMENT de toutes ses demandes ;
* CONDAMNE SARL HOME FINANCEMENT à payer à, [I], [V], [J], [E] RETRAITE COMPLEMENTAIRE la somme de 3.448,52 € ,outre les majorations de retard au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
* ORDONNE l’anatocisme
* CONDAMNE la SARL HOME FINANCEMENT aux dépens ;
* CONDAMNE la SARL HOME FINANCEMENT. à payer à, [I], [V], [J], [E] RETRAITE COMPLEMENTAIRE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.;
* RAPPELLE l’exécution provisoire
* LIQUIDE les dépens du greffe à la somme de 102,13€TTC dont TVA 20 %,
Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU, Fabien BARGUEDEN, juges,
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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