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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 11 sept. 2025, n° 2025L00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2025L00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 11 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00126 / 2024J00051
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 29 février 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS TRANSPORTS DESORMEAUX [Adresse 1] 27930 [Adresse 2], inscrite au R.C.S. sous le numéro 583 650 585, et nommé M. [Q] [V], Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [L] [D], administrateur judiciaire, et la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [B], mandataire judiciaire,
Vu le jugement du 28 mars 2024 qui a arrêté le plan de cession totale de la société TRANSPORTS DESORMEAUX au profit de la société AD SYSTEM avec faculté de substitution au profit de la société TRANSPORTS DESORMEAUX DISTRIBUTION.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce Tribunal par la SELARL FHBX représentée par Me [L] [D] avec le concours du débiteur et déposé au greffe le 21 juillet 2025.
Vu le rapport déposé le 03 septembre 2025 par la SELARL FHBX représentée par Me [L] [D].
Vu le rapport déposé le 02 septembre 2025 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [B].
Vu la communication de la cause au Parquet du tribunal judiciaire d’EVREUX.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 4 septembre 2025 où il a été entendu :
* Jean-Pierre DESORMEAUX, président de la SAS TRANSPORTS DESORMEAUX
* La SELARL FHBX représentée par Me [L] [D]
* La SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [B]
Les propositions s’organisent de la façon suivante :
Frais de justice
Règlement dès l’adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle.
Créances inférieures à 500 euros
Les créances inférieures à 500 € seront réglées dans les 3 mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.
Cela représente un montant total de 7 173,97 €.
Créanciers transporteurs ayant été réglés durant la période d’observation
Les créanciers dont la créance a été réglée au cours de la période d’observation en raison d’une ordonnance de Monsieur le juge-commissaire en raison d’une action au titre de la loi Gayssot sont considérés comme désintéressés de leur créance à hauteur du règlement intervenu dans la période d’observation.
Créanciers chirographaires et créanciers privilégiés
Il est proposé à ces créanciers d’opter pour l’une des options qui suivent :
* Option 1 : Paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 33,33 % en un dividende unique réglé dans les 3 mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement.
Les créanciers qui accepteront cette proposition abandonneront donc 66,66 % de leur créance.
Néanmoins, et à titre d’exemple, pour une créance de 100, le remboursement envisagé, après prise en compte des potentielles économies d’Impôt sur les sociétés et le montant de TVA à récupérer, et après application d’un taux actuariel de 2 % annuel, se traduit par des remboursements estimés en valeur actuelle nette à 63,33 avec l’option 1 et 89,50 avec l’option 2 décrite ci-après, et avec l’avantage du paiement immédiat pour l’option 1.
Il est précisé que cet élément illustratif ne saurait engager la responsabilité de la société TRANSPORTS DESORMEAUX ou celle de la SELARL FHBX mais illustre la réalité de l’option 1, outre le contexte inflationniste qui doit être pris en compte dans la comparaison.
* Option 2 : Paiement de la créance définitivement admise à hauteur de 100% en 6 annuités moyennant 6 dividendes annuels et successifs au taux suivants :
* 1 % de la première année à la deuxième année,
* 5 % de la troisième à la cinquième année,
* 83% la sixième année
Cette durée est justifiée par la possibilité pour la société TRANSPORTS DESORMEAUX de bénéficier à long terme d’un apport de la société SOFIDE au titre de la cession potentielle de l’actif immobilier situé à [Localité 1] et détenu par cette société. Cet apport, qui est différent de celui de 500 k€, ne peut être chiffré à ce jour, faute de visibilité sur la date et le montant de la vente potentielle. Si la vente par SOFIDE ne peut aboutir, la société TRANSPORTS DESORMEAUX rencontrerait des difficultés à respecter son plan la sixième année.
Il faut noter que, si le volume des créanciers (hors PRS [Localité 2], CGEA, Klesia et URSSAF) acceptant l’option 1 n’atteignait pas 80%, les actifs mis à disposition de l’apurement du passif ne seraient pas suffisants pour honorer cette option longue (option 2).
Le premier dividende étant exigible à la date anniversaire du plan, suivant les dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, le règlement sera le suivant :
[…]
En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier sera considéré comme acceptant l’option 1 qui prévoit un abandon de 66,66 % de la créance contre règlement du solde de 33,33 % en un dividende unique réglé dans les 3 mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement.
Créances intragroupes
Afin de faciliter l’adoption du plan de redressement et permettre d’octroyer aux créanciers choisissant l’option 1 davantage d’actifs, les créanciers suivants renoncent à 100 % de leur créance et accordent ainsi un abandon total de créances :
* TEM NORMANDIE pour la créance de 77 100,27 €. En effet, la société TEM NORMANDIE sera en mesure de régler 100 % de ses créanciers sans bénéficier du règlement de sa créance par TRANSPORTS DESORMEAUX, étant rappelé que la société TRANSPORTS DESORMEAUX est actionnaire à 100 % de la société TEM NORMANDIE.
* SNC LES ORMEAUX pour la créance de 7 920 €
* LOGISTEAM pour la créance de 4 779,85 €
Il est précisé que la créance de la société DESORMEAUX DEMENAGEMENTS pour 1 942,80 € n’est pas concernée par ces abandons, celle-ci étant en liquidation judiciaire. Cette créance pourra donc faire l’objet d’un choix par le liquidateur judiciaire entre les options 1 et 2 décrites ci-avant.
En cas d’absence de réponse
En l’absence de réponse dans le délai de 30 jours, tout créancier visé par les propositions du paragraphe 5.1.3 sera considéré comme acceptant les modalités de règlement de l’option 1, à savoir un règlement à hauteur de 33,33 % en un dividende unique réglé dans les 3 mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement et un abandon du solde de 66,66 %.
En cas de refus exprès
En cas de refus exprès des propositions d’apurement du passif, les créanciers seront réglés à 100 % dans des délais que le tribunal fixera, conformément aux dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
Si le refus des propositions ne permet pas d’atteindre l’objectif d’abandon de 80 % auprès des créanciers (hors PRS Evreux, CGEA, Klesia et Urssaf), le dirigeant de la société TRANSPORTS DESORMEAUX se réserve la possibilité de ne pas soutenir le plan de redressement auprès du tribunal de commerce d’Evreux lors de l’audience d’examen de ce dernier.
Versements
Il est proposé au tribunal d’imposer à la société TRANSPORTS DESORMEAUX des versements semestriels dans le cadre du plan de redressement à titre de provisions sur l’annuité à verser à la date d’anniversaire d’adoption du plan.
Clause d’inaliénabilité
Il est rappelé que le tribunal a la possibilité lorsqu’il arrête un plan de décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation, et ce sur la base des dispositions des articles L.626-14 et R.626-25 du code de commerce.
Néanmoins, au regard du plan de cession intervenu, cette disposition apparait sans intérêt.
Suivi économique
Il est proposé au tribunal d’imposer à la société TRANSPORTS DESORMEAUX de présenter chaque année au commissaire à l’exécution du plan, ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de 6 mois de la date de clôture de l’exercice.
Suivant le rapport établi par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [B], 113 créanciers ont été informés du projet de plan de redressement susvisé :
* 30 créanciers doivent faire l’objet d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan,
* 27 créanciers ont accepté l’option n°1 soit un paiement à hauteur de 33.33% après l’adoption du plan et abandon de 66.66% de la créance,
* 15 créanciers ont accepté l’option n°2 soit un paiement à 100% sur 6 ans
* 3 créanciers détiennent des créances intragroupes
* 18 créanciers ont été payés sur autorisation du juge-commissaire
* 1 créancier détient une créance superprivilégiée
* 19 créanciers ont accepté tacitement l’option n°1
Les créanciers ayant accepté l’option 1 représentent 76% du passif, ce qui permet de valider les propositions de remboursement.
Le plan a été rendu possible grâce à l’apport d’une somme de 500 k€ par l’actionnaire. Des remises par certains créanciers publics sont donc envisageables et l’administrateur a informé le tribunal que la CCSF a été saisie et que le dossier est dans l’attente d’une réponse
Dans leur grande majorité, les créanciers ont ainsi accepté le projet de plan.
L’activité ayant été cédée en 2024 le plan ne tend qu’à désintéresser les créanciers. Les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 06 ans.
Dans ces conditions et dans l’esprit de la loi, le Tribunal doit entériner le plan de la SAS TRANSPORTS DESORMEAUX [Adresse 1] 27930 Gravigny.
Le Tribunal doit donner acte aux créanciers des remises et délais qu’ils ont acceptés dans les conditions des articles L.626-5 et L.626-6.
Les créanciers qui n’ont pas répondu, dans le délai imparti par l’article R.611-50 du Code de Commerce, seront soumis d’office à des délais et remises identiques en application de l’article L.626-18.
Enfin, pour ceux qui n’ont accepté, ni remises, ni délais, leur créance sera réglée suivant les modalités ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Arrête le plan de redressement de la SAS TRANSPORTS DESORMEAUX.
En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, donne acte des délais et remises accordés par les créanciers de la SAS TRANSPORTS DESORMEAUX ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé.
Dit que les créanciers ayant accepté l’option 1 seront réglés à hauteur de 33.33% moyennant un abandon de 66,66 % dans les 3 mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement.
Dit que les créanciers ayant accepté l’option 2 seront réglés à hauteur de 100%, sur 6 ans au moyen de 6 dividendes annuels et successifs de 1 % les première et deuxième années, 5 % de la troisième à la cinquième années et 83 % la sixième année, le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Impose aux créanciers de la SAS TRANSPORTS DESORMEAUX ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % sur 6 ans au moyen de 6 dividendes annuels et successifs de 1 % les première et deuxième années, 5 % de la troisième à la cinquième années et 83 % la sixième année, le premier dividende à intervenir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Fixe la durée du plan à 06 ans, en application de l’article L.626-12 du Code de Commerce.
Dit que le règlement de la créance super privilégiée se fera à 100% dans le mois arrêtant le plan, conformément à l’article L.626-20 du code de commerce, sauf dispositions plus favorables.
Dit que le règlement des créances inférieures ou égales à 500 € interviendra sans remise dans les 3 mois suivant le jugement arrêtant le plan de redressement en application des articles L 626-20 et R626-34 du code de commerce.
Dit que la société TRANSPORTS DESORMEAUX devra verser auprès du commissaire à l’exécution du plan, les règlements prévus au plan au moyen de versements semestriels ;
Dit que le règlement des frais de justice interviendra dès l’adoption du plan de redressement après ordonnance présidentielle et que la première annuité sera réglée à la date anniversaire du plan après imputation des frais de justice et honoraires restant dus à cette date.
Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [L] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Maintient la SELARL MANDATEAM représentée par Me [M] [B] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.
Dit que la SAS TRANSPORTS DESORMEAUX devra remettre au commissaire au plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 septembre 2025, M. Jean-Baptiste GUERIN, Président de l’audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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