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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 16 sept. 2025, n° 2024F00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 16 septembre 2025
N° RG : 2024F00772
Société SN SAVEURS TRAITEUR S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 809 032 816 (Maître Hélène MARTY, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [E] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne n° 481 976 967 (Maître Jean-Laurent REBOTIER, S.E.L.A.S. AGIS, Avocat au barreau de Lyon) (Avocat postulant : Maître Caroline SAYAG, CS AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 er juillet 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société SN SAVEURS TRAITEUR exerce une activité de commerce de gros de produits alimentaires.
La société [E] est spécialisée dans le négoce de produits alimentaires dans le cadre de la restauration rapide.
Le 18 février 2015, la société SN SAVEURS TRAITEUR faisait l’acquisition du fonds de commerce de la société SAVEURS TRAITEUR. Le cédant, la société SAVEURS TRAITEUR, était en relation avec la société [E] depuis la signature d’un accord de collaboration daté du 24 juillet 2008. Le cessionnaire, la société SN SAVEURS TRAITEUR, signait avec la société [E] une convention unique en date du 1 er février 2015.
Par message électronique en date du 22 septembre 2021, la société [E] informait la société SN SAVEURS TRAITEUR de son intention d’arrêter les commandes de « [U] confites ».
Enfin, après plusieurs échanges téléphoniques, la société [E] confirmait à la société SN SAVEURS TRAITEUR par un message électronique en date du 27 janvier 2023 son intention d’arrêter totalement sa collaboration avec la société SN SAVEURS TRAITEUR. Les deux parties entraient en discussion pour tenter de convenir d’un préavis et continuaient leur collaboration mais sans aboutir à un accord.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 29 mai 2024, la société SN SAVEURS TRAITEUR S.A.R.L. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [E] S.A.S. pour l’entendre condamner, vu les dispositions de l’article L. 442-1 II du Code de commerce et les pièces visées, à lui payer la somme de 70 161 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies en l’absence de délivrance de préavis écrit, celle de 9 145 € à titre d’indemnisation des conséquences directes de la rupture et celle de 8 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et pour entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SN SAVEURS TRAITEUR S.A.R.L. demande au tribunal,
*Vu les dispositions de l’article L 442-1-II du Code de commerce et les pièces visées, de :
* Débouter la SAS [E] de toutes ses demandes fins et conclusions,
* Condamner la SAS [E] à payer à la SARL SAVEURS TRAITEUR la somme de 70 161 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies en l’absence de délivrance de préavis écrit,
* Condamner la SAS [E] à payer à la SARL SAVEURS TRAITEUR la somme de 9 145 € à titre d’indemnisation des conséquences directes de la rupture,
* Condamner la SAS [E] à payer à la SARL SAVEURS TRAITEUR la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la SAS [E] aux entiers dépens de la procédure,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [E] S.A.S. demande au tribunal,
*Vu l’article L. 442-1, II du Code de commerce,
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
*Vu les pièces versées aux débats,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL,
* DEBOUTER la société SN SAVEURS TRAITEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
* LIMITER à 6.376,74 € le montant des condamnations prononcées contre la société [E] au profit de la société SN SAVEURS TRAITEUR,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER la société SN SAVEURS TRAITEUR à payer à la société [E] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SN SAVEURS TRAITEUR aux entiers dépens
LES MOYENS DES PARTIES :
La société SN SAVEURS TRAITEUR, demanderesse, fait valoir à l’appui de ses demandes que :
EN DROIT : l’article L. 442-1 II du code de commerce sanctionne la rupture brutale des relations commerciales établies. Cette rupture peut être totale ou seulement partielle. L’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à l’existence d’une situation de dépendance économique, il suffit que la rupture soit imprévisible, soudaine et violente et ne respecte pas un préavis écrit et suffisant. Enfin, seules l’exception d’inexécution ou la force majeure peuvent justifier l’absence de préavis.
La durée du préavis est déterminée en fonction de l’ancienneté de la relation, des circonstances de l’espèce et des usages et accords professionnels. Aucun accord professionnel ne couvre le domaine concerné par la présente instance. Un code de bonne conduite a été mis en place le 6 mars 2013 entre la Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF) et la Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD). Ce code définit la durée de préavis à respecter en cas de rupture des relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur en fonction notamment de la part de chiffre d’affaires et de la durée de la relation. Ce code n’est pas strictement applicable aux relations entre les parties mais peut servir de base de réflexion.
EN FAIT :
Sur la durée de la relation commerciale :
La relation dont il est fait état avait commencé en 2008 et s’était poursuivie avec la demanderesse (SN SAVEURS TRAITEURS) après l’achat par cette dernière du fonds de commerce de la société SAVEURS TRAITEURS. Dans une telle situation le critère retenu par la jurisprudence consiste à déterminer si le cessionnaire du fonds et le fournisseur qui était en relation commerciale avec le cédant « ont entendu se situer dans la continuité des relations ».
En l’espèce, les conditions prévues à la convention 2015 entre les sociétés [E] et SN SAVEURS TRAITEUR sont identiques à celles prévues les années précédentes avec la société SAVEURS TRAITEUR à la seule différence que les RFA qui étaient auparavant émises trimestriellement ne l’étaient plus qu’annuellement ce qui est une adaptation mineure.
De plus, les échanges concernant cette convention ont eu lieu entre la société [E] et Monsieur [Q], représentant la demanderesse en formation, antérieurement à la cession du fonds de commerce.
Enfin, le numéro de client attribué à la société SN SAVEURS TRAITEUR par la société [E] dans ses systèmes de gestion est resté celui attribué auparavant à la société SAVEURS TRAITEUR.
Tout ceci démontre que, dans l’esprit des parties, la relation se poursuivait dans les mêmes conditions après la cession du fonds de commerce et que le début de la relation remonte donc à 2008.
Sur la référence « [U] confites » :
Le 22 septembre 2021, la société [E] a informé sans aucun préavis la société SN SAVEURS TRAITEUR de la cessation de toute commande relative à la référence « tomates confites ». Ceci a causé à la demanderesse une perte de 41 792 € de chiffre d’affaires annuels, chiffre calculé sur la moyenne des quatre dernières années et donc incluant la période COVID. A ce chiffre doit être appliqué le taux de marge sur coûts variables de 36,49 % tel qu’attesté par Monsieur [B], expert-comptable de la société SN SAVEURS TRAITEUR et calculé sur la période 2017/2022.
Enfin il convient de rapporter ce chiffre annuel à la durée de 18 mois correspondant au préavis qui aurait dû être accordé à la société SN SAVEURS TRAITEUR du fait de cette décision qui constitue un rupture brutale partielle des relations commerciales établies.
C’est donc la somme de 22 875 € qui est demandée par la société SN SAVEURS TRAITEUR à ce titre.
Sur les références « Mix de légumes marinés » et « Poivrons rouges et jaunes filet » :
Le 13 décembre 2022, la société [E] informait téléphoniquement la société SN SAVEURS TRAITEUR de sa décision unilatérale de cesser toute collaboration à compter du 18 janvier suivant, date de la dernière livraison à effectuer.
La société SN SAVEURS TRAITEUR prenait acte de cette décision par un e-mail du même jour suivi d’un e-mail de confirmation du 15 décembre 2022.
Le 27 janvier 2023, sous la signature de Monsieur [L] [J], la société [E] confirmait « (…) notre souhait d’arrêter la collaboration car le mix produit ne correspond plus aux exigences de nos clients (…) ».
La société SN SAVEURS TRAITEUR estime qu’il y a eu, à l’initiative de la société [E], rupture brutale et totale des relations commerciales établies entre elles.
Les discussions continuent entre les parties et malgré l’absence d’accord quant à la durée du préavis ou à l’indemnisation des conséquences de la rupture, un certain flux d’affaires est maintenu postérieurement à la rupture (154 123 €).
La société SN SAVEURS TRAITEUR considère qu’un préavis de 18 mois aurait dû lui être accordé à l’occasion de cette rupture totale d’une relation remontant à 2008.
Le chiffre d’affaires moyen annuel de la société SN SAVEURS TRAITEUR est de 221 318 € sur la période 2017/2022 ce qui fait un montant de 331 976 € rapporté aux 18 mois de préavis. La marge moyenne sur coûts variables sur cette période s’établit à 36,49 %. Le montant de marge ainsi obtenu (121 138 €) peut être ramené à 121 129 € (demande initiale) dont il convient de déduire la marge réalisée sur l’activité maintenue après la rupture (51 447 € pour 2022/2023 et 15 125 € pour 2023/2024) ainsi que les RFA (7 272 €).
C’est donc la somme de 47 286 € qui est demandée par la société SN SAVEURS TRAITEUR à ce titre, somme qui se rajoute à celle réclamée au titre de l’arrêt des commandes de « tomates confites ».
Sur l’indemnisation des pertes complémentaires résultant directement du caractère brutal de la rupture :
Pour tenter de pallier les conséquences de cette rupture brutale (nécessité de se réorganiser, de trouver de nouveaux débouchés), la société SN SAVEURS TRAITEUR a dû embaucher une salariée précédemment en contrat d’apprentissage. Le travail de cette salariée n’a pas permis de compenser les pertes subies du fait de la rupture de la relation commerciale par la société [E] et elle a dû quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle. La société SN SAVEURS TRAITEUR considère que l’embauche de cette salariée est la conséquence directe de la rupture intervenue à l’initiative de la société [E] et demande à cette dernière de contribuer à la moitié des coûts exposés, soit la somme de 9 145 €.
La société [E], défenderesse, fait valoir à l’appui de ses demandes que :
Sur l’absence de rupture brutale :
EN DROIT :
La rupture est brutale lorsqu’elle intervient sans préavis écrit ou avec un préavis insuffisant.
La rupture peut être totale ou partielle en cas de chute importante des commandes. La jurisprudence a notamment qualifié de rupture brutale partielle une chute de 78 % du volume des commandes. Les décisions dans le même sens citées par la défenderesse ne sont pas transposables à la présente instance puisque fondées sur des baisses de commandes de 45 % et 48 %.
La durée du préavis doit tenir compte de plusieurs critères dont l’ancienneté de la relation, la dépendance économique, le volume d’affaires et sa progression et les investissements spécifiques non amortis.
Pour une durée de relation de 8 ans un délai de 6 mois est jugé suffisant. Pour une durée comprise entre 10 et 20 ans, un délai de préavis entre 8 et 12 mois est régulièrement jugé suffisant par les tribunaux.
L’analyse de la jurisprudence démontre qu’un prévis de 18 mois peut être accordé dans des circonstances particulières (relation de longue durée – 20 à 35 ans, chiffre d’affaires représentant 50 % de l’activité du vendeur, secteur d’activité spécifique).
EN FAIT :
La durée de la relation commerciale n’a pas été de 14 ans comme prétendu par la société SN SAVEURS TRAITEUR. Cette société n’a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le n° 809 032 816 qu’en janvier 2015. De 2008 à 2014, les accords de collaboration étaient passés entre les sociétés [E] et SAVEURS TRAITEUR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 418 706 487. La durée de la relation entre les sociétés [E] et SAVEURS TRAITEUR est de 8 années.
En cas de cession de fonds de commerce, le critère retenu par la jurisprudence pour estimer qu’il y a continuation de la précédente relation consiste à rechercher « si les parties ont entendu se situer dans la continuité des relations ».
En l’espèce, la société [E] n’a jamais exprimé le souhait de se situer dans la continuité de la relation avec la société SAVEURS TRAITEUR. Le réemploi pour la société SN SAVEURS TRAITEUR du même numéro fournisseur que la société SAVEURS TRAITEUR relève de la pure commodité et n’est pas de nature à établir la volonté de la société [E] de poursuivre la relation ancienne.
Dans le cadre de sa demande, la société SN SAVEURS TRAITEUR opère une distinction entre la référence « [U] confites » et les deux autres références. Or, il n’y a pas lieu de distinguer selon les références de produits mais il convient de ne tenir compte que du chiffre d’affaires global pour déterminer s’il y a eu une chute importante des commandes caractérisant une rupture brutale partielle.
L’analyse du chiffre d’affaires de la société SN SAVEURS TRAITEUR démontre une baisse de seulement 8,76 % entre les chiffres d’affaires 2020/2021 et 2021/2022 (exercice postérieur à l’arrêt de la référence « [U] confites ») ce qui ne constitue pas une baisse assez importante pour caractériser une rupture brutale partielle.
Le chiffre d’affaires réalisés en 2021/2022 (180 089 €) est proche de ceux réalisés en 2016/2017 (187 533 €) et en 2015/2016 (153 746 €), les années 2017/2018 et 2018/2019 devant être considérées comme exceptionnelles. Les comparaisons opérées par la demanderesse ne tiennent pas compte des effets de la pandémie de COVID 19 sur l’année 2021.
L’arrêt des commandes de « [U] confites » s’est accompagné de l’augmentation des commandes portant sur les deux autres références.
En résumé l’arrêt des commandes de « [U] confites » ne constitue pas une rupture brutale partielle des relations commerciales et n’avait donc pas à être assortie d’un quelconque préavis.
La rupture des relations notifiée par la société [E] par courriel du 27 janvier 2023 était accompagnée d’une proposition de préavis de 7 mois. La société SN SAVEURS TRAITEUR considérant ce préavis comme insuffisant a invité la société [E] « à revoir sa position ».
La société [E] a alors proposé de prolonger le délai de préavis jusqu’au 31 décembre 2023, soit une durée de 11 mois. Cette durée est amplement suffisante au regard :
* De la durée de la relation commerciale (8 ans) ;
* Des produits concerné (non spécifiques);
* Du volume d’affaires entres les parties (entre 17 et 19 % du volume global de la société SN SAVEURS TRAITEUR);
* De l’absence d’exclusivité ou de dépendance économique.
En résumé, la rupture de la relation commerciale entre les sociétés [E] et SN SAVEURS TRAITEUR ne saurait être qualifiée de brutale.
Subsidiairement, sur le caractère disproportionné et injustifié des demandes indemnitaires :
Pour chiffrer le préjudice financier allégué par la société SN SAVEURS TRAITEUR, il n’y a pas lieu de distinguer selon les références de produits mais il ne faut tenir compte que du chiffre d’affaires réalisé dans son ensemble.
L’usage est de calculer le préjudice sur la base des trois derniers exercices précédant la rupture soit 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Sur cette base, le chiffre d’affaires annuel moyen entre les sociétés SN SAVEURS TRAITEUR et [E] a été de 183 161 €.
Le chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice 2022/2023 (préavis accordé par la société [E]) ayant été de 154 123 €, c’est donc une baisse de chiffre d’affaires de 29 038 € qui a été enregistrée par la société SN SAVEURS TRAITEUR.
Sur la base des éléments comptables globaux produits par la société SN SAVEURS TRAITEURS, la marge sur coûts variables de cette dernière peut être estimée à 21,96 %. La demanderesse fait état d’une marge spécifique à l’activité avec la société [E] mais ne produit pas les éléments permettant de vérifier ce chiffre.
Le préjudice financier allégué par la société SN SAVEURS TRAITEUR peut donc être estimé à 29 038 € * 21,96 %, soit 6 376,74 €.
La perte complémentaire alléguée par la demanderesse est la conséquence du recrutement, en septembre 2023, d’une collaboratrice destinée à « pallier les conséquences de cette rupture brutale en termes de réorganisation et de nouveaux débouchés ».
En réalité ce recrutement est le prolongement d’un contrat d’apprentissage ayant pris fin le 31 août 2023. La société SN SAVEURS TRAITEUR ne rapporte pas la preuve du lien entre la cessation des relations avec la société [E] et l’embauche de cette salariée.
Sur l’exécution provisoire :
La société [E] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui apparaît manifestement incompatible avec les faits de l’espèce.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose que : « A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions » ;
Attendu que l’article L. 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Sur l’existence d’une relation commerciale établie :
Attendu que la société SN SAVEURS TRAITEUR produit des montants de ventes ininterrompus sur la période 2015/2023, montants qui ne sont pas contestés par la défenderesse démontrant l’existence d’une relation commerciale établie entre les sociétés [E] et SN SAVEURS TRAITEUR ;
Sur le début de la relation commerciale :
Attendu que sont produits aux débats les documents suivants :
* Accords de collaboration 2008,
* Accords de collaboration 2010,
* Convention unique 2011
* Convention unique 2012
* Convention unique 2013
* Convention unique 2014 ;
Attendu que ces documents sont établis entre les sociétés [E] et SAVEURS TRAITEUR mais ne sont pas tous signés des deux parties ni ne comportent le numéro de registre du commerce et des sociétés des signataires ; que la Convention mentionne Monsieur [D] en tant que représentant de la société SAVEUR TRAITEUR ; que dès lors, les accords ci-dessus liaient les sociétés [E] et la SAVEURS TRAITEUR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 418 706 487 ;
Attendu que les documents suivants, également produits aux débats mentionnent Monsieur [Q] en tant que représentant de la société SAVEURS TRAITEUR et, lorsqu’ils sont signés et tamponnés, mentionnent le n° de Registre du Commerce et des Sociétés 809 032 816, soit celui de la société SN SAVEURS TRAITEUR :
* Convention unique 2015
* Convention unique 2018
* Convention unique 2019
* Convention commerciale unique 2020
* Convention commerciale unique 2021
* Convention commerciale unique 2022;
Attendu que les conventions uniques 2014 (dernière passée avec la société SAVEURS TRAITEUR) et 2015 (première passée avec la société SN SAVEURS TRAITEUR) sont identiques à l’exception de l’évolution tarifaire d’une année sur l’autre et des RFA qui ne sont plus trimestrielles mais annuelles ; que cette adaptation est mineure ;
Attendu que la date de la convention 2015 avec la société SN SAVEURS TRAITEUR (1 er février 2015) est la date anniversaire de la convention 2014 (1 er février 2014) avec la société SAVEURS TRAITEUR ;
Attendu par ailleurs que la société [E] n’a pas changé le numéro de fournisseur attribué d’abord à la société SAVEURS TRAITEUR, puis à la société SN SAVEURS TRAITEUR;
Attendu que l’e-mail non daté intitulé « Conditions commerciales pour l’année 2015 » fait état d’un entretien entre Monsieur [J] ([E]), Monsieur [D] (SAVEURS TRAITEUR) et Monsieur [Q] (SN SAVEURS TRAITEUR) au sujet des conditions commerciales qui seront reprises dans la Convention Unique 2015 ; qu’en conséquence, la société [E] était informée de la cession de fonds de commerce en cours et a décidé, en connaissance de cause, de conserver à l’acquéreur l’essentiel des conditions accordées au cédant ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que les parties sont en relation commerciale continue depuis le 24 juillet 2008, date de signature des premiers accords produits aux débats ;
Sur la rupture partielle intervenue en septembre 2021 :
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de décomposer la relation commerciale référence par référence mais qu’il convient de considérer le flux d’affaires entre les deux parties dans son ensemble ;
Attendu que la pandémie a faussé les volumes échangés au cours de l’année 2020 impactant les exercices comptables 2019/2020 et 2020/2021 ; qu’il apparaît pertinent de comparer la moyenne des exercices 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 avec l’exercice 2021/2022 commençant en octobre 2021, date de l’arrêt des commandes de tomates confites ;
Attendu que le tableau ci-dessous permet de comparer les volumes de la société SN SAVEURS TRAITEUR avec la société [E] et, par différence, avec l’ensemble de ses autres clients :
[…]
Attendu que cette comparaison fait ressortir un écart entre l’évolution moyenne montrant un léger tassement de la demande générale (- 3,12 %) et une forte diminution des achats de la société [E] (-27,45 %); qu’il convient d’en déduire que la décision de la société [E] de stopper ses commandes de tomates confites a entraîné une rupture partielle de la relation commerciale avec la société SN SAVEURS TRAITEUR; que cette rupture, imputable à la seule volonté de la société [E], n’ayant fait l’objet d’aucun préavis, doit être considérée comme brutale ;
Attendu que les parties ont été en relation pendant la période juillet 2008/septembre 2021, soit 13 années ; que dès lors, un préavis de 10 mois aurait dû être accordé à la société SN SAVEURS TRAITEUR ; que le chiffre d’affaires perdu peut être estimé à (248 213 € – 180 089 € = 68 124 €/12*10 = 56 770 €) pour dix mois ;
Attendu que la marge sur coûts variables de la société SN SAVEURS TRAITEUR pour les produits [E] attestée par Monsieur [B], expert-comptable de la société SN SAVEURS TRAITEUR, est d’environ 36,5 % pour la période de référence (36,78 % pour 2017/2018 et 36,39 % pour 2018/2019) ; qu’il convient donc de retenir cette marge ;
[…]
Sur la rupture totale intervenue en décembre 2022 :
Attendu qu’il ressort du courrier électronique adressé le 27 janvier 2023 par la société [E] à la société SN SAVEURS TRAITEUR que la société [E] a été à l’initiative de la rupture totale des relations commerciales avec la société SN SAVEURS TRAITEUR en décembre 2022 ;
Attendu qu’il ressort des échanges ultérieurs que les parties n’ont pu arriver un accord sur le préavis à accorder ;
Attendu que la société [E] estime dans ses écritures qu’un préavis de 11 mois a été accordé unilatéralement par ses soins ; que les chiffres d’affaires produits par la société SN SAVEURS TRAITEUR (154 123 € en 2022/2023 et 46 233 € en 2023/2024, soit 200 356 € au total) confirment bien une activité significative postérieure à la rupture ; que ces chiffres doivent être rapportés au chiffre annuel de référence de 180 089 € (2021/2022) ; que l’écart avec les volumes d’affaires antérieurs ayant déjà été pris en compte au titre de la rupture partielle, ils représentent donc 13,35 mois de chiffre d’affaires 2021/2022 ce qui couvre globalement la période entre la fin de l’exercice comptable de la société SN SAVEURS TRAITEUR (30 septembre 2022) et la fin du préavis accordé par la société [E] (novembre 2023) ; qu’en conséquence, un préavis de 11 mois a bien été accordé à la société SN SAVEURS TRAITEUR à l’occasion de la rupture de la relation commerciale intervenue à l’initiative de la société [E] ;
Attendu qu’un préavis de 11 mois est approprié pour une relation ayant duré de juillet 2008 à décembre 2022, soit 14 ans environ, et en l’absence de circonstances exceptionnelles telles que dépendance économique ou spécificité des produits ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société SN SAVEURS TRAITEUR de sa demande formée au titre de la rupture totale des relations commerciales avec la société [E] ;
Sur les demandes complémentaires :
Attendu que la société SN SAVEURS TRAITEUR a procédé à l’embauche d’une attachée commerciale par contrat de travail en date du 31 août 2023, soit en cours d’exécution du préavis ;
Mais attendu que ni cette coïncidence dans le temps ni les éléments produits par la société SN SAVEURS TRAITEUR ne suffisent à démontrer un lien de causalité entre l’évolution de sa relation avec la société [E] et l’embauche d’une attachée commerciale ;
Attendu de plus que l’embauche de Madame [N] en CDI peut s’interpréter comme la continuation du contrat d’apprentissage signé entre celle-ci et la société SAVEURS TRAITEUR en avril 2021, soit avant la rupture partielle des relations commerciales intervenue à l’initiative de la société [E] ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société SN SAVEURS TRAITEUR de sa demande à ce titre ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la société SN SAVEURS TRAITEUR a dû engager des frais et qu’il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu que la société [E] succombe au principal, il y a donc lieu de la condamner à payer à la société SN SAVEURS TRAITEUR la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que de même suite, il y a lieu de la condamner aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que [E] ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire de la présente décision serait incompatible avec les faits de l’espèce ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision ne présente pas de risque majeur pour l’une quelconque des parties ; que l’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [E] S.A.S. à payer à la société SN SAVEURS TRAITEUR S.A.R.L. la somme de 20 721 € (vingt mille sept cent vingt et un euros) au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies ainsi que la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SN SAVEURS TRAITEUR S.A.R.L. de ses autres demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [E] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 16 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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