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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 14 janv. 2026, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00011 R26 2/1133D/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
14/01/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 14/01/2026 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 25/11/2025 devant M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience.
TP DISTRIBUTION
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Miguel CROGIEZ
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 2] – [Z] plaidant : Me Camille MANDEVILLE Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Camille MANDEVILLE le 14/01/2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 août 2018, la SAS [Localité 3] et la société EURL THOMAS PICARD (devenue BURDIGALA CUISINES) ont signé un contrat d’agent commercial prenant effet au 1er septembre 2018.
L’article 3 du contrat confère une exclusivité territoriale à l’agent sur les départements 09-19-24-31-32-33-40-46-47-64-65-82-87, étendue aux départements 11-12-15-16-17-66-81 par avenant du 2 janvier 2019.
Le 19 avril 2023, la société BURDIGALA CUISINES a cédé à la SARL TP DISTRIBUTION l’activité d’agent commercial.
Le 29 mars 2024, [Localité 3] a proposé un projet d’avenant modifiant le contrat, que TP DISTRIBUTION a rejeté le 13 mai 2024.
Le 12 juillet 2024, [Localité 3] a notifié la résiliation du contrat d’agent commercial, et a proposé le 2 août 2024 une indemnité de résiliation de 36 210,96 €.
TP DISTRIBUTION a contesté le montant de cette indemnité le 9 septembre 2024.
Suivent divers échanges qui ne permettent pas aux parties de s’accorder.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 28 janvier 2025 signifié à personne par Me [Z], Commissaire de Justice à Rennes, la société TP DISTRIBUTION a assigné la société [Localité 3] à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Vu l’article R 134-3 alinéa 2 du code de commerce
Vu le contrat d’agence commerciale et les demandes de communications restées vaines Vu l’absence de contestation sérieuse
* Dire et juger recevable et bien fondée la demande de la SARL TP DSITRIBUTION tendant à obtenir condamnation de la SAS [Localité 3] à la communication de documents comptables ;
* Enjoindre la SAS [Localité 3] à communiquer à la SARL TP DISTRIBUTION l’ensemble des documents utiles à la vérification des commissions qui lui sont dues, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, notamment :
* les comptes-client situés dans les départements d’intervention exclusive de la SARL TP DISTRIBUTION depuis le ler janvier 2021,
* l’ensemble des factures émises par la SAS [Localité 3] depuis le 1er janvier 2021 au profit de clients dépendants géographiquement du secteur d’activité de la requérante;
* Condamner La SAS [Localité 3] à régler à la SARL TP DISTRIBUTION la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS [Localité 3] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00011.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025, renvoyée pour plaider aux audiences du 18 mars, 1 er et 22 avril, 6 mai, 3 juin, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre 2025, et évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026, date prorogée au 14 janvier 2026.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société TP DISTRIBUTION, en demande :
TP DISTRIBUTION fait valoir ses arguments dans ses « conclusions récapitulatives n°2 », auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient au visa de l’article 145 du code de procédure civile qu’elle dispose d’un motif légitime.
Elle estime que les éléments transmis par [Localité 3] ne lui suffisent pas pour évaluer précisément les commissions qui lui seraient dues. Elle verse une jurisprudence aux débats.
Elle remet en cause la loyauté du mandant.
Elle soutient que [Localité 3] aurait violé la clause d’exclusivité en traitant directement avec des clients du secteur exclusif sans verser de commissions.
Par ailleurs, M. [W], directeur commercial de [Localité 3], aurait pris des rendez-vous auprès de clients du secteur de TP DISTRIBUTION sans l’en informer.
Par ailleurs, TP DISTRIBUTION fonde son action sur l’article 873 du code de procédure civile, et soutient que l’obligation de communication qui incombe à [Localité 3] n’est pas sérieusement contestable, et que son non-respect est démontré.
[Localité 3] aurait fait preuve de mauvaise foi en refusant de communiquer l’intégralité des documents comptables demandés et en opérant une sélection arbitraire et unilatérale des comptes clients.
Précisant les demandes de son assignation, TP DISTRIBUTION demande au juge des référés de :
Vu les articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l’article R 134-3 alinéa 2 du code de commerce Vu le contrat d’agence commerciale et les demandes de communications restées vaines Vu l’absence de contestation sérieuse
* Dire et juger recevable et bien fondée la demande de La SARL TP DISTRIBUTION tendant à obtenir condamnation de la SAS [Localité 3] à la communication de documents comptables;
* Constater la mauvaise foi de la SAS [Localité 3] et le caractère incomplet de la communication ;
* Enjoindre la SAS [Localité 3] à communiquer à la SARL TP DISTRIBUTION l’ensemble des documents utiles à la vérification des commissions qui lui sont dues, de préférence par mise à disposition de la comptabilité informatique à son siège, certifiée par un expertcomptable sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, notamment :
* les comptes-client situés dans les départements d’intervention exclusive de la SARL TP DISTRIBUTION depuis le 1er janvier 2021,
* l’ensemble des factures émises par la SAS [Localité 3] depuis le 1er janvier 2021 au profit de clients dépendants géographiquement du secteur d’activité de la requérante;
* Condamner La SAS [Localité 3] à régler à la SARL TP DISTRIBUTION la somme de 1500 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la SAS [Localité 3] aux entiers frais et dépens.
Pour la société [Localité 3], en défense :
[Localité 3] fait valoir ses arguments dans ses « conclusions n°3 » notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter les clauses du contrat liant les parties et la nature exclusive ou non de la clientèle.
Elle soutient avoir parfaitement satisfait aux obligations résultant de l’article R.134-3 du code de commerce.
Elle soutient avoir communiqué le 14 octobre 2024 l’intégralité des documents lui permettant de reconstituer le paiement des commissions dues (factures, mails, tableurs Excel).
Elle a transmis via lien e-barreau « 1 720 fichiers regroupés sous 82 dossiers » représentant 82 clients du secteur exclusif.
Elle soutient que la demande de communication suppose « l’existence prouvée » de documents et que le demandeur « n’en soit pas déjà en possession » (Cass. civ., 2e, 17 novembre 1993, n°92-12.922).
Sur le périmètre de l’exclusivité et les clients contestés, elle conteste l’exclusivité de son mandataire sur les clients A-VHK et la COMPAGNIE DES ATELIERS.
Elle demande au tribunal siégeant en la forme des référés de :
Vu l’article R.134-3 du code de commerce,
* CONSTATER la communication par la société [Localité 3] des informations visées à l’article R.134-3 du code de commerce ;
En conséquence,
* DIRE n’y avoir lieu à référé ;
* DEBOUTER la société TP DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société TP DISTRIBUTION d’avoir à verser la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société TP DISTRIBUTION aux entiers dépens.
DISCUSSION
Dans le cadre du conflit qui oppose le mandataire à son mandant, TP DISTRIBUTION conteste le montant de l’indemnité de rupture calculé par [Localité 3].
L’article R.134-3 du code de commerce dispose que : « le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait de documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. »
Il n’est pas contesté que TP DISTRIBUTION ait été destinataire le 14 octobre 2024 de :
* L’ensemble des factures éditées par la société TP DISTRIBUTION ;
* La copie de tous les mails échangés entre TP DISTRIBUTION et [Localité 3] au sujet des entrées de commandes ;
* Les tableurs Excel correspondant aux suivis des commissions dues par [Localité 3] à TP DISTRIBUTION ;
* Les comptes-client situés dans ces départements depuis le 1er janvier 2021 ;
* L’ensemble des factures émises par la SAS [Localité 3] depuis le 1 er janvier 2021 au profit de ces clients.
TP DISTRIBUTION dispose de tous les éléments nécessaires pour vérifier et le cas échéant contester le montant des commissions qui lui sont dues.
C’est finalement sur le périmètre précis de la clientèle concernée que se fondent les prétentions de TP DISTRIBUTION : délimitation de la zone géographique, nature de l’exclusivité, et cas particulier de tel ou tel client, en particulier pour les clients AV-HK et la COMPAGNIE DES
ATELIERS. Cette question -qui ne fait pas partie des demandes dans le par ces motifs- ne saurait en tout état de cause être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence.
La société TP DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande de production de pièces sous astreinte.
La société TP DISTRIBUTION sera condamnée à verser à la société [Localité 3] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; [Localité 3] sera déboutée du surplus de sa demande.
La société TP DISTRIBUTION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément VILLEROY DE GALHAU, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* DEBOUTONS la société TP DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNONS la société TP DISTRIBUTION à verser à la société [Localité 3] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC, et DEBOUTONS la société [Localité 3] du surplus de sa demande,
* CONDAMNONS la société TP DISTRIBUTION aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES LA GREFFIERE.
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