Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 16 janv. 2025, n° 2024J00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
VIENNE
JUGEMENT 16/01/2025 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 décembre 2023
La cause a été entendue à l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, – Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE – la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION – SAS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [J] [O] – CABINET AVOCAT [O] -
[Adresse 1]
Maître [N] [Z] -
[Adresse 2]
ET
— la société CONSEIL MAITRISE REALISATION – CONSTRUCTION
[Adresse 3] – représenté par : Maître Marion GIRARD – Avocate – [Adresse 5]
I – Exposé des faits, procédure et moyens
Les faits
La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION a pour principale activité la conception et la fabrication d’éléments préfabriqués en béton pour le bâtiment.
La société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION a une activité de maçonnerie et travaux publics. Elle a absorbé le 30 juin 2023 la société NEW CALIMEN CONSTRUCTION, et se trouve donc aux droits de cette société.
La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION a réalisé des fabrications pour trois chantiers durant l’année 2023 pour la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION et a facturé ses prestations.
La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION a réalisé des fabrications pour trois autres chantiers durant l’année 2023 pour la société NEW CALIMEN CONSTRUCTION et a facturé ses prestations.
Treize factures concernant ces chantiers n’ont pas été payées à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION.
La société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION a mis en demeure les sociétés CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION et NEW CALIMEN CONSTRUCTION d’avoir à les régler par lettres recommandées avec A.R. des 30 aout et 20 novembre 2023.
C’est en l’état que ce litige a été soumis à l’appréciation des juges de la présente juridiction.
La Procédure
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 28 décembre 2023, la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION a assigné la société CONSEIL MAITRISE REALISATION- CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, et 1353 du Code Civil, Vu les articles 696, 700, du Code de Procédure Civile, Vu les articles L441-10 II et D441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées au débat,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION,
CONDAMNER en conséquence la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à régler à la SOCIÉTÉ COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, les sommes de :
105.698,56 euros à titre principal,
Les intérêts calculés au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de
chaque facture impayée,
21.139,72 euros au titre de la clause pénale,
520,00 euros au titre de l’indemnité prévue aux articles L.441-10 Il et D.441-5 du Code de
Commerce,
CONDAMNER la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à régler à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER la SOCIÉTÉ CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à régler à la SOCIÉTÉ COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure,
CONDAMNER la même aux entiers dépens,
RAPPELER que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 2 juillet 2024 la société CONSEIL MAITRISE REALISATION-CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil, Vu les articles 42 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée au débat, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
In limine litis : SE DECLARER INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de Grenoble,
Sur le fond et à titre principal : DEBOUTER la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION de l’intégralité de ses demandes,
REDUIRE la créance de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION à de plus justes
proportions,
DEBOUTER la même du surplus de ses demandes,
Sur le fond et en tout état de cause : CONDAMNER la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION à verser à la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la même aux dépens.
Dans ses conclusions responsives reçues au greffe le 30 avril 2024 la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION maintient ses demandes initiales.
Les moyens des parties
A l’appui de ses prétentions, la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION expose principalement :
Que la clause d’attribution de compétence présente dans ses conditions générales de vente ne doit pas être appliquée, car elle est rédigée de façon insuffisamment lisible, et qu’elle y renonce comme elle en a le droit puisqu’elle a été rédigée dans son intérêt exclusif.
Que par application de l’article 1143 du Code civil, la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION doit payer les factures présentées pour remplir ses obligations contractuelles. Que les retards de paiement justifient la demande de paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En ce qui la concerne, la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION fait valoir pour l’essentiel que :
Que par application des conditions générales de vente de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, le tribunal doit se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Que des contestations sérieuses existent sur les montants des factures de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION.
Que la clause pénale ne peut s’appliquer à des factures non échues.
Qu’aucune résistance abusive de sa part ne peut être démontrée.
II – Discussion
A. In limine litis, sur l’exception d’incompétence territoriale
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle est motivée dans les écritures communiquées par la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION par référence aux conditions générales de vente de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION ;
Attendu que le tribunal dira alors l’exception soulevée recevable ;
Attendu que la partie demanderesse à l’exception soulève une exception d’incompétence car les conditions générales de vente de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION prévoient dans leur article 13 que : « Lorsque le client agit en tant que professionnel, il est fait attribution exclusive de compétence au tribunal de commerce de Grenoble, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs » ;
Attendu que l’article 48 du Code de procédure civile stipule que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée » ;
Attendu qu’il sera observé, sur le mérite de cette exception :
Que les conditions générales de vente invoquées sont écrites en petit caractères, taille de police numéro 6, et qu’elles occupent la totalité d’une page A4 sur deux colonnes ;
Que l’article 13 concernant l’attribution de juridiction ne se distingue pas des autres, utilise la même police et n’emploie pas de majuscules ;
Que ce même article ne représente que 4 % des conditions générales de vente et n’est donc pas apparent au premier regard ;
Attendu que le tribunal considérera alors que la clause d’attribution de compétence présente dans les conditions générales de vente de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 48 du Code de procédure civile, et dira non fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION ;
B. Sur les demandes principales de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION
B.1 sur le paiement des factures
Attendu que l’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION demande au tribunal de condamner la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à lui payer les 13 factures qu’elle a établies envers elle et la société NEW CALIMEN CONSTRUCTION, et qui ne lui ont pas été payées ;
Attendu que la société NEW CALIMEN CONSTRUCTIONS a fait une transmission universelle de son patrimoine à compter du 28 aout 2023 à la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION, qui vient donc aux droits de la première et qui est redevable de ses dettes ;
Attendu que pour s’opposer au paiement de ces factures, la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION invoque des réclamations faites à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION ;
Attendu que le tribunal observera au vu des pièces versées par les parties et de leurs dires concernant le chantier « Les terrasses du Bugey » :
Que le devis n°22117763 a été signé par le défendeur, et constitue donc un contrat entre les parties ; Que l’ensemble des factures n° 17253, 17508, 17625, 17761, 17898 et 18049 a un total TTC de 66.509,73 € et fait référence au devis n°22117763 ;
Que le défendeur invoque pour motif de son absence de paiement le fait que le montant facturé soit supérieur au devis initial n° 22117763 ;
Que le montant total TTC de ces factures est effectivement supérieur au montant du devis initial n°22117763, car plusieurs constructions identiques ont été livrées pour ce chantier ;
Que les bons de livraison signés attestent de leur acceptation par le défendeur, et qu’aucune contestation de ces bons de livraison n’a eu lieu ensuite ;
Que ces bons de livraison décrivent de façon détaillée les caractéristiques des éléments livrés, après qu’une étude détaillée avec les intervenants du chantier ait précisé les définitions techniques du devis ;
Que le devis prévoit explicitement que les quantités facturées seront celles produites ;
Que toutes les quantités facturées sont identiques à celles figurant sur ces bons de livraison, et les prix unitaires employés sont conformes au devis ;
Que la contestation spécifique de la facture 17253 faite par le défendeur indique que le prix facturé n’est pas conforme au prix devisé, mais sans fournir aucune autre explication ou justification qui permettrait au tribunal d’apprécier la validité de cette contestation ;
Attendu dès lors que le tribunal jugera fondée la demande de paiement des factures 17253, 17508, 17625, 17761, 17898 et 18049 concernant le chantier « Les terrasses du Bugey » pour un montant total de 66.509,73 € ;
Attendu que le tribunal observera au vu des pièces versées par les parties et de leurs dires concernant le chantier « Kattleya » :
Que la facture n° 17896 a un total TTC de 5.406,15 € et fait référence au devis n°23058237 ; Que le défendeur invoque pour seul motif de son absence de paiement le fait que le devis présenté ne soit pas signé ;
Que le devis n°23058237 a cependant été établi en réponse à une demande écrite de la société NEW CALIMEN, que le bon de livraison correspondant a été signé, et qu’aucune contestation de la réalité de la fourniture n’a été faite ensuite ;
Que le tribunal en déduira que cette livraison a été faite en exécution d’un contrat formé entre les parties par l’acceptation du devis n°23058237 ;
Attendu dès lors que le tribunal jugera fondée la demande de paiement de la facture 17896 concernant le chantier «Kattleya » pour un montant total de 5.406,16 € ;
Attendu que le tribunal observera au vu des pièces versées par les parties et de leurs dires concernant le chantier « Les fleurs des Landes » :
Que le devis n°23078393 a été signé par le défendeur, et constitue donc un contrat entre les parties ; Que l’ensemble des factures n° 17801, 17897 et 18048 a un total TTC de 14.269,89 € et fait référence au devis n°23078393 ;
Que le défendeur invoque pour motif de son absence de paiement le fait que le montant facturé soit supérieur au devis initial n° 23078393 ;
Que le montant total TTC de ces factures est effectivement supérieur au montant du devis initial n°23078393, car plusieurs constructions identiques ont été livrées pour ce chantier ;
Que les bons de livraison signés attestent de leur acceptation par le défendeur, et qu’aucune contestation de ces bons de livraison n’a eu lieu ensuite ;
Que ces bons de livraison décrivent de façon détaillée les caractéristiques des éléments livrés, après qu’une étude détaillée avec les intervenants du chantier ait précisé les définitions techniques du devis ;
Que le devis prévoit explicitement que les quantités facturées seront celles produites ;
Que toutes les quantités facturées sont identiques à celles figurant sur ces bons de livraison, et les prix unitaires employés sont conformes au devis ;
Attendu dès lors que le tribunal jugera fondée la demande de paiement des factures 17801, 17897 et 18048 concernant le chantier « Les fleurs des Landes » pour un montant total de 14.269.89 € ;
Attendu que le tribunal observera au vu des pièces versées par les parties et de leurs dires concernant les
chantiers « Le Saint Théobal » et « L’Ariela » : Que l’ensemble des factures n° 17543, 17660 et 17896 à un total TTC de 19.872.79 € ; Qu’aucun moyen de contestation n’est présenté par le défendeur ;
Attendu dès lors que le tribunal jugera fondée la demande de paiement des factures 17543, 17660 et 17896 concernant le chantier « Le Saint Théobal » et « L’Ariela » pour un montant total de 19.872 ,79 € ;
Attendu que le défendeur expose avoir émis des réclamations envers la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION au titre du remboursement de deux factures de la société MEG pour un montant de 3.372,00€, et de la société PERENON pour un montant de 982.80 €, et demande qu’une compensation soit opérée avec les sommes dont il serait redevable ;
Attendu que le tribunal observera au vu des pièces versées par les parties et de leurs dires :
Que la facture de la société MEG (pièce défendeur n° 2) indique qu’elle a été faite à la suite d’une intervention sur un chantier « HERMES ET HESTIA », pour lequel aucune information n’est donnée au tribunal ; Que la facture de la société PERENON (pièce défendeur n° 2) indique la location d’une grue avec comme seule référence de chantier : « Bourgoin », sans autre information ; Que le défendeur n’apporte aucun autre élément à l’appui de ses réclamations ; Qu’aucun élément de preuve ne permet au tribunal d’établir la responsabilité de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION dans la nécessité de ces interventions ;
Attendu qu’aucun élément de preuve n’établissant la responsabilité de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION dans la nécessité de ces interventions, le tribunal rejettera cette demande du défendeur ;
Attendu que le défendeur expose enfin qu’une remise commerciale était convenue concernant le chantier « Hermès et Hestia » et qu’il faudrait la déduire des sommes dont il serait redevable ;
Attendu que ni le montant, ni aucun élément de preuve n’étant apportés à l’appui de cette demande, le tribunal n’y fera pas droit ;
Attendu pour l’ensemble des constats et motifs ainsi exposés le tribunal condamnera la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 105.698.56 € en principal au titre de factures impayées ;
B.2 sur le paiement des intérêts
Attendu que la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION demande la condamnation de la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à lui régler les intérêts calculés au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 8 des conditions générales de vente de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION dispose notamment que : « Tout défaut de paiement à l’échéance convenue entraine de plein droit, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure à l’application d’intérêts moratoires calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, appliqué à la somme TTC » ;
Attendu que les conditions générales de vente sont intégrées aux devis et factures émis par la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, et que le tribunal considérera que l’acceptation des devis implique leur acceptation par ses clients ;
Attendu que le tribunal constatera que la somme par date d’échéance des factures objets de la condamnation supra est de : 33 326,35 € au 15/07/2023, 3 943,48 € au 14/09/2023, 18 317,51 € au 15/09/2023, 17 540,89 € au 15/10/2023, 6 275,28 € au 14/11/2023, 7 659,77 € au 15/11/2023, 14 604,09 € au 15/12/2023, 3 541,59 € au 14/01/2024, 489,60 € au 15/01/2024
Attendu que le tribunal condamnera la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, appliqué à la somme TTC à partir de leur date d’échéance ;
B.3 sur l’application de la cause pénale
Attendu que la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION demande la condamnation de la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à lui verser 21.139.72 € au titre de la clause pénale ;
Attendu que l’article 1226 du Code civil dispose que : « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution » ;
Attendu que l’article 1152 du Code civil dispose que : « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ;
Attendu que l’article 8 des conditions générales de vente de la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION dispose notamment que : « Clauses pénales : Dans le cas où la carence du débiteur nous contraindrait à confier à notre service contentieux le recouvrement des sommes dues à COMPTOIR DE LA PREFABRICATION, celles-ci se trouveraient majorées d’une indemnité égale à 20% de leur montant. Cette majoration est établie à titre de clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du Code civile » ;
Attendu que le Tribunal estimera manifestement exagéré le montant de l’indemnité réclamée, usera de son pouvoir d’appréciation et ramènera le pourcentage de l’indemnité à 10% ;
Attendu que le tribunal condamnera la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 10.569,86 € au titre de la clause pénale ;
B.4 sur l’indemnité prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce
Attendu que la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION demande la condamnation de la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à lui verser 520 € au titre de l’indemnité prévue aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Attendu que l’article L. 441-9 alinéa 5 du Code de commerce exige que la facture mentionne notamment « le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement » ;
Attendu que le tribunal constatera qu’aucune des factures faisant l’objet du litige en espèce ne mentionne le montant de cette indemnité ;
Attendu par conséquent, que le tribunal déboutera la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION de sa demande de condamnation de la somme de 520 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
C. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION demande la condamnation de la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à lui verser 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION ne justifie pas de dommages spécifiques pour lesquels elle demande indemnisation ;
Attendu que le tribunal dira que le non-paiement des factures contestées, à l’exclusion de toute autre considération, ne peut être tenu pour un abus ;
Attendu que le tribunal déboutera, en conséquence, la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION de cette demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
D. Sur les autres demandes
Attendu que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est exécutoire de plein droit et le tribunal, considérant qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en tout ou partie ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront supportés par la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION, qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
SE DECLARE compétent,
CONDAMNE la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 105.698.56 € en principal au titre de factures impayées,
CONDAMNE la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION les intérêts depuis la date d’échéance de ces factures, au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal sur cette somme, les montants par échéance sur lesquels ces intérêts seront appliqués étant : 33 326,35 € au 15/07/2023, 3 943,48 € au 14/09/2023, 18 317,51 € au 15/09/2023, 17 540,89 € au 15/10/2023, 6 275,28 € au 14/11/2023, 7 659,77 € au 15/11/2023, 14 604,09 € au 15/12/2023, 3 541,59 € au 14/01/2024, 489,60 € au 15/01/2024,
CONDAMNE la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 10.569,86 € au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION à payer à la société COMPTOIR DE LA PREFABRICATION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société CONSEIL MAITRISE REALISATION CONSTRUCTION aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
LIQUIDE les dépens conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Société holding ·
- Maintien ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Plan de redressement ·
- Qualités ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Vente ·
- Représentants des salariés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Sauvegarde ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Pierre ·
- Audience publique ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce
- Offre ·
- Candidat ·
- Conversion ·
- Fourniture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Avis favorable ·
- Activité ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Congé ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Partie
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Commerce ·
- Sauvegarde ·
- Avis ·
- Activité ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Echo ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Activité économique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge ·
- Mission
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité économique ·
- Redressement ·
- Résultat ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.