Confirmation 16 novembre 2023
Cassation 9 juillet 2025
Commentaires • 48
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 5 mai 2022, n° 2021F00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2021F00107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
No de Role: AK
JUGEMENT DU 5 mai 2022
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. X MARCHAND-ARPOUMÉ […]
représenté par Mes Oksana ZOPPINI et Roland GUÉNY […] et par Me Sandra OHANA […]
Comparant.
DÉFENDEUR
SAS D3-ENVIRONNEMENT […] RCS EVRY
ON ORM
représentée par Me Jean-Christophe HYEST […] jch@cabinet- hyest.fr et par Me Xavier HARANGER […].93
Comparante.
SAS ILE DE FRANCE DEMOLITION […] RCS EVRY
représentée par Me Jean-Christophe HYEST […] jch@cabinet- hyest.fr et par Me Xavier HARANGER […].93
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2022 devant le tribunal composé de :
M. Pierre TALANDIER, président. M. Y Z, M. François CHESNAY, juges.
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Jugement contradictoire et en premier ressort signé par M. Y Z, juge du délibéré pour le président empêché, et par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
९
4
AK
EXPOSE DES FAITS
La société IDF Démolition (-RCS Evry 331 928 846-) est une société de déconstruction de bâtiments tertiaires, d’habitation, et industriels.
La société D3 Environnement (-RCS Evry 442 705 638-) est une société de réalisation de travaux de bâtiment et notamment de traitement de matériaux sains et contaminés de pollution de tout type. Ces deux sociétés appartenaient intégralement à la holding familiale de M. AA AB et étaient présidées par M. AA AB. Par acte de cession en date du 2 octobre 2019 l’intégralité du capital social de ces deux sociétés a été cédé à la société Green acquisition (-RCS Evry 799 376 330-), dirigée par la société Newco Green Holding (- RCS Evry 845 356 773-) elle-même présidée par M. AC AD. Dans le cadre de cette cession, il a été convenu que M. AA AB, accompagnera les nouveaux propriétaires des sociétés rachetées en qualité de directeur général de ces dernières pendant une durée de 3 ans. Ces mandats ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale des entreprises concernées le 2 octobre 2019. Il fixent les conditions d’exercice et de révocation des fonctions de M. AA AB. Par courrier remis en main propre le 24 juin 2020, la société Newco Green Holding ès-qualités de propriétaire de la société Green Acquisition a convoqué M. AE AB pour le vendredi 26 juin 2020 afin de l’entendre sur le projet de révocation de ses mandats de DG. Le jour même, M. AA AB était révoqué de ses deux mandats de directeur général. Le 30 juillet 2020, M. AA AB mettait la société IDF DEMOLTION en demeure de lui payer les sommes suivantes : 280 000 € correspondant au solde de la rémunération brute forfaitaire restant à percevoir, 26 320 € correspondant à l’avantage en nature de la mise à disposition d’un véhicule de fonction pour la période restante à courir, 130 614 € correspondant à l’indemnité chromage GSC pendant 24 mois, 100 000 € au titre de dommage et intérêts compte tenu du préjudice subi. Faute de règlement, M. AA AB a décidé d’assigner, la société IDF Démolition ainsi que la société 3D Environnement, à comparaitre devant le tribunal de commerce d’Evry.
Ainsi est née la présente instance.
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DEMANDES
Par assignation des sociétés IDF Démolition et 3D Environnement devant le tribunal de Commerce d’Evry, remise à personne morale par Maitre Jean loup Bastide, huissier de justice associé à Corbeil-Essonnes 91103, le 29 janvier 2021 et par conclusions soutenues le 24 mars 2022, M. AA AB demande au tribunal de :
—
De condamner la société IDF Démolition à payer, à titre de dommages et intérêts à M. AA AB la somme de 100 000€ correspondant à la rémunération brute forfaitaire due à M. AA AB au titre des 10 mois suivant la résiliation anticipée de son mandat de DG à durée déterminée d’IDF Démolition jusqu’à la reprise d’une nouvelle activité professionnelle; De condamner la société IDF Démolition à payer, à titre de dommages et intérêts à M. AA AB la somme de 9 400€ correspondant à l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’d'un véhicule de fonction au titre des 10 mois suivant la résiliation anticipée de son mandat de DG à durée déterminée d’IDF Démolition jusqu’à la reprise d’une nouvelle activité professionnelle; De condamner la société IDF Démolition à payer, à titre de dommages et intérêts à M. AA AB la somme de 54 423 € correspondant à l’indemnité qui serait par M. AF
もつ
—
AK
AB au titre de l’assurance chômage GSC pendant 10 mois suivant la résiliation anticipée de son mandat de DG à durée déterminée d’IDF Démolition; De condamner, in solidum, les sociétés IDF Démolition et 3D Environnement à payer à titre de dommages et intérêts à M. AA AB la somme de 100 000 € compte tenu du préjudices incommensurable qu’il a subi dans le cadre de sa révocation abusive des mandats de d des sociétés IDF Démolition et 3D Environnement; Dire et juger que ces sommes seront productives d’intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 30 juillet 2020; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-2 du code civil: De condamner, in solidum, les sociétés IDF Démolition et 3D Environnement à payer à titre de dommages et intérêts à M. AA AB la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil:
Dire et juger l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions remises au tribunal le 11 janvier 2022 et soutenues à l’audience du 24 mars 2022, la société IDF DEMOLTION demande au tribunal
SUR L’ABSENCE DE MOTIFS DE REVOCATIONS,
A titre principal sur la révocation ad nutum
FORM
Débouter M. AA AB l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre subsidiaire suer l’existence de motifs de révocation Débouter M. AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement sur le préjudice allégué – Débouter M. AA AB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR LE CARACTERE BRUTAL ET VEXATOIRE DES REVOCATIONS,
A titre principal sur l’absence de caractère brutal ou vexatoire Débouter M. AA AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire sur le préjudice allégué
Débouter M. AA ABde de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner M. AA AB à payer à la société IDF Démolition la somme de 35 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner M. AA AB aux entiers dépens.
La société 3D Environnement, représentée par Maitre Jean Christophe HYEST n’a pas déposé de conclusions. Quatorze audiences de la chambre de mise en état ont été tenues entre le 2 mars 2021 et le 24 février 2022. A l’audience du 24 février 2022, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à un juge qui a entendu les parties le 27 janvier 2022 et a clos les débats. L’affaire a été mise en délibéré pour un jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties ont été présentés lors de l’audience de plaidoirie du 24 février 2022. Ils sont exposés dans les conclusions figurant aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile.
い
AK
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la révocation de M. AA AB
Attendu que la société IDF Démolition soutient que la révocation de M. AA AB est une révocation ad nutum conforme à l’article 23.2 des statuts qui prévoit que « Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire par décision du Président. La révocation de la fonction de Directeur Général n’ouvre droit à aucune indemnité »
Attendu qu’en l’espèce le mandat de M. AA AB en date du 2 octobre 2019 prévoit : Article 3.1 « Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par la décision de la collectivité des associés statuant à la majorité simple, dans les hypothèses suivantes: Faute lourde et/ou faute grave telle que ces deux notions sont définies dans la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation et appliquée mutatis mutandis aux mandataires sociaux; Non atteinte des performances commerciales et/ou financières fixées en début d’année dans le budget; ⚫ Mésentente ou désaccord avec le président de la société et/ou le représentant personne physique de la société Newco Green Holding x
En conséquence le tribunal en déduira que M. AA AB ne peut être révoqué de ses mandats de DG des sociétés IDF démolitions et 3D environnement que pour l’un des motifs mentionnés dans ses mandats.
2) Sur les motifs de revocation de M. AA AB Attendu que lors de son entretient M. AA AB s’est vu notifier la décision de révocation de ses fonctions de DG des sociétés IDF DEMOLITION et 3 D ENVIRONNEMENT du 26 juin 2020. Attendu que, selon les termes de sa lettre de révocation, cette décision était fondée sur les motifs
suivants :
⚫ Non atteinte des objectifs commerciaux et financiers fixés en début d’année qui confirment la faute grave et/ou lourde; La non remise en début d’année (fait le 6 mars 2020) du budget; Une trésorerie très faible, ne permettant pas le règlement des fournisseurs et obligeant la société mère à apporter une avance de trésorerie de 1 700 000 € et en outre à souscrire un PEG de 600 000 €; Ne pas avoir mis en place un plan de sauvegarde d’activité au regard du COVID; Attendu que lors de l’audience collégiale, la société IDF Démolition a également invoqué une mésentente avec le Président;
2.1 Sur la non atteinte des objectifs commerciaux et financiers Attendu que les sociétés défenderesses reprochent à M. AA AB d’avoir obtenu des résultats financiers et commerciaux très mauvais durant les mois de janvier et février 2020; Attendu que les sociétés IDF démolition et 3D Environnement ne produisent aucune pièce, antérieure à la date du 26 juin 2020, attestant de ces mauvais résultats et de leur imputabilité à M. AA AB ; Attendu que ces objectifs n’étaient stipulés dans aucun document, même provisoire, pour la période des mois de janvier et février 2020;
P
M
AK
En conséquence, le tribunal dira que ce reproche ne peut constituer un motif de révocation de M. AA AB.
2.2 Sur la non présentation du budget en début d’année
Attendu que les sociétés défenderesses reprochent à M. AA AB de ne pas avoir donné en fin d’année 2019 un budget financier et commercial desdites société à la société Green Acquisition;
Attendu que M. AA AB a bien produit un budget remis en mars 2020 au lieu de fin décembre 2019 comme étant attendu par les sociétés défenderesses, et qu’il justifie ce délai par le fait que la DAF du groupe devait auparavant clôturer les comptes 2019; que cette justification n’est pas contestée par les sociétés défenderesses;
En conséquence, le tribunal dira que ce reproche ne peut constituer un motif de révocation de M. AA AB.
2.3 Sur une trésorerie très faible, ne permettant pas le règlement des fournisseurs et obligeant la société mère à apporter une avance de trésorerie
Attendu que les sociétés IDF Démolition et 3D Environnement ne produisent aucune pièce, démontrant que le niveau de trésorerie serait constitutif d’une faute grave ou lourde de M. AA AB;
En conséquence, le tribunal dira que ce reproche ne peut constituer un motif de révocation de M. AA AB.
2.4 Sur le besoin de la mise en place d’un plan de sauvegarde COVID
Attendu que dans les textes, la mise en place d’un plan de sauvegarde pour le COVID, n’est pas une obligation légale ;
Attendu que les sociétés IDF Démolition et 3D Environnement ne produisent aucune pièce, ni aucun moyen ou argument démontrant qu’en s’abstenant de mettre en place un plan de sauvegarde COVID, M. AA AB a commis une faute grave ou lourde pouvant justifier sa révocation;
En conséquence, le tribunal dira que ce reproche ne peut constituer un motif de révocation de M. AA AB.
2.5 Sur la notion de mésentente entre M. AA AB et le President de la societe NEWCO GREEN HOLDING
Attendu que lors de l’audience collégiale, les sociétés IDF Démolition et 3D Environnement ont soutenu qu’il existait des mésententes entre Mr. AE AB et le Président des sociétés IDF Démolition et 3D Environnement;
Attendu que les sociétés défenderesses ne produisent au débat aucun élément ou correspondance actant le mécontentement du Président des sociétés IDF Démolition et 3D Environnement et/ou des actionnaires de la maison mère, concernant l’exercice de ses fonctions de directeur général;
Attendu qu’il a été simplement mentionné par les sociétés défenderesses des témoignages de salariés des sociétés IDF Démolition et 3D Environnement; que ces témoignages émanant de personnes liées par un lien de subordination et recueillis postérieurement au départ de M. AA AI AJ ne peuvent constituer à eux seuls des éléments probants d’une mésentente;
En conséquence, le tribunal dira que ce reproche ne peut constituer un motif de révocation de M. AA AB.
M
AK
En conséquence des points 2.1 à 2.5, le tribunal constatera qu’aucun des reproches adressés à M. AA AB ne remplit les conditions de sa révocation tels que mentionnées dans ses mandats de directeur général.
3) Sur la demande de condamner la société IDF Démolition à payer, à titre de dommages et intérêts à M. AA AB la somme de 100.000 €
Attendu que les sociétés IDF Démolition et 3D Environnement ont commis une faute en révoquant M. AA AB sans motif légitime; Attendu que M. AA AB a ramené sa demande initiale de dommages et intérêts de 280 000 € (correspondant à 28 mois de salaire restant à courir par rapport aux 3 ans de son mandat à durée déterminée) à 100 000€ soit 10 mois de salaires (période entre sa révocation et le fait d’avoir retrouvé une activité salariée); Attendu que cette révocation a privé M. AA AB de son salaire de DG au titre des dix mois entre sa révocation et son nouveau contrat de travail, et que cette somme s’élève à 100 000 €; En conséquence, le tribunal condamnera la société IDF Démolition à payer la somme de 100.000 € à M. AA AB. 4) Sur la demande de condamner la société IDF Démolition à payer, à titre de dommages et intérêts à M. AA AB la somme de 9 400€ correspondant à l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’d'un véhicule de fonction
Attendu que la révocation du mandat de M. AA AB a été réalisée de manière illicite; Attendu que cette révocation à privé M. AA AB de l’usage de son véhicule de fonction au titre des dix mois entre sa révocation et son nouveau contrat de travail ; que cet avantage était évalué à 940 € par mois ; En conséquence, le tribunal condamnera la société IDF Démolition à payer la somme de 9 400 € à M. AA AB. 5) Sur la demande de condamner la société IDF Démolition à payer, à titre de dommages et intérêts à M. AA AB la somme de 54 423 € correspondant à l’indemnité que M. AA AB aurait dû percevoir au titre de l’assurance chômage
GSC
Attendu qu’il était prévu par ses mandats que les sociétés défenderesses souscrivent une assurance chômage au nom de M. AA AB lui garantissant un revenu en cas de chômage à l’issue de ses mandats ou en cas de non renouvellement;
Attendu que le tribunal dans sa décision, indemnisera M. AA AB, de sa perte de salaire durant les 10 mois compris entre sa révocation et son nouveau contrat de travail ; que son préjudice sera donc intégralement réparé;
En conséquence, le tribunal déboutera M. AA AB de sa demande de percevoir la somme de 54.423 € correspondant à l’indemnité qu’il aurait du percevoir au titre de l’assurance chômage GSC.
6) Sur la demande de condamner, in solidum, les sociétés IDF Démolition et 3D Environnement à payer à titre de dommages et intérêts à M. AA AB la somme de 100 000 € compte tenu du préjudice incommensurable qu’il a subi dans le cadre de sa révocation abusive
AK Attendu que M. AA AB soutient avoir été révoquée de manière brutale et vexatoire et réclame la somme de 100.000 € au titre de dommages et intérêts;
Attendu que les sociétés défenderesses contestent avoir agi de manière vexatoire et brutale alors que M. AA AB a dû rendre sans délai sa voiture de fonction, ses moyens informatiques; qu’il a dû quitter son bureau dans la journée; que son remplaçant a été nommé le même jour;
Attendu que le tribunal considérera que cette révocation a été conduite de manière brutale et vexatoire, que M. AA AB a subi un préjudice que le tribunal évaluera à la somme de 30.000 €;
En conséquence le tribunal condamnera in solidum les sociétés IDF Démolition et 3D Environnement à payer la somme de 30.000 € à M. AA AB.
7) Sur la demande de dire et juger que ces sommes seront productives d’intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 30 juillet 2020 et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-2 du code civil Attendu qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, sauf disposition contraire de la loi, les intérêts légaux en cas de condamnation courent de plein droit à compter du prononcé du jugement; Attendu qu’en l’espèce le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de déroger à cette règle ; Attendu que le délai d’une année pleine n’est pas rempli le tribunal déboutera M. AA AI AJ de sa demande de capitalisation des sommes alloués aux points 3, 4 et 6.
En conséquence, le tribunal déboutera M. AA AB de sa demande d’intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt légal à compter de la délivrance de la mise en demeure en date du 30 juillet 2020 et dira que ces sommes porteront intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement;
8) De condamner, in solidum, les sociétés IDF Démolition et 3D Environnement à payer à M. AA AB la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Attendu que M. AA AB a dû engager pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; que le tribunal évaluera ces frais à 3.000 € et condamnera in solidum les sociétés IDF Démolition et 3D Environnement à payer cette somme à M. AA AB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
9) Sur les autres demandes.
Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. 10) Sur les dépens Attendu que les sociétés IDF Démolition et 3D environnement succombent à la cause, le tribunal les condamnera solidairement aux entiers dépens.
11) Sur l’exécution provisoire.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de la prononcer.
8.
AK
DECISION
Par ces motifs,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire : Dit que M. AA AB été révoqué sans juste motif de ses mandats de directeur général des sociétés IDF Démolition et 3D environnement,
Condamne la SAS 3D Démolition à payer la somme de 100.000 € de dommages et intérêts à M. AA AB au titre de la résiliation anticipée de son mandat de DG à durée déterminée d’IDF Démolition,
Condamne la SAS IDF Démolition à payer la somme de 9.400 € de dommages et intérêts à M. AA AB au titre de la perte de son véhicule de fonction,
Déboute M. AA AB de sa demande de se voir verser à titre de dédommagement chômage la somme de 54.423 €,
Condamne la SAS IDF Démolition à payer la somme de 30.000 € de dommages et intérêts à M. AA AB, au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale,
Déboute M. AA AB de sa demande d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure et dira que les sommes ci-dessus produiront intérêt légal à compter de la date de prononcé du présent jugement,
Déboute M. AA AB de sa demande de capitalisation,
Condamne in solidum, les SAS IDF Démolition et 3D Environnement, à payer la somme de 3.000 € à M. AA AB au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne solidairement les SAS IDF Démolition et 3D environnement aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 80.30 euros TTC.
Le gre
Le président.
COPI
�. пр
MENTION RECTIFICATIVE
Nde Role: 2021100107
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d’Evry par jugement du 30 juin 2022 a ordonné la rectification suivante: -Dans «< DECISION »>, en page 9, quatrième paragraphe : Condamne la SAS ILE DE FRANCE DEMOLITION à payer la somme de 100.000 € de dommages et intérêts à M. AA AB au titre de la résiliation anticipée de son mandat de DG à durée déterminée d’IDF Démolition,
Aux lieu et place de :
Condamne la SAS 3D Démolition à payer la somme de 100.000 € de dommages et intérêts à M. AA AB au titre de la résiliation anticipée de son mandat de DG à durée déterminée d’IDF Démolition, Ce jugement de rectification d’erreur matérielle est ainsi mentionné sur la présente minute et devra être mentionné sur ses expéditions. Il sera notifié comme le jugement.
COPIE COMORIE
Le greffie
LESSONNEL
DEVEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Blessure ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Hors de cause
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Électricité ·
- Consommation ·
- Données ·
- Énergie ·
- Ligne ·
- Description ·
- Cnil ·
- Logiciel
- Introduction de l'instance ·
- Nature et environnement ·
- Absence d'intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Département ·
- Environnement ·
- Plaine ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Autorisation unique ·
- Centrale ·
- Parc ·
- Énergie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Économie d'énergie ·
- Action ·
- Prime ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Attestation
- Licenciement ·
- Associé ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Licenciée ·
- Gérant ·
- Dépense ·
- Utilisation
- Invention ·
- Brevet ·
- Inventeur ·
- Usine ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Droit moral ·
- Auteur ·
- Revendication ·
- Plastique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portail ·
- Document
- Consommateur ·
- Contrat d'abonnement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Règlement ·
- Clauses abusives ·
- Professionnel ·
- Suppression ·
- Copie ·
- Consommation ·
- Obligation
- Supermarché ·
- Rémunération ·
- Abus de droit ·
- Chiffre d'affaires ·
- Conseil d'administration ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Vienne ·
- Intérêt ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Prêt ·
- Mise en garde ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Enquête sociale ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Code civil
- Diplôme ·
- Spécialité ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Imagerie médicale ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Qualification ·
- Radiodiagnostic ·
- Profession ·
- Etats membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.