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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 22 oct. 2024, n° 2023F000733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F000733 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
2ème Chambre
N° RG: 2023F00733
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS […] comparant par Me Stéphanie ARFEUILLERE […]
DEFENDEUR
Mme X Y […] comparant par Me Elie SULTAN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Eddie BOHBOT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, M. Z AA, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Eddie BOHBOT, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
स Deuxième page
LES FAITS
La société BNP PARIBAS a consenti un prêt de 50.000,00€ à la société LINCY’S HAIR & MODE, ci- après LINCY’S, dont Mme X Y, son gérant, s’est porté caution à hauteur de
57.500,00€. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société LINCY’S, la société BNP PARIBAS a sollicité l’engagement de la caution à hauteur de 32.700,33€, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023 signifié par dépôt en l’étude, la société BNP
PARIBAS a assigné Mme X Y, demandant au Tribunal de :
COM Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 514 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, Déclarer la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement daté du 9 août 2018 souscrit par Mme X Y en garantie du prêt professionnel d’un montant de 50.000,00€ à l’origine,
En conséquence, Condamner Mme X Y au paiement de la somme de 32.700,33€ au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00973-613020-11, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,33 % l’an, compter du 19 mai 2023, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement Condamner Mme X Y au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Rappeler l’exécution provisoire de droit, Condamner Mme X Y aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 5 septembre 2023 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 octobre 2023 pour conclusions du défendeur.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs conclusions.
A l’audience du 5 mars 2024, à laquelle les parties étaient présentes, le défendeur a déposé ses demières conclusions (responsives et reconventionnelles N°1), demandant au Tribunal de :
Vu les articles L 331-1 et L332-1 du code de la consommation, Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier et l’article L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les jurisprudences susvisées, Vu l’ensemble des pièces versées au débat, Déclarer recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Mme X
Y Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
À titre principal :
- Juger que l’engagement de caution solidaire conclu le 9 août 2018 entre les parties, était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de Mme X
Y au moment de leur conclusion;
En conséquence,
02 Troisieme page
– Déclarer nul et nul d’effet l’engagement de caution litigieux, à défaut de preuves et documents permettant de vérifier de la bonne exécution de l’obligation de vérification incombant à l’établissement de crédit, la société BNP PARIBAS,
A défaut :
Déclarer inopposable à Mme X Y l’engagement de caution conclu le 9 août 2018 entre les parties, compte tenu de la disproportion existante par rapport aux revenus et patrimoine de Mme X Y au moment de sa conclusion, Débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait considérer que l’engagement de caution solidaire souscrit par Mme X Y n’est pas disproportionné, de sorte qu’il lui soit opposable, le Tribunal devra alors :
- Juger l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion de l’engagement de caution solidaire et jusqu’à ce jour;
Juger l’absence d’information de la caution sur les incidents de paiements intervenus depuis la conclusion de l’engagement de caution solidaire litigieux et jusqu’à ce jour ; En conséquence, Prononcer la déchéance du droit de la société BNP PARIBAS aux intérêts échus et intérêts
légaux ; Débouter la société BNP PARIBAS de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus légaux ;
À titre reconventionnel :
- Juger que Mme X Y a la qualité de caution non avertie,
Juger que la société BNP PARIBAS a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis Mme X Y, En conséquence,
- Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Mme X Y, la somme de
32.700,00€, à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter, À titre infiniment subsidiaire :
Si par aventure, le Tribunal consulaire de CRETEIL ne retient aucun des moyens de droit évoqués par Mme X Y, il lui est demandé de :
Octroyer des délais de paiement à Mme X Y en lui permettant de régler ses dettes éventuelles en 24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause:
Condamner la société BNP PARIBAS à payer à Mme X Y la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de la présente instance,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience collégiale du 14 mai 2024, à laquelle le défendeur était absent, l’affaire a été envoyée à un juge chargé de l’instruire, fixée au 25 juin 2024, pour audition des parties.
A son audience du 25 juin 2024, le Juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les dernières conclusions de la société BNP PARIBAS (Conclusions en réponse), demandant au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 514 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement daté du 9 août 2018 souscrit par Mme X Y en garantie du prêt professionnel d’un montant de 50.000,00€ à l’origine
Rejeter le moyen tiré d’un manquement de la banque au devoir de mise en garde Débouter Mme X Y de sa demande reconventionnelle
-
Débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires En conséquence:
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Quatrième page
Condamner Mme X Y au paiement de la somme de 32.700,33€ au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00973-613020-11, à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 1,33 % l’an, à compter du 19 mai 2023, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement Subsidiairement : Condamner Mme X Y au paiement de la somme de 32.700,33€ au titre du solde impayé du prêt professionnel n°00973-613020-11, à parfaire des intérêts au taux légal
à compter du 18 mars 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
- Condamner Mme X Y au paiement de la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Rappeler l’exécution provisoire de droit, Condamner Mme X Y aux entiers dépens de l’instance.
Puis, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 22 octobre 2024, les parties en ayant
MERCE été avisées.
LES MOYENS ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Les faits constants :
Par acte sous seing privé en date du 9 août 2018, la BNP a consenti à la société LINCY’S HAIR MODE, un prêt professionnel n°00973 00061302011, d’un montant de 50.000,00€ en principal remboursable sur une durée de 60 mois et productif d’intérêts au taux conventionnel de 1,33 % l’an.
En garantie du prêt, la BNP a recueilli le cautionnement de Mme X Y, gérante de la société LINCY’S HAIR & MODE, dans la limite de la somme de 57.500,00€ comprenant le paiement du principal, des intérêts, commissions éventuelles, cotisations d’assurance, frais et accessoires ainsi que le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, et ce, pour une durée de 84 mois.
La société LINCY’S HAIR & MODE a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt de sorte que suivant pli recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2020, la BNP a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et mis en demeure la société de procéder au règlement de la somme totale de 36.376,97€. La mise en demeure adressée à la SARL LINCY’S HAIR & MODE est restée infructueuse tout
comme celle adressée à la caution.
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société LINCY’S HAIR & MODE. Aux termes d’un jugement rendu le 11 janvier 2023, le Tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs.
La mise en demeure adressée à la caution étant restée infructueuse, la BNP a saisi le Tribunal de commerce de CRETEIL afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Mme X Y.
Mme X Y soulève plusieurs moyens de défense.
Sur la disproportion à la date de l’engagement de la caution
Mme X Y expose que :
Au jour de la conclusion de cet acte de cautionnement, elle percevait au titre de ses revenus annuels, la somme de 11 331,00€, soit un revenu mensuel égal à 944,25€. Elle possédait un bien immobilier d’une valeur de 140.000,00€, le capital restant dû sur ce bien au jour de l’engagement s’élevait à 124.400,00€; seulement 15.600,00€ (soit 12%) de la valeur du bien avait été remboursé.
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Cinquième page
En sus, elle ne détenait aucune épargne en banque
Elle ne disposait que d’une assurance vie pour un montant minime de 600€. Dès lors, au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, le total de ses engagements nets des actifs patrimoniaux était de 41.900,00€. L’ensemble des informations susmentionnées démontre que le montant total du cautionnement souscrit représentait plus de 3,69 fois, le montant des revenus annuels qu’elle percevait lorsqu’elle a souscrit l’acte de cautionnement litigieux, à savoir: 41.900,00€ (total des engagements nets des actifs patrimoniaux) / 11.331,00€ (revenus annuels) = 3,69.
Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et conformément à la jurisprudence, il apparait de façon manifeste qu’elle ne pouvait se porter caution solidaire à hauteur d’un montant total de 41.900,00€, au vu de ses revenus, de l’absence totale d’épargne, de la présence d’un bien immobilier dont la valeur nette est manifestement déficitaire du fait de son financement par crédit ainsi que de ses charges et qu’elle est bien fondée à demander au Tribunal de constater la nullité de son engagement
A l’appui de ses demandes Mme X Y verse aux débats 13 pièces :
Pièce n°1 Tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013, n°2012F00206, Affaire Banque
Populaire Rives de Paris / M et Mme R Pièce n°2 Civ 1ère 30 mars 1994, n° 92-19.609
Pièce n°3 Tribunal de commerce de Gap, 6 janvier 2017, n°2014003635 Pièce n°4 Tribunal de commerce de Melun, 18 janvier 2017, n°2015F000165 Pièce n°5: Tribunal de grande instance de Nîmes, le 14 septembre 2017
Pièce n°6: Avis d’imposition sur le revenu de l’année 2018 établi en 2019 de Mme Y Pièce n°7 Attestation sur l’honneur de Mme Y + carte d’identité de Mme Y
Pièce n°8 Relevé bancaire du compte de la SARL LINCY’S HAIR & MODE dans les livres de la BNP PARIBAS au 31 août 2018
Pièce n°9 Relevé de compte du mois d’août 2018 du compte personnel de Mme Y
Pièce n°10: Relevé de compte du mois de septembre 2018 du compte personnel de Mme Y
Pièce n°11: Liasse fiscale 2018 de la société LINCY’S HAIR & MODE + Liasse fiscale 2017 de la société LINCY’S HAIR & MODE).
Pièce n°12 Avis d’imposition sur les revenus 2022 établit en 2023
Pièce n°13: Sommation de communiquer le relevé bancaire du mois d’août 2018
La société BNP PARIBAS oppose que :
Il ressort de la fiche de patrimoine que lors du recueil du cautionnement, Mme X Y lui a déclaré :
Être célibataire Être propriétaire de sa résidence principale évaluée par la caution à hauteur de 160.000,00€, avec un emprunt dont le restant dû était de 124.400,00€. Soit un actif net immobilier à hauteur de 35.600,00€.
Percevoir des revenus annuels de ses fonctions de gérante de la SARL LINCY’S HAIR MODE à hauteur de 16.800,00 €
Supporter une charge annuelle de 7.800,00€
Disposer d’une épargne à hauteur de 600,00€
A cette époque, la caution ne supportait aucune charge familiale.
Elle rappelle que, selon une jurisprudence constante, la caution doit se trouver, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que Mme X Y percevait des revenus tirés de son activité professionnelle, possédait un patrimoine immobilier et ne supportait aucune charge financière autre que l’emprunt immobilier.
Partant, la caution ne peut valablement soutenir que son engagement était manifestement disproportionné.
A l’appui de ses demandes, la société BNP PARIBAS verse aux débats 11 pièces :
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Sixième page
Pièce n°1 Extrait kbis
Pièce n°2 acte de prêt Pièce n°3 Tableau d’amortissement
Pièce n°4 LRAR de déchéance du terme en date du 18 juin 2020
Pièce n°5 : Décompte au jour de l’exigibilité anticipée Pièce n°6 LRAR de mise en demeure datée du 18 mars 2021
Pièce n°7: Echanges entre la banque et la caution Pièce n°8 déclaration de créance en date du 25 août 2022
Pièce n°9 décompte de créance
Pièce n°10: Fiche patrimoniale Pièce n°11 Extraits de compte SUR CE, LE TRIBUNAL :
Mme X Y revendique l’application de l’article L.332-1 du code de la consommation excipant de la disproportion de son engagement de caution de 53.500,00€ par rapport à ses biens
et revenus. DE Il résulte de la déclaration de patrimoine Mme X Y de versée au débat : MER Un actif de 177.400,00€
Un passif de 132.200,00€ soit un actif net de 45.200,00€. Un revenu disponible net de 9.000,00€
Au regard de ces éléments, le Tribunal constate que l’engagement ainsi souscrit par le défendeur au bénéfice de la société BNP PARIBAS apparait, à la date de son engagement, manifestement disproportionné, au regard à la fois de ses revenus et des éléments de patrimoine ainsi déclarés.
Sur la disproportion à la date de l’appel de la caution
La société BNP PARIBAS expose que :
Par application des dispositions consacrées par le code de la consommation, il ne s’agit pas d’apprécier la disproportion seulement au moment de l’engagement, mais d’apprécier si la caution
a la capacité d’honorer son engagement au montant de l’appel en paiement.
Mme X Y: Est propriétaire d’un bien immobilier situé au […] CHAMPIGNY SUR
MARNE (94500) constituant un actif net au jour de l’engagement de caution à hauteur de
35.600,00€; valeur qui a nécessairement augmenté depuis lors; Perçoit des revenus imposables à hauteur de 25.742,00€ et des revenus fonciers à hauteur de 16.053,00€ ainsi qu’il en ressort de la pièce adverse numérotée 12;
Par conséquent, Mme X Y est en mesure d’honorer son engagement de caution dès lors que la caution détient un patrimoine immobilier, et en perçoit des revenus.
Mme X Y oppose que :
Son compte personnel détenu dans les livres de la BNP PARIBAS faisait apparaitre un solde créditeur de 0,54€ le 11 août 2018 et un solde débiteur de 340,74€ le 11 septembre 2018.
Bien qu’elle fasse état d’une situation financière améliorée par rapport à 2018, celle-ci s’explique par le fait qu’elle s’est mariée le 18 septembre 2021. Or, l’engagement de caution manifestement disproportionné a été contracté antérieurement à son mariage, dès lors cette dette lui reste personnelle. Ne sauraient donc être pris en compte dans
l’appréciation de la disproportion les revenus de son mari. Dès lors, il apparait que ses engagements de caution solidaire étaient manifestement disproportionnés à ses revenus au moment de sa conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Mme X Y produit aux débats son avis d’impôt établi en 2023, sur ses revenus 2022.
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思 Septième page
P
Le Tribunal observe que :
Le total des salaires et assimilés du déclarant 2 (Mme Y) ressort à la somme de
25.742,00€;
Le revenu des locations meublées du déclarant 2 ressort à la somme de 16.053,00€;
Soit un total de revenus, avant abattements de 41.765,00€;
Par ailleurs, Mme X Y ne conteste pas être seule propriétaire de son appartement, tel que déclaré dans la fiche de patrimoine établie le 26 juillet 2018, d’une valeur, à cette date, de 160.000,00€.
Il ressort de ces éléments que Mme X Y est à ce jour, en mesure de faire face à son engagement de caution.
En conséquence, le Tribunal déboutera Mme X Y de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité au titre de la disproportion de son engagement
Sur le devoir d’information
Mme X Y expose que :
L’article L 313-22 du code monétaire et financier impose au créancier professionnel le respect de deux obligations légales :
- Celle d’informer la caution, avant le 31 mars de chaque année, du montant principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ; Celle de rappeler à la caution le terme de son engagement;
- Le non-respect de ces obligations par le créancier professionnel entraîne de plein droit la déchéance des intérêts échus, pénalités et intérêts de retard, depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne rapporte aucunement la preuve du respect de cette obligation d’information à son égard, depuis la conclusion de son engagement de caution litigieux.
La société BNP PARIBAS oppose que :
Elle verse aux débats :
La lettre d’information de caution en date du 31 décembre 2018, adressée à Mme X
-
Y, lui rappelant ses engagements au titre de caution à son profit pour un montant de 57.500,00€ maximum comprenant le principal, les intérêts, et le cas échéant les intérêts et pénalités de retard.
La lettre d’information de caution en date du 31 décembre 2019, adressée à Mme X
-
Y, lui rappelant ses engagements au titre de caution à son profit pour un montant de 57.500,00€ maximum comprenant le principal, les intérêts, et le cas échéant les intérêts et pénalités de retard.
Si le Tribunal venait à juger que la banque n’a pas respecté les dispositions rappelées ci-dessus, il y aura lieu de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être appliquée qu’à compter de la dernière information, faite à la caution.
Par ailleurs, elle est fondée à solliciter et obtenir la condamnation de la caution au paiement de l’intérêt au taux légal, de la mise en demeure à compter du 18 mars 2021, et ce, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Le Tribunal constate que la dernière lettre d’information adressée à la caution par la société BNP PARIBAS est celle du 31 décembre 2019.
Le défaut d’information pour les périodes ultérieures ne libère pas la caution de son engagement, cependant la banque se verra appliquer, s’agissant d’un prêt, la déduction des intérêts échus et débités en compte depuis la date de la dernière information.
7
あ Huitième page
Par ailleurs, à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal se substituera au taux conventionnel.
Le Tribunal dira que le décompte sera établi par la banque, la caution étant présente ou dûment appelée et, qu’en cas de difficultés, il sera fait appel à un commissaire de justice aux frais de la banque.
En conséquence, le Tribunal condamnera Mme X Y à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32.700,33€, dont devra être déduit l’ensemble des intérêts échus depuis le
1er janvier 2020, avec intérêt au taux légal à compter 18 mars 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
La société BNP PARIBAS expose que :
Mme X Y demande au Tribunal de commerce de lui accorder des délais de paiement sur vingt-quatre mois pour apurer sa dette.
D’une part, si le Tribunal peut accorder des délais de paiement au débiteur, encore faut-il que le tribunal soit en mesure d’apprécier l’opportunité d’accorder un moratoire. Or, force est de relever que Mme X Y ne verse aux débats aucune pièce financière permettant de justifier de sa situation financière et personnelle. D’autre part, force est de constater que Mme X Y a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais de paiement eu égard à l’ancienneté de la dette dont elle est redevable en sa qualité de caution. En effet, il convient de rappeler que la dette est exigible depuis plusieurs années.
Il s’ensuit que la demande de paiement laquelle n’est ni justifiée ni fondée sera rejetée par le Tribunal de commerce.
Mme X Y oppose que :
Les Juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur. L’application de l’article 1343-5 du Code civil n’est aucunement conditionnée à la mise en œuvre
d’une procédure d’exécution spécifique par le créancier. Le débiteur malheureux est celui qui a des difficultés réelles du fait de circonstances indépendantes de sa volonté ; celles-ci ne lui permettent pas de se libérer immédiatement de la totalité de sa dette. Tel est son cas; elle supporte une dette bancaire globale importante auprès de la BNP PARIBAS, du fait de son engagement de caution souscrit à son profit. Au moment où la BNP PARIBAS a tenté de mettre en exécution l’engagement de caution pris, elle perçoit un salaire mensuel d’un montant de 2 464 euros, or la banque lui demandait le remboursement intégral et immédiat par l’effet de la déchéance du terme, ce qui lui est matériellement impossible.
SUR CE, LE TRIBUNALGREFFE Les pièces versées aux débats par Mme X Y, en particulier sa feuille d’imposition de 2023; relative à ses revenus 2022, ont permis d’établir que les conditions d’application de l’article
1343-5 du Code Civil sont réunies.
En conséquence, le Tribunal dira que Mme X Y pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, et que faute, pour Mme X Y de satisfaire
à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts fondée sur le devoir de mise en garde
Aux termes de ses conclusions, Mme X Y formule une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la banque à lui verser la somme de 32.700,00 € à titre d’indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter.
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Es Neuvième page
Au soutien de sa prétention, Mme X Y invoque un manquement de la banque au devoir de mise en garde.
La société BNP PARIBAS expose que :
Le créancier professionnel est tenu à une obligation de mise en garde :
A l’égard d’une caution non avertie laquelle doit être alertée sur le risque de non-remboursement du prêt et sur le risque d’endettement créé par son propre engagement eu égard à ses capacités financières, étant entendu que le risque d’endettement excessif doit être démontré par la caution.
Au cas d’espèce, la qualité de caution non avertie de Mme X AB fait également défaut.
Mme X Y oppose que :
Elle rappelle que :
Elle avait 27 ans, au jour de ses engagements de caution;
Elle n’avait eu aucune expérience professionnelle significative avant la création de la société cautionnée ;
Elle n’avait aucune expérience du monde des affaires.
Depuis le 20 octobre 2009, le préjudice né du manquement à l’obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance qu’avait la caution de ne pas conclure son cautionnement. En effet, le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde consiste dans la perte de chance de ne pas contracter. S’il existe une chance, même « extrêmement faible », de ne pas contracter un engagement de cautionnement, la Banque engage sa responsabilité et la caution doit être indemnisée par l’octroi de dommages et intérêts
SIUR CE, LE TRIBUNAL
Mme X Y demande la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme de 32.700,00€, en soutenant que cette dernière a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie.
Le devoir de mise ne garde pèse sur les établissements de crédit à l’égard de la caution personne physique qui n’a pas la qualité de caution avertie, mais de caution dite < profane >>.
Le Tribunal observe que :
Que la société LINCY’S HAIR ET MODE a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 25 février 2014;
Qu’il s’agit d’une SARL dont Mme X Y est l’associée, et aussi la gérante depuis cette date;
Qu’elle a signé elle-même le prêt cautionné en sa qualité de représentant légal le 9 août 2018, soit quatre ans plus tard ; Qu’elle exerçait ses fonctions de gérante depuis 4 ans au moment de son engagement de caution;
Ainsi, au regard à la fois de son intérêt personnel dans l’affaire, de son expérience au moment de son engagement, Mme X Y était à même d’évaluer la portée de ses engagements; de ce fait Mme X Y est une caution réputée avertie.
En conséquence, le Tribunal déboutera Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter.
Sur l’exécution provisoire,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
9 33 Dixième page
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaitre ses droits la société BNP PARIBAS ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera Mme X
Y à lui payer la somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société
BNP PARIBAS du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Mme X Y, qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute Mme X Y de ses demandes de nullité et d’irrecevabilité au titre de la disproportion de son engagement.
Condamne Mme X Y à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 32.700,33 euros, dont devra être déduit l’ensemble des intérêts échus depuis le 1er janvier 2020, avec intérêt au taux légal à compter 18 mars 2021 ;
Dit que le décompte sera établi par la banque, la caution étant présente ou dûment appelée et, qu’en cas de difficultés, il sera fait appel à un commissaire de justice aux frais de la banque ;
Dit que Mme X Y pourra s’acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et consécutifs, le premier paiement devant intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement; et que, faute pour Mme X Y de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra, de plein droit, immédiatement exigible.
Déboute Mme X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter;
Condamne Mme X Y à payer la somme de 1.500,00 euros à la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société BNP PARIBAS du surplus de sa demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Mme X Y aux dépens,
69,59 euros TTC (dont 20% Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
de TVA). REFE
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