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Sur la décision
| Référence : | JAF Toulon, 11 janv. 2019, n° 18/01186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01186 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**************** JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ________________
PÔLE FAMILLE J.A.F Cabinet 1 MINUTE N° : R.G. N° : N° RG 18/01186 – N° Portalis DB3E-W-B7C-JNUO JUGEMENT DU : 11 janvier 2019
Le 11 Janvier 2019, Madame ESTIENNE-GARCIA, Juge aux Affaires Familiales, en présence de M. Thibault COURBON, greffier, a rendu le jugement suivant après que l’affaire ait été plaidée le 19 Décembre 2018, devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Madame ESTIENNE-GARCIA
- Greffier : Mme HANLEE Adjoint Administratif Principal assermenté
et mise en délibéré au 11 Janvier 2019
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur G-H J I, demeurant […]
représenté par Me Olivier FERRI, avocat postulant au barreau de TOULON, Me Géraldine FERRANDIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
et
DEFENDERESSE :
Madame Y E F Z, demeurant […]
représentée par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON
Copie(s) délivrée(s) le : Grosses délivrées le : à : Me Olivier FERRI – 1021 Me Guillaume LUCCISANO – 0180
-1-Tribunal de Grande Instance – […]
Des relations entre Madame Y Z et Monsieur G-H I est issue X née le […] à […].
Par jugement en date du 08 octobre 2015, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON a homologué l’accord des parties concernant leur enfant commun X aux termes duquel a été fixé :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant X
- la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- un droit de visite et d’hébergement classique du père
- la part contributive mensuelle du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à la somme de 100 euros régulièrement indexée.
*****
Par requête enregistrée au greffe le 07 mars 2018 et formée conformément aux articles 1137 et 1138 du Code de Procédure Civile, monsieur G-H I a saisi le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de Toulon et a sollicité un rappel à la loi sur les dispositions des articles 371-4, 372, 373-2 et 373-2-1 du code civil, l’invitation ou l’injonction faite à la mère d’avoir à respecter les termes du jugement du 08 octobre 2015 et en cas de non respect des droits paternels, la fixation de la résidence de l’enfant chez le père avec un droit de visite médiatisé pour la mère.
A l’audience du 19 décembre 2018, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leurs conseils, lesquels, en raison du mouvement de grève des avocats, ont déposé leur dossier.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE
Vu l’article 388-1 du Code Civil et les articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Il résulte des débats et des pièces de la procédure qu’X a bien été avisée de la possibilité d’être entendue par le juge et a souhaité faire usage de cette possibilité.
Elle a été entendue par le juge le 14 novembre 2018.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
En application de l’article 373-2-9 et 373-2-1 du Code civil le juge fixe la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents ou au domicile de l’un d’eux ; que sauf motifs graves, le juge ne peut refuser au parent qui n’exerce pas l’autorité parentale un droit de visite et d’hébergement ; qu’à fortiori ne peut-il le refuser au parent qui exerce conjointement avec l’autre parent l’autorité parentale sur l’enfant ;
L’article 373-2-11 du Code Civil dispose que : "Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’ autorité parentale , le juge prend notamment en considération :
1°) La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient antérieurement pu conclure ;
2°) Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
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388-1 du Code Civil ;
3°) L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°) Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5°) Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6°) Les pressions ou violences , à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre."
Depuis le mois de décembre 2017, monsieur G-H I n’a plus été en mesure d’exercer son droit de visite et d’hébergement du fait du comportement de madame Y Z. Cette dernière s’est en effet opposée, et a agit en conséquence, à toutes relations entre X et son père après que sa fille A B ait déposée plainte contre monsieur G-H I pour des faits de viols qu’il aurait commis sur sa personne lorsqu’elle était encore enfant. Une information judiciaire relative à ces faits a été ouverte et se trouve toujours en cours. De plus, madame Y Z indique que le logement de monsieur G-H I n’est pas adapté pour recevoir sa fille, ce que conteste celui-ci.
Il ressort en effet de la plainte déposée par madame B Z que les faits dont elle accuse monsieur G-H I sont d’une extrême gravité. Bien que l’inquiétude de Madame Y Z puisse paraître légitime, monsieur G-H I est présumé innocent et il est dans l’intérêt d’X qu’un lien avec son père soit pour l’instant maintenu.
Dès lors, ce contexte justifie que soit ordonnées une expertise psychiatrique de monsieur G-H I, de madame Y Z et de l’enfant X ainsi qu’une enquête sociale afin de faire le point sur les capacités de chacun des parents à prendre en charge X dans de bonnes conditions et de façon adaptée et sécurisante.
Sur les dépens :
Ils seront réservés jusqu’à l’issue de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire,
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
CONSTATE que l’enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE qu’ayant souhaité exercer cette faculté, X a été entendue le 14 novembre 2018, que le procès-verbal de son audition a été mis à la disposition des parties et de leurs conseils par consultation au greffe et qu’il a été tenu compte des sentiments qu’elle a exprimés comme constituant l’un des éléments soumis à l’appréciation du juge.
AVANT DIRE DROIT SUR LES DEMANDES RELATIVES A LA RESIDENCE DE L’ENFANT ET AU DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
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ORDONNE une expertise psychiatrique de monsieur G-H I, de madame Y Z et de l’enfant X
COMMET pour y procéder Mme C D Avec pour mission de :
- entendre les parents
- entendre l’enfant et recueillir notamment son souhait
- procéder à l’examen psychiatrique des parents ainsi que de l’enfant et décrire les troubles psychiatriques éventuels de certains d’entre eux,
- donner son avis sur la nature des relations que l’enfant entretient avec chacun de leurs parents et réciproquement,
- donner son avis sur les capacités de chacun des parents à éduquer les enfants
- dire si l’enfant présente des signes de perturbation, de manipulation voire d’aliénation parentale et donner un avis sur autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement,
- donner son avis sur les mesures utiles qui pourraient être prises dans l’intérêt des enfants.
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera remplacé sur simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que chacune des parties, sauf celles bénéficiant de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 450 euros entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, faute de quoi l’expert ne sera pas saisi de sa mission, chaque partie étant expressément autorisée en cas de défaillance de l’autre partie à consigner à sa place ;
ORDONNE une mesure d’enquête sociale à l’effet de recueillir tous renseignements utiles sur les conditions morales et matérielles de l’existence de la famille, sur les conditions dans lesquelles le père pourrait exercer son droit de visite et d’hébergement et de proposer toute mesures relatives à l’exercice des droits parentaux, conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 janvier 2011 pris en application de l’article 12 du Décret n°2009-285 du 12 mars 2009 relatif aux enquêteurs sociaux et à la tarification des enquêtes sociales en matière civile, modifié par le décret du 26 août 2013 relatif aux frais de justice ;
DESIGNE pour y procéder : l’association Médiane Ingénierie
DIT que l’enquêteur devra déposer son rapport en QUATRE exemplaires au greffe dans le délai de DEUX MOIS de sa saisine ;
DIT que les frais d’expertise psychiatrique et de l’enquête sociale seront avancés par le Trésor Public, conformément aux dispositions de l’article R.91 du Code de Procédure Pénale et recouvrés conformément à l’article R.221 du même Code ;
Dans l’attente du dépôt des rapports, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué :
DIT que sauf meilleur accord des parties, monsieur G-H I exercera un droit de visite médiatisé une fois par semaine dans l’espace-rencontre l’ADSEAVdans le respect des règles de fonctionnement du service, à charge pour madame Y Z d’amener et de venir chercher l’enfant dans ce lieu ;
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DIT que les parents devront prendre contact avec l’espace-rencontre , avant l’exercice du premier droit de visite, et ce au plus tard le 28 février 2019
DIT que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du :
le jeudi 27 juin 2019 à 08 h 30
CONVOQUE d’ores et déjà les parties à cette audience sans nouvel avis ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Grande Instance de TOULON, les, jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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