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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 avr. 2025, n° 25/50445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50445 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PHB CONSULTING, Société SeaBreeze Farm Inc c/ S.A. PACIFICA 8 /, S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. PREST' ASSUR, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 25/50445 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6X6R
N°: 12
Assignation des : 15 et 16 Janvier 2025
EXPERTISE1
4 copies exécutoires
+ 1 copie expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de […], agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSES
Société PHB CONSULTING, Entreprise américaine 740, Munevar Rd – CARDIFF CA 92007 ETATS UNIS
Société SeaBreeze Farm Inc, Entreprise américaine […], […], GENEVA FL 32732 ETATS UNIS
représentées par Maître Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS – #C1008
DEFENDEURS
Madame X Y […]
représentée par Maître Anne MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #105
S.A. PACIFICA […]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS – #P0430
Page 1
Monsieur Z AA Lieudit Le Petit Noyer 72110 BEAUFAY
S.A.R.L. PREST’ASSUR, en qualité de Monsieur Z AA, exerçant sous l’enseigne MMA […] AUVOURS […]
représentés par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS
- #D1882 (avocat postulant), et Maître Alain DUPUY, SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – Toque […] (avocat plaidant)
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. MMA IARD, Société anonyme […]
S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles […]
représentées par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS
- #D1882 (avocat postulant), et Maître Alain DUPUY, SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – Toque […] (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés PHB CONSULTING et SEABREEZE FARM INC sont propriétaires en indivision d’un cheval, AC AD AE, qu’elles ont acquis le 11 août 2024 pour le prix de 25.000 euros.
Elles ont placé le cheval en pension chez Madame X Y, qui tient une pension de chevaux dans la Sarthe, notamment sur un terrain qui appartiendrait à Monsieur Z AA. Madame X Y est assurée auprès de la société PACIFICA, et Monsieur Z AA serait assuré auprès de la société PREST’ASSUR.
Le cheval s’est blessé en novembre 2024 et a fait l’objet d’une intervention chirurgicale et d’une hospitalisation.
L’assureur de Monsieur Z AA a refusé sa garantie.
Page 2
Par acte en date des 15 et 16 janvier 2025, les sociétés PHB CONSULTING et SEABREEZE FARM INC ont assigné Madame X Y, la société PACIFICA, Monsieur Z AA et la société PREST’ASSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de […], aux fins principalement :
- de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- de voir réserver les dépens.
A l’audience du 4 février 2025, un renvoi a été ordonné à la demande des parties.
L’affaire a été retenue le 25 mars 2025.
Les sociétés PHB CONSULTING et SEABREEZE FARM INC ont réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation. Elles ne s’opposent pas à l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la mise hors de cause de la société PREST’ASSUR.
Madame X Y a formé protestations et réserves en demandant certaines modifications de la mission d’expertise.
La société PACIFICA s’est opposée à la demande d’expertise pour absence de motif légitime, et subsidiairement a formé protestations et réserves en demandant certaines modifications de la mission d’expertise. Elle a demandé que les dépens soient mis à la charge des demanderesses.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à l’instance et demandent que cette intervention soit accueillie et la société PREST’ASSUR mise hors de cause. Ces sociétés et Monsieur Z AA soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur AA, et le rejet de la demande pour défaut de motif légitime. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur Z AA ont demandé la condamnation des demanderesses à leur payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025, date de la présente ordonnance.
Page 3
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la mise hors de cause de la société PREST’ASSUR
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES expliquent être co-assureurs alors que la société PREST’ASSUR est agent d’assurance, et pas assureur. Elles demandent donc à intervenir volontairement à l’instance et la mise hors de cause de la société PREST’ASSUR.
Ces demandes, auxquelles les requérantes ne s’opposent pas, sont légitimes.
Il y a donc lieu d’accueillir l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de mettre hors de cause la société PREST’ASSUR.
II – Sur la recevabilité de la demande d’expertise à l’encontre de Monsieur Z AA
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur Z AA soutiennent que la demande d’expertise est irrecevable faute pour les requérantes de démontrer leur intérêt à agir à l’encontre de Monsieur Z AA, car le propriétaire/bailleur de Madame X Y est la S.C.I. LA AB et non Monsieur Z AA.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce si les défendeurs produisent l’extrait « Pappers » de la S.C.I. LA AB, qui indique que Monsieur Z AA est le gérant de la société, ils ne produisent aucune pièce relative à la propriété foncière du terrain sur lequel se trouvait le cheval, ni aucune pièce contractuelle liant cette S.C.I. à Madame X Y.
Dans ces conditions, alors que la S.C.I. LA AB n’est pas intervenue volontairement à l’instance, et que les requérantes ont été en lien sur cette affaire avec Monsieur AA et ne peuvent déterminer l’exact propriétaire du terrain où le cheval se serait blessé, l’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur Z AA est démontré.
La demande est donc recevable.
III – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Page 4
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce les pièces produites démontrent que :
- le cheval AC AD AE était en « pension travail » auprès de Madame X Y depuis le 15 août 2024
- il a été présenté en clinique vétérinaire le 18 novembre 2024 pour une « plaie nette à mi canon en face palmaire de la région tendineuse AG »
- cette blessure a entraîné une chirurgie, une hospitalisation de plusieurs semaines et des frais vétérinaires pour au moins 8.000 euros.
A ce stade, si les conditions de la blessure du cheval ne sont pas déterminées, les requérantes démontrent que leur cheval a été blessé alors qu’il se trouvait sous la garde de Madame X Y, et alors que les parties ne contestent pas que Madame Y loue des terrains pour son activité équestre, sur lesquels le cheval était au pré, auprès de Monsieur Z AA ou de la S.C.I. dont il est gérant.
Compte-tenu de la valeur du cheval, du coût des soins et des éventuelles séquelles sur l’animal, l’existence d’un procès en germe est démontrée.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Il sera précisé notamment que l’expert vétérinaire a pour mission d’examiner le cheval et ses lésions, mais pas de donner un avis sur l’état du pré dans lequel il se serait trouvé au moment de la blessure.
IV- Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des sociétés PHB CONSULTING et SEABREEZE FARM INC.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit aux demandes formulées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront rejetées.
Page 5
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Mettons hors de cause la société PREST’ASSUR ;
Déclarons recevable la demande d’expertise ;
Accueillons la demande formée par les sociétés PHB CONSULTING et SEABREEZE FARM INC sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur AF AG AH Docteur Vétérinaire, Expert près la Cour d’Appel de […] […], […] Mail : lang.AI.fr
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
1. Se rendre sur place […] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents utiles dont le dossier vétérinaire complet du cheval AC AD AE ;
2. Examiner le cheval AC AD AE, le décrire ;
3. Examiner son état et ses différentes affections et/ou pathologies avant sa blessure du 18 novembre 2024 ;
4. À propos de la blessure du 18 novembre 2024, la décrire et rechercher tout élément sur les circonstances probables de survenance de cette blessure ;
5. Dire si les soins prodigués ont été conformes ;
6. Décrire les séquelles de la blessure du 18 novembre 2024 et les conséquences prévisibles le cas échéant sur l’exploitation future du cheval, notamment dans le cadre d’une carrière sportive de sauts d’obstacles (incapacité fonctionnelle provisoire ou permanente, partielle ou totale) ; décrier le cas échéant l’incidence d’un état pathologique antérieur ;
7. Dire si la valeur de l’animal, compte-tenu de ces lésions ou pathologies, est dévaluée ; si oui estimer cette dépréciation ;
8. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Page 6
9. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des lésions ;
10. Fournir tous autres renseignements utiles ;
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons les demanderesses à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés PHB CONSULTING et SEABREEZE FARM INC exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de […] au plus tard le 25 juin 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 25 février 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page 7
Laissons les dépens à la charge des sociétés PHB CONSULTING et SEABREEZE FARM INC ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à […] le 25 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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