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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nîmes, 17 juin 2022, n° F 20/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nîmes |
| Numéro(s) : | F 20/00400 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
Conseil de Prud’Hommes de Nîmes
[…]
RG N° N° RG F 20/00400 – N° Portalis
DCUZ-X-B7E-BN7S
SECTION Encadrement
MINUTE N° 22/50
PREMIER RESSORT
CONTRADICTOIRE
Notifié le 17/06/2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du: 17 Juin 2022
prononcé par mise à disposition au greffe (selon heure d’ouverture)
- article 453 du CPC -
entre :
Madame K X
[…]
[…]
Assistée de Me Philippe MOURET (Avocat au barreau
D’AVIGNON)
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. UBIC AGENCEMENT
[…]
Représenté par Me Jean-Luc BRAUNSCHWEIG-KLEIN (Avocat au barreau D’AVIGNON)
DEFENDEUR
- Date des plaidoiries: 11 Mars 2022
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Monsieur Dominique VIDALINC, Président Conseiller (S) Monsieur Yann YVON, Assesseur Conseiller (S) Madame Valentine WOLBER, Assesseur Conseiller (E)
Madame Evelyne DELORD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Alyssa FONTE, Greffier
PROCÉDURE :
- Date de la réception de la demande : 10 Juin 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 Nove mbre 2020
- Convocations envoyées le 11 Juin 2020
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Mars 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 17 Juin 2022
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Alyssa FONTE, Greffier
Faits et procédure
Le 29 septembre 2008, Mme X est embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité de responsable bureau d’études, statut technicien, niveau G relevant de la CCN du bâtiment.
En fin 2012, la salariée devient cadre et à la fin de son contrat avec la SARL UBIC sera responsable du bureau d’études, cadre niveau B, coefficient 108, échelon 2, avec un salaire mensuel de base de 3 568,24 € brut. Elle détient en qualité d’associée des parts dans la SARL UBIC AGENCEMENT.
Le 11 mars 2019, la demanderesse est en arrêt maladie jusqu’au 12 mai 2019.
Le 13 mai 2019, l’intéressée reprend son activité.
Le 20 juin 2019, la requérante est en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 07 juillet 2019 et prolongée au-delà de son licenciement.
Le 26 juin 2019, l’employeur convoque Mme X à un entretien préalable., fixé le 10 juillet 2019, auquel la salariée ne se rend pas étant en árrêt maladie.
Le 15 juillet 2019, la salariée est licenciée pour motif personnel.
Le 19 octobre et le 29 octobre 2019, la société adresse les documents de fin de contrat.
Le 10 juin 2020, Mme X saisit le Conseil de Prud’homme de Nîmes.
Le 06 novembre 2020, l’audience de conciliation des parties a lieu en vain.
Le 05 mars 2021, le 02 avril 2021, le 02 juillet 2021 et le 04 février 2022 le dossier est mis en état.
Le19 novembre 2019, la SARL dépose plainte contre Mme X auprès du Procureur de la République de Nîmes pour des faits d’escroquerie et d’abus de confiance et diffamation publique.
Le 28 janvier 2020, le Parquet rend un avis de classement à représentant légal au motif qu’une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante.
Le 14 mars 2020, la SARL UBIC par requête se constitue partie civile devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Le 30 janvier 2020, le Tribunal de commerce de Nîmes reconnaît la qualité de gérant de la SARL de M Y.
Le 04 janvier 2021, par conclusions signifiées par RPVA, Mme X agit en appel de la décision du Tribunal de Commerce de Nîmes contre la SARL UBIC et les associés
C’est en l’état de ces faits et procédures que le dossier vient pour plaidoirie à l’audience de ce jour.
Mme X fait valoir les arguments suivants à l’appui de ses demandes:
1) Licenciée pour une cause réelle et sérieuse, la requérante conteste sur le fondement de l’article L 1232-6 du code du travail, la qualité de gérant du signataire de la lettre de licenciement du 15 juillet 2019. Mr Y n’a plus la qualité de gérant depuis la clôture des comptes d’avril 2017 et n’a pas le pouvoir de procéder à un licenciement rendu pour cette raison sans cause réelle et sérieuse.
La décision du tribunal de commerce de Nîmes du 30 janvier 2020 reconnaissant la qualité de gérant de fait à Mr Y est frappée d’appel devant la chambr commerciale de la cour d’Appel de Nîmes.
2) Licenciée oralement avant la convocation à l’entretien préalable, la demanderesse sur le fondement de l’article L 1232-2 du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, conclut à un licenciement verbal donc sans cause.
Pour preuve sont produits au débat un message du 13 mai 2019 et un décompte de l’indemnité de licenciement effectué par l’expert-comptable en date du 27 mai 2019. Les attestations produites de Mme L M, MM Z, A, B et C corroborent l’appel du 13 mai 2019 de Mme X à M Z, son compagnon l’informant de son licenciement. De plus, dès le 14 mai 2019, les dossiers techniques relevant du bureau d’étude ont été confiés à un salarié, embauché début mai 2019, M D. Ce dernier a été embauché sans que la requérante ne soit informée alors qu’elle avait en charge le recrutement ainsi qu’en atteste M E.
Les deux associés de l’intéressée, MM Y et F, entretiennent un climat détestable. Le 29 mai 2019, M Y lui adresse un décompte des indemnités de licenciement et des propositions de rupture conventionnelle.
Le message de la demanderesse à ce sujet en date du 21 juin 2019 reste sans réponse.
3) Licenciée pour des faits prescrits, sur le fondement de l’article L 1332-4 du code du travail, Mme X soutient qu’un délai de deux mois sépare les fait prétendus fautifs et le début de la procédure disciplinaire et empêche son engagement. La SOVEC, cabinet comptable a transmis une attestation en novembre 2020 et n’a transmis aucun audit interrompant la prescription. La mention «sous réserve d’investigation complémentaire», portée dans la lettre de licenciement ne correspond à aucun contenu réel nouveau dans le dossier d’autant plus que les associés avaient libre accès aux comptes de la société y compris sur l’ordinateur de l’intéressée. Il est démontré l’utilisation abusive de la carte bancaire de la société par les deux associés, MM Y et G, par de multiples achats de carburant y compris pour des activités sans rapport avec la société, par l’utilisation d’un badge autoroutier de l’entreprise. Les faits antérieurs au 26 avril 2019 sont prescrits. La demanderesse n’a travaillé que du 13 mai au 20 juin 2019. L’employeur ne reconnaît que trois griefs non prescrits pour lesquels la charge de la preuve lui incombe. Les faits fautifs dont il est soutenu la prescription sont énumérés dans la lettre de licenciement du 15 juillet 2019 qui fixe le contenu du litige.
Ces faits prétendus fautifs sont:
- l’utilisation abusive de la carte bancaire de la société pour des dépenses de carburant du véhicule NISSAN, du véhicule MERCEDES, pour des dépenses personnelles diverses, pour le double remboursement ensuite de carburant sur vos notes de frais ;
- l’utilisation du badge d’autoroute de la société par un tiers pour ses besoins personnels, l’utilisation du véhicule NISSAN par l’époux de Mme X.
- la souscription au nom de la société à un abonnement COYOTTE SYSTEME sans autorisation d’achat;
- l’absence injustifiée du 11 juin au 14 juin 2019;
- la triple augmentation de salaire sans accord du gérant en janvier 2013, en janvier 2017 et en janvier 2018 soit 21,1% en cumul.
Les griefs sont infondés et démontrent la volonté des deux associés de se séparer de Mme X. Il en résulte un préjudice certain et établi pour la demanderesse.
L’intéressée est choquée par le comportement de son employeur et se retrouve inscrite à Pôle Emploi. Mme X avait plus de 11 ans d’ancienneté et était très impliquée au service de la société. Elle a eu un suivi psychologique et est toujours sous traitement médical.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts d’un montant de :
- 38 623 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 10 000 € au titre du préjudice moral.
- 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté que la moyenne des trois derniers mois s’élève à la somme de 3678,42 €. Il est demandé le rejet de la demande reconventionnelle de l’employeur.
La SARL UBIC AGENCEMENT fait valoir en défense, les arguments suivants:
En fait, la société apporte au débat les précisions suivantes:
- Mme X est également associée de la SARL avec MM Y et F.
- Elle est l’unique salariée du bureau d’études et aussi en charge de la gestion des éléments variables de paie en lien avec l’expert comptable et du virement des notes de frais.
- Au cours de l’arrêt maladie de la requérante du 11 mars au 12 mai 2019, il va être révélé des décisions de gestion prises par l’intéressée incohérentes puis de nature à démontrer des détournements à son profit. Dans un premier temps une rupture conventionnelle a été envisagée, mais la société renonce à cette solution et engage un licenciement pour faute en mai et juin 2019 à l’examen de nouvelles investigations.
1) La qualité du signataire de la lettre de licenciement, M Y gérant de la SARL, ne peut être discutée, l’assemblée générale du 13 mai 2019 l’ayant rétabli dans sa fonction au sein de la SARL.
Le Tribunal de Commerce de Nîmes reconnaît l’Assemblée Générale régulière et la qualité de gérant de M Y.
2) Il relève de l’office du juge, sur le fondement de l’article L 1235-1 du code du travail d’apprécier la régularité et le caractère réel et sérieux du licenciement.
Mme X prétend que son licenciement lui a été annoncé et pour cela produit un message rédigé par elle même et des attestations de proches auxquels elle aurait annoncé que son employeur avait l’intention de la licencier et cela dès 13 mai 2019.
De plus elle apporte au débat le décompte du 27 mai 2019 du cabinet comptable concernant selon elle son indemnité de licenciement, mais omet de préciser que ce document est produit dans le cadre de la négociation de la rupture conventionnelle demandée par elle-même antérieurement. L’absence pour maladie de la requérante a provoquée l’intervention de la société ADN pour traiter les dossiers comme le prouvent les factures produites au dossier, l’embauche de M D étant sans rapport avec ses fonctions.
3) M X suppose être victime d’un harcèlement moral de la part de ses associés mais n’en rapporte pas la preuve. L’ambiance au quotidien est bonne ainsi que le prouvent les attestations de M H et M I, la facture de la «collation du vendredi» acquittée par l’intéressée.
De plus, il est démontré que M Y demande des nouvelles de l’état de santé de la mère de Mme X par un message du 20 juin 2019.
4) La prescription des faits fautifs reprochés à Mme X n’est pas acquise en application des articles L 1332-4, R 1332-4 et 1332-3 du code du travail car les poursuites disciplinaires ont été engagées dans un délai de deux mois après la connaissance des faits par la SARL UBIC qui en rapporte la preuve.
La jurisprudence constante corrobore cette analyse. Il est apporté au débat des griefs graves et réitérés à l’encontre de Mme X après les investigations de l’expert comptable (SOVEC) demandées par lettre du 06 maí 2019 et attestées le 04 novembre 2020.
Ces faits témoignent de la persistance du comportement déviant de la requérante qui pendant de longues années a organisé une fraude généralisée à son profit. Aucun fait n’est prescrit antérieurement au 26 avril 2019 et aucun ne peut l’être après ainsi la souscription de l’abonnement COYOTTE, l’utilisation de la carte bancaire de la société le 13 juin 2019 et les absences injustifiées du 11 au14 juin 2019.
5) Les griefs énumérés dans la lettre de licenciement démontre l’attitude fautive de Mme X. Il s’agît :
- des dépenses abusives de carburant réitérées et nombreuses car la requérante utilise son véhicule professionnel à des fins privées. Elle consomme plus que ses associés alors qu’elle a besoin de se déplacer moins qu’eux professionnellement. Ainsi les détournements portent sur des achats de carburant en dehors des jours travaillés, en faisant deux pleins la même journée, en se faisant rembourser deux fois la même dépense, en faisant des pleins excédant la capacité du réservoir du véhicule NISSAN. Ce véhicule est mis à disposition exclusivement en vue d’une utilisation professionnelle, cette disposition étant dans le contrat de travail de la salariée.
- des dépenses effectuées avec la carte professionnelle pour un usage privé tels des achats de meubles et de
matériel de bricolage, des voyages, des repas au restaurant.
- d’un usage à titre privé du badge d’autoroute attribuée à Mme X qui fait apparaître des déplacements effectués par un tiers alors qu’elle est présente au bureau.
- de la réparation de véhicule effectuée à l’initiative d’une tierce personne alors que la requérante est en arrêt de travail suite à une fracture de la jambe. Les déplacements au garage ne sont pas couverts par l’assurance.
- de la souscription à un abonnement COYOTE SYSTEME à des fins privées sans en informer l’employeur.
- de l’absence du 11 au 14 juin 2019 restant injustifiée et n’ayant pas fait l’objet d’une demande de congés.
- des augmentations de salaire décidées de façon unilatérale par Mme X, tantôt sans respecter la décision de l’assemblée générale, tantôt sans aucune décision de ladite assemblée.
Ces augmentations sont intervenues trois fois en janvier. 2013, en janvier 2017 et janvier 2018. Mme X envoie les directives de paie directement au cabinet comptable sans aucune copie à ses associés.
6) Mme X en réponse à ces griefs met en cause MM Y ET F afin de démontrer que les pratiques frauduleuses concernaient les trois associés. Elle reprend ainsi les griefs d’achats de carburant le week end et les jours fériés, en période de congés, deux fois la même journée, pour des véhicules autres. S’ajoutent des achats de vin et de matériel auprès de divers fournisseurs. Pour cela la demanderesse s’est appropriée des données professionnelles et confidentielles de la société UBIC.
Mme X sera déboutée de ses demandes et sera condamnée à verser la somme de 3000 € à la société UBIC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des partis, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives oralement soutenues, ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Sur ce, la Formation de Jugement
Tout d’abord, la formation de jugement dans le cadre de son contrôle judiciaire, analysera la validité de la signature de la lettre de licenciement par M Y (1).'
Ensuite, recherche sera faite de savoir si M X a été licenciée avant l’entretien préalable (2).
Enfin, le délibéré portera sur l’existence d’une éventuelle prescription atteignant les fautifs, rendant le licenciement sans cause (3).
1) La requérante sur le fondement de l’article L 1232-6 du code du travail, conteste son licenciement au motif que M Y, lorsque qu’il signe la lettre de licenciement du 15 juillet 2019 n’a plus la qualité de gérant de la société. Dans cette hypothèse le licenciement deviendrait sans cause réelle et sérieuse.
M Y n’aurait plus la qualité de gérant depuis avril 2017.
Cependant dans le cadre du contentieux commercial entre les associés la gérance de fait est reconnue à M Y par le tribunal de Commerce. Cela ne provoque aucune conséquence immédiate dans le fonctionnement de la société sauf que le gérant de fait encourt la responsabilité du gérant de droit en cas de problème. C’est le raisonnement du tribunal de Commerce dans sa décision du 30 janvier 2020. Mme X ayant fait appel partiel dont cette décision les conclusions écrites déposées devant la Cour d’Appel de Nîmes soulève la nullité de l’assemblée générale au motif qu’il s’agit d’un faux document. La formation de jugement après examen des documents de preuve présentés quant au procès verbal du 13 mai 2019 constate l’entière validité du document.
En conséquence la formation de jugement retient que:
- M Y est gérant de droit à compter du 13 mai 2019 après une gérance de fait;
-le licenciement de la requérante ne peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse pour le moyen soulevé tenant à la qualité de M Y au sein de la société lorsqu’il signe le lettre de licenciement le 15 juillet 2019.
2) Licenciée oralement avant la convocation à l’entretien préalable, la demanderesse sur le fondement de l’article L 1232-2 du code du travail et de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, conclut à un licenciement verbal donc sans cause réelle et sérieuse.
- Lors d’une conversation en date du 13 mai 2019 entre les trois associés, la requérante prétend avoir été licenciée oralement par la phrase «Tu prends ton chèque et vendredi tu dégages»>.
Aucun témoin direct de la réunion vient confirmer ces dires ni aucun compte rendu écrit n’a été fait de cette réunion. La défense conteste avoir tenu de tels propos à Mme X.
La formation de jugement procède à l’examen des attestations produites par la demanderesse pour étayer sa thèse, le but étant d’acquérir la preuve que la décision de la société UBIC de licencier Mme X a été prise avant l’entretien préalable ce qui aurait rendu le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Malgré la diversité des attestations produites des proches de la salariée, aucun ne peut dire et attester que l’employeur de Mme X a manifesté sa volonté de la licencier avant même l’entretien préalable, n’étant pas témoin direct de l’entretien et rapportant ce que la requérante leur a dit.
Les autres témoins sont des témoins du compagnon de Mme X, lui même déjà témoin indirect. La force probante de ces témoignages n’est pas suffisante à rapporter la preuve d’un licenciement verbal.
- L’attestation délivrée par l’expert comptable suite à une demande de l’employeur le 27 mai 2019 serait la manifestation écrite de cette volonté. La société UBIC déclare que ce document contribue à la négociation initiale engagée afin d’aboutir à une rupture conventionnelle avec Mme X.
Effectivement, l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle s’adosse au calcul de l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L 1234-9 en conformité avec l’article L 1237-13 qui prévoit qu’elle ne peut être inférieur
La mention manuscrite apposée sur le document prévoyant 20% en plus au titre du forfait social pour la rupture négociée confirme que ce document n’est pas porteur de l’intention de rompre de l’employeur par la voie disciplinaire.
- L’argument tiré de l’embauche d’un dessinateur le 13 mai 1979 n’est pas retenu par le Conseil, au motif que l’employeur a manifesté sa volonté d’embaucher un salarié et non pas sa volonté de licencier Mme X.
- Enfin qui aurait licencié la salariée? Le conseil n’a pas cette information.
A quelle date aurait-elle été licenciée? Le 13 mai ou le 27 mai 2019.
Le conseil constate une grave imprécision dans le raisonnement de la requérante.
En conséquence la formation de jugement retient que la société UBIC a manifesté régulièrement sa volonté de licencier Mme X le 15 juillet 2019 par l’envoi de la lettre recommandée après l’entretien préalable fixé le 10 juillet 2019.
3) Mme X soutient qu’un délai de plus de deux mois sépare les faits fautifs et le début de la procédure disciplinaire et qu’elle a été en conséquence licenciée pour des faits prescrits, sur le fondement de l’article L 1332-4 du code du travail.
Afin d’apprécier la prescription éventuelle, il convient tout d’abord de qualifier la faute ou les fautes commises par Mme X au travers de la présentation d’une multitude de faits détaillés dans la lettre de licenciement. Pour rappel ces faits sont regroupés en cinq rubriques, à savoir:
- l’utilisation abusive de la carte bancaire de la société pour des dépenses de carburant du véhicule NISSAN, du véhicule MERCEDES, pour des dépenses personnelles diverses, pour le double remboursement de carburant porté sur une note de frais de façon indue; l’utilisation du badge d’autoroute de la société par un tiers pour ses besoins personnels, l’utilisation du véhicule NISSAN par l’époux de Mme X;
- la souscription au nom de la société à un abonnement COYOTTE SYSTEME sans autorisation d’achat;
- l’absence injustifiée du 11 juin au 14 juin 2019;
- la triple augmentation de salaire sans accord du gérant en janvier 2013, en janvier 2017 et en janvier 2018 soit 21,1% en cumul.
Le conseil dans une appréciation globale du comportement de Mme X reconnaît aux termes de son délibéré une réelle volonté d’utiliser à son profit personnel les avantages offerts par la société UBIC aux salariés et associés.
L’intéressée fait un usage à son profit de la carte bancaire de la société dans les dépenses de carburant pour le véhicule NISSAN et le véhicule MERCEDES. Ce sont les nombreux pleins d’essence en limite ou au-delà de la capacité du réservoir, des pleins réalisés avec le maximum de contenance, des doubles pleins le même jour. Ce sont des dépenses personnelles diverses telles le paiement d’un parking, un restaurant sans rapport avec l’activité professionnelle, des achats de peinture.
A ces faits précis et datés Mme X ne peut répondre et démontrer qu’elle avait effectué des frais pour la société et non pour elle.
A la barre la requérante ne peut donner d’explications convaincantes s’agissant d’une note de frais de restaurant pour cinq personnes près de ROYAN.
La demanderesse évoque un repas d’affaire avec une société qui finalement n’a pas fait affaire: le tribunal ne peut se contenter d’une telle affirmation sans preuve. La souscription d’un abonnement COYOTTE personnel fait partie des frais engagés au profit de l’intéressée, abonnement annulé au moment du contentieux le 13 mai 2019.
L’argument qu’il s’agissait d’un essai limité dans le temps ne convainc pas le tribunal sans présentation d’une preuve matérielle. Le document produit au débat montre la souscription d’un contrat et ne fait pas état d’un essai limité.
Le remboursement sur note de frais d’une dépense de carburant effectuée sur le compte de l’entreprise, ne peut être considérée comme une simple erreur dans ce contexte généralisé d’abus. La mention manuscrite «pas de ticket» dans le livre de banque est la signature de la manoeuvre. Cela aboutissait pour la requérante à multiplier par deux son avantage.
La requérante prétend pour tenter de justifier ses consommations d’essence avoir des rendez vous réguliers à SORGUES avec l’expert-comptable. Cependant une attestation du 14 octobre 2021 de la SOVEC fait état d’un rendez vous annuel, suffisant pour la présentation du bilan. L’attestation mentionne que la transmission des documents et informations comptables se réalise par mail et téléphoniquement.
Le Conseil remarque que Mme X, chargée au sein d’UBIC de la gestion des ressources humaines, a pu transmettre sans aucun contrôle ses propres augmentations de salaire et la gestion de ses jours de congés.
Preuves en sont apportées par les messages de Mme X à la SOVEC sans aucune copie aux autres associés.
En particulier l’augmentation de 2%, décidée lors de l’assemblée générale de janvier 2013 pour les trois associés devient pour la requérante une augmentation de 4,82%.
L’augmentation de janvier 2018 dont aucun procès verbal de l’assemblée générale n’est produit devient une simple mention de la main de Mme X : « pour moi salaire de 3568,24 €» dans le message adressé à la SOVEC. L’absence de contrôle des associés et la légèreté apportée à la gestion n’exonèrent pas Mme X du caractère fautif de ses actions.
Le fait de rapporter qu’elle fait comme ses associés et de tenter d’en administrer la preuve apparaît comme un aveu judiciaire: l’abus collectif ne serait donc plus fautif. La section Encadrement ne peut suivre un tel raisonnement dans lequel l’entreprise supporte les frais inconsidérés d’un associé.
La formation de jugement retient qu’un tableau de synthèse produit sur les coûts des véhicule par année par associés révèle que Mme X bien que sédentaire dans son activité a un niveau de dépense comparable à ses associés au titre de ses déplacements.
Le relevé des consommations de VINCI en décembre 2017 et février 2019 démontre l’utilisation du badge d’autoroute par un tiers, à l’évidence proche de la salariée: alors que la requérante est au bureau, le 28 et le 29 décembre 2017 et le 14 février 2019 un tiers en bénéficie.
A nouveau la manoeuvre a pour but de faire payer la société et d’éviter à la salariée ou un de ses proches de supporter des frais de déplacement.
Mme X ne justifie pas son absence du 11 au 14 juin 2019 selon la procédure «auto-déclarative auprès de la SOVEC» mais n’omet pas de transmettre l’information à la Caisse des congés payés afin d’en être indemnisée. La manœuvre aurait pu aboutir à une absence d’information de la société UBIC et au bénéfice d’un droit au congés payés supplémentaire pour la requérante. La faute est réelle et sérieuse et serait susceptible de justifier, seule, le licenciement pour motif personnel de Mme X s’il ne venait pas s’ajouter la longue liste des griefs.
Mme X est licenciée pour l’ensemble des faits reprochés de même nature dont la réitération a pris fin le 14 juin 2019.
Si nécessaire l’usage du COYOTTE jusqu’au 13 mai 2019, pendant le délai de deux mois précédant le déclenchement de la procédure de licenciement, le 26 juin 2019 ( envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable), conforte la décision du conseil de rejeter la contestation de la requérante.
Le comportement de Mme X est identique et chaque action relevée est une manœuvre que ce soit par l’usage abusif de la carte bancaire, du badge d’autoroute et par un abus de confiance de l’intéressée à l’égard de ses associés.
Dès lors il convient de retenir les faits antérieurs au délai de deux mois, le comportement fautif étant continu, comme faisant partie de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
En conséquence la formation de jugement rejette la demande tendant à dire les faits fautifs prescrits.
Suite à l’analyse faite par le Conseil s’agissant de la compétence du signataire de la lettre de licenciement, de la régularité de la procédure de licenciement en l’absence de licenciement verbal, de l’absence de prescription des faits fautifs il convient de dire que
le licenciement de Mme X est un licenciement avec cause réelle et sérieuse et de rejeter l’ensemble de ses demandes.
La demande reconventionnelle de la SARL UBIC est accueillie et soumise à pondération.
PAR CES MOTIFS
Le Formation de Jugement, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et en premier ressort :
Dit que le licenciement de Mme X est un licenciement avec cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Mme X à verser la somme de 700 € à la SARL UBIC AGENCEMENT au titre de l’article 700
CPC.
Déboute les parties des autres demandes
Dit que les dépens sont à la charge de Mme X.
ONT SIGNE :
Le Président, Le Greffier de la mise à disposition,
Mme J
f
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