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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 20 mai 1988, n° 12907/86 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12907/86 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
MIN UTE
[…]
12 907/86 /
Assignation du
10 JUIN 86
DEBOUTE
PAIEMENT
N° 2
[…]
grosse délivrée le 1 à Bodin expédition le
copieer 015188
[…]
G 42
B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3 è CHAMBRE […]
JUGEMENT RENDU LE 20 MAI 1988
DEMANDEUR
Monsieur Y Z demeurant à la Bolle
[…]
-
représenté par :
SCP BODIN-LUCET, Avocat A. 135
et assisté de :
Me COMBEAU, Avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur A J demeurant K
La Chaussée d’IBRY
[…]
représenté par :
Me J.L. BORLOO, Avocat – E. 1212
6-88 page première
MIN UTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Madame DISSLER, Vice-Président
Madame MANDEL, Juge
Madame PIERRARD, Juge
GREFFIER
Madame X
DEBATS à l’audience du 15 avril 1988 tenue publiquement
JUGEMENT prononcé en audience publique contradictoire susceptible d’appel
Monsieur J A est titulaire d’un brevet 82 18400 déposé en son nom le
3 Novembre 1982 délivré le 30 mai 1986 et portant pour titre "CABLE AUTOPORTEUR COMPRENANT UN FAISCEAU
DE CONDUCTEURS ISOLES OU DE TUBES ET PARALLELEMENT
UN […]
POUR LE GAINAGE D’UN TEL CABLE".
Monsieur Y est entré en 1976 au service de la Société EUROCABLE dont Monsieur
A était directeur général.
A compter de 1977, il a exercé dans cette société les fonctions de Chef de fabrication de l’usine de PLAINFAING où la Société EUROCABLE fabriqueait des câbles conducteurs à usage divers.
La Société EUROCABLE a été admise au bénéfice du règlement judiciaire par un jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 3 décembre
1981.
page deuxième 2010
MIN UTE
AUDIENCE DU
20 MAI 1988
3è CHAMBRE
[…]
[…]
G 43
Le règlement judiciaire a été converti en liquidation de biens par le Tri bunal de Commerce d’Evreux auquel la procé dure avait été renvoyée par un jugement du 3 février 1983.
Par jugement du 22 février 1983, le même tribunal a autorisé la cession a for fait de tous les éléments d’actif au bénéfice de la Société Nouvelle EUROCABLE, filiale des
CABLES DE LYON, cession qui fut homologué le
16 juin 1983.
Le 10 juin 1986, Monsieur Z
Y , assigna . A devant ce Tri bunal en revendication du brevet cité.
Il demande au Tribunal de :
juger qu’il est le seul propriétai re de l’invention ayant fait l’objet du brevet français 8218400,
- juger que ce brevet a été demandé par Monsieur A en violation de ses droits,
de le déclarer propriétaire de ce brevet,
de condamner Monsieur A
à lui verser l’intégralité des profits qu’il
a pu tirer de l’exploitation dudit brevet depuis la date du dépôt de la demande de brevet,
- d’ordonner une expertise afin de déterminer ce montant et de le condamner
d’ores et déjà à lui payer une provision de
100 000 F,
- d’ordonner la publication du juge ment dans cinq journaux ou périodiques aux frais de Monsieur A,
- de condamner Monsieur A
à lui payer une somme de 50 000 F, en appli cation de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
troisième 90/0 page
MINUTE
d’ordonner la transcription du jugement à l’INPI de condamner Monsieur A 7 aux dépens.
Dans son assignation, Monsieur Y a exposé avoir réalisé l’invention alors qu’il était au service de la Société EUROCABLE, en être donc l’auteur et que le dépôt fait par Monsieur A en cette qualité l’a donc été en viola tion de ses droits.
Par conclusions du 23 octobre 1986
Monsieur A a répliqué en sollicitant le dé bouté des demandes faites à son encontre et reconver tionnellement a sollicité la condamnation de Monsieur
Y à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et utili sation de documents frauduleusement soustraits ainsi que la somme de 50 000 F au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
IL a également demandé des mesures de publication du jugement aux frais de Monsieur
Y.
Dans ses écritures, il a contesté la qualité à agir de Monsieur Y faisant valoir qu’il résultait de ses propres déclarations que celui ci aurait participé à la réalisation d’un câble autoporteur dénudé à intervalles réguliers dans le cadre d’une mission de recherche donnée au personne
d’encadrement de l’usine de PLAINFAING. Qu’il s’a gissait donc en toute hypothèse d’une invention de mission ne pouvant lui appartenir.
Il a également soutenu que les pie ces versées démontraient la participation majeure d’autres salariés (B et FORTADY) et que Monsieur
Y n’a fait que rappeler une idée mais n’a pas e de participation dans la définition des moyens à mettre en ceuvre pour réaliser celle-ci, alors que lui-même au contraire par les instructions données
a eu une participation comportante.
Pour fonder sa demande reconven tionnelle, Monsieur A a fait état d’un accord intervenu entre lui-même et la Société CABLES DE LYON dont la SOCIETE NOUVELLE EUROCABLE est la filiale.
MINUTE
AUDIENCE DU
20 MAI 1988
3è CHAMBRE
[…]
N° 2 SUITE
G 43
valoir que Monsieur Y IL fait salarié de cette dernière est actuellement et qu’il a agit, sur instructions de la So ciété CABLES DE LYON en réponse à ses pro pres mises en demeure adressées à cette so ciété afin de faire cesser la contrefaçon du produit breveté .
Par conclusions du 9 décembre 1986,
Monsieur Y a répliqué qu’il était bien l’auteur de l’invention comme le démontraient les attestations de Messieurs B et C
Monsieur A n’ayant eu aucune partici pation dans celle-ci.
Il a protesté contre les accusations de soustraction de documents ajoutant que
Monsieur A n’ayant pas été son, emplo yeur mais la Société EUROCABLE, eette-eil n’a vait pas qualité pour s’en prévaloir pas plus que pour opposer l’existence d’une mission in ventive dont il a contesté l’existence.
Monsieur Y a conclu au débouté des demandes et moyens de A, repris le bénéfice de son assignation et y ajoutant a demandé au Tribunal de :
- dire qu’en ne mentionnant pas son nom comme étant celui de l’inventeur sur la demande de brevet qu’a déposé Monsieur D, celui-ci a violé son droit moral,
- dire que par application de l’ar ticle 4 de la loi du 2 janvier 1968 le nom de Monsieur Y sera mentionné comme étant celui de l’inventeur du brevet délivré,
- de condamner Monsieur A
à lui payer une somme complémentaire de 100 000 F à titre de dommages-intérêts en ré paration du préjudice causé par la violation de son droit moral.
Monsieur A a développé son argumentation demandant au Tribunal de dire qu’il était l’inventeur des cables autoportés ayant fait l’objet du brevet 82 18400 et subsidiairement si le Tribunal estimait que
page cinquième 10
%
MIN UTE
l’inventeur en était Monsieur Y de dire qu’il invention de service et que Monsieur s’agit d’une qualité pour agir en revendication. Y n’a pas
Les parties ont échangé de nombreu ses conclusions reprenant l’argumentation exposée ci-dessus jusqu’à la clôture de la procédure.
Monsieur A n’ayant pas été l’employeur de Monsieur Y mais la Socié té EUROCABLE aux droits de laquelle se trouve la
Société Nouvelle EUROCABLES, il n’a pas qualité pour invoquer une éventuelle soustraction de docu ments laquelle au demeurant est contestée et non établie .
Le moyen et la demande en dommages intérêts fondée sur celui-ci doivent être rejetées
Monsieur Y produit à l’appui de sa demande différents documents dont quatre attestations d’anciens salariés de la Société
EUROCABLE3 soit :
Monsieur L H, chef
d’entretien à l’usine de PLAINFAING de la
Société Nouvelle EUROCABLE,
Monsieur M G aujourd’hui retraité qui fut directeur des méthodes de la Sof ciété EUROCABLE à l’usine de PLAINFAING,
Monsieur N F qui fut di recteur commercial adjoint de la société EUROCABLE et qui est aujourd’hui chef des ventes de la
Société CABELTEL,
Monsieur O B qui fut di recteur technique à la Société EUROCABLE , respon sable de l’usine de PLAINFAING et qui est tujour d’hui directeur du développement de la Société
FILOTEX.
10
page sixième 26
MIN UTE
AUDIENCE DU
20 MAI 1988
3è CHAMBRE
[…]
N° 2 SUITE
G 43
Les témoignag es de ces personnes, sur des faits auxquels ils ont assisté, sont conformes aux exigences de l’article 202 du
Code de Procédure Civile.
Ils sont précis, concordants, ap puyés par des documents dont l’authenticité
n’est pas contestée.
Rien ne permet de les mettre en dou te.
De ces témoignages et des documents produits il résulte les faits suivants :
Courant mars 1982, la Société
POMAGALSKI, par deux de ses représentants
Messieurs P Q et E, a in formé Monsieur F, directeur commercial ad joint de la Société EUROCABLE de son souhait de disposer d’un câble autoporté à section en « 8 » soit présentant un toron porteur dénu cé à intervalles réguliers.
Monsieur F a transmis cette deman de à Monsieur B, directeur de l’usine de
PLAINFAING.
Celui-ci, lors d’une réunion à la quelle participaient Messieurs Y H, G, a exposé le problème aux cadres de l’usine leur demandant de réfléchir
à une solution industrielle.
Il avait été fait des essais de dénu dage par procédé mécanique mais ce procédé ne permettait pas de faire une fabrication en série.
Monsieur Y a soumis l’idée con sistant à fermer par intermittence l’orifice de sortie de plastique dans la zone porteur pour obtenir ainsi le dénudage recherché.
Monsieur G, directeur des mé thodes, était selon son propre témoignage sep tique sur les résultats donnés par un tel procédé.
10
page septième 8
MIN UTE
Monsieur B, le […], rencontra Monsieur A, directeur général, au siège de la société et lui fit part de ce projet mais celui-ci le mis en garde contre un procédé qu’il estimait voué à l’échec.
Monsieur Y a demandé a
Monsieur H, chef du service entretien de modi fier selon ses indications une ancien outillage servant à fabriquer des cables pour les P.T.T. . Les modifications furent faites par Monsieur
H suivant les instructions de Monsieur Y pour faire un essai rapide. Celui-ci fut réalisé le 29 avril 1982, Monsieur H manoeuvrant à la main le tube de fermeture du passage de la matière dans la filière.
Le résultat obtenu apparaissant satisfaisant, Monsieur B dès le lendemain adres sait un échantillon à Monsieur A et un éch antillon à la Société POMAGALSKI ŝuivi le 3 mai
d’une offre de prix par télex.
Le 6 mai 1982, les ingénieurs de la Société POMAGALSKI se déplacèrent à l’usine de PLAINFAING avec Monsieur F.
Le même jour, Monsieur B envoya au siège de la Société EUROCABLE à l’attention de
Monsieur I directeur commercial (sur la demande de celui-ci) un projet de demande de brevet rédigé en collaboration avec Monsieur Y et G.
Ce projet pour "la fabrication d’un câble autoporteur ou non avec conducteur de sé curité comportait deux U de texte, et était assorti de quatre dessins l’un représentant une figure de câble dessiné par Monsieur B les trois autres
(Ensemble poinçon filière clapet ouvert ; ensemble poinçon filière clapet fermé – Dispositif de commande pour mouvements du guide clapet) dessinés par Monsieur
G.
Il portait comme mention : inventeur
Monsieur Y.
Il en fut accusé de réception par Monsieur I le 25 mai 1982.
A page huitième
| के
MINUTE
AUDIENCE DU
- 20 MAI 1988
3è CHAMBRE
[…]
[…]
G 43
Monsieur B a précisé avoir par la suite été plusieurs fois en contact avec les conseils en brevet chargés de la mise au point finale de la rédaction de cette demande et que Monsieur A lui a deman dé de corriger le texte définitif.
Dans le projet de demande adressé à l’origine par Monsieur B il est indiqué que l’invention porte sur le profil du câble et la technique pour le réaliser.
Le câble et le conducteur de sécu rité sont mis simultanément sous une gaine de protection de matière plastique.
La gaine sur le conducteur de sécu rité est posée de façon discontinue afin qu’il soit nu de place en place à intervalles régu liers.
En ce qui concerne l’outillage il est précisé qu’il s’adapte sur une tête équerre d’extrudeuse. Que le, but de l’opéra tion est d’obstruer séquentuellement le canal
d’écoulement de la matière plastique qui sert au gainage du conducteur.
IL y aura deux positions :
la position fermée furant la quelle le conducteur ne sera pas recouvert de matière palstique,
- la position ouverte durant la quelle le conducteur sera recouvert de matiè re plastique .
Les séquences « ouvertures » et
« fermetures » sont commandées alternativement
par un vérin.
Pour avoir un débit constant de matière palstique pour le gainage du câble lors de l’obstruction du canal de gainage du conducteur de sécurité, on ouvrira un orifice de purge sur le circuit de ce canal.
La comparaison entre ce texte rt, les figures annexées et la demande de brevet déposés par Monsieur A et les trois dessins qui l’illustrent dé montrent qu’il s’agit bien de la même invention. page neuvième
Is ga
MINUTE
C’est donc bien Monsieur Y qui est l’auteur de cette invention. C’est lui qui est l’auteur de cette invention. C’est lui qui a imaginé pour résoudre le problème posé : obteni un câble avec un toron porteur partiellement dénudé,
d’interrompre séquentiellement le débit de matière autour du toron lors de l’extrusion et a d’autre part conçu les moyens permettant de le réaliser.
Ceci résulte clairement des témoignages de Messieurs B, G et H.
Contrairement à ce que soutient
Monsieur A Messieurs B et G
n’ont eu aucun rôle dans la conception de l’inven tion. Dans leurs attestations, ils ne revendiquent aucune participation à celle-ci. Ils en attribuent clairement la paternité à Monsieur Y, Monsicur
G précisant son sceptisme à l’origine lorsque Monsieur Y lui avait exposé le principe du pro cédé qu’il proposait. pas
Monsieur A n’a plus participé à la conception et à la réalisation de
l’invention. Se trouvant au siège de la Société
EUROCABLE, il n’a donné aucune instruction techni que permettant de la réaliser . Au contraire,
Monsieur B précise que lorsque l’idée de Monsieur Y lui a été présentée, Monsieur A l’a mis en garde estimant qu’il s’agissait d’un procédé voué à l’échec.
Monsieur Y est donc seul
l’auteur de l’invention qui a fait l’objet par Monsieur A d’une demande de brevet en son nom personnel sans mention du nom comme inventeur de Monsieur Y.
Celui-ci en revendique la pro
Priété en se fondant sur l’article 2 de la loi du
2 janvier 1968 modifiée lequel prévoit que si un ti tre de propriété a été demandé, pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou convention nelle, la personne lésée peut revendiquer la pro priété de la demande ou du titre délivré.
L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle
page dixième
11 86
MINUTE
AUDIENCE DU
20 MAI 1988
3è CHAMBRE
[…]
[…]
G 43
En l’espèce, le brevet ayant été délivré le 30 mai 1986, l’assignation étant du 10 juin 1986, la demande est recevable.
Monsieur Y pour se voir attri burer la propriété du brevet litigieux doit établir, outre sa qualité d’auteur de l’inven tion, que le brevet a été demandé en violation de ses droits.
En l’espèce, Monsieur Y lors de l’invention était le salarié de la Société
EUROCABLE.
Or l’article ler ter de la loi du
2 janvier 1968 modifiée attribue à l’employeur l’invention faite par le salarié dans l’exécu tion, soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de re cherches qui lui sont explicitement confiées.
Monsieur Y doit donc démontrer que l’invention faite par lui n’entrait pas dans la catégorie des inventions de mission auquel cas celle-ci serait la propriété de la Société EUROCABLE, dont seuls les ayants droit soit la Société Nouvelle EUROCABLE pourraithinten ter l’action en revendication.
Si le contrat de travail de Mon sieur Y, qui assumait la fonction de chef de fabrication à l’usine de PLAINFAING et avait la responsabilité de la marche des ateliers placés sous son autorité ne comportait aucune mission inventive, il résulte néanmoins des témoignages produits par lui que lors d’une réunion, il a été demandé explicitement aux ca dres de l’usine dont Monsieur Y de recher cher une solution industrielle pour répondre
à la demande faite par la Société POMAGALSKY.
Dès lors l’invention faite par
Monsieur Y entre dans la catégorie des inventions de mission lesquelles appartiennent à l’employeur.
Ce n’est donc pas en violation de ses droits que la demande de brevet litigieux a été déposée par Monsieur A mais en violation de ceux de la Société EUROCABLE.
Monsieur Y n’a donc pas qualité pour agir en revendication de propriété. page onzième
i d
MIN UTE
Ses demandes sur ce chef seront rejetées.
En revanche Monsieur Y est fondé à se prévaloir d’une violation de son droit moral puisque bien qu’étant l’inventeur son nom ne figure pas à ce titre sur la demande de brevet.
En se présentant comme étant lui même l’auteur de l’invention, Monsieur A a porté préjudice à Monsieur Y et lui en doit réparation.
Le Tribunal dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour évaluer celui-ci à un montant de 30 000 F. En outre il convient de dire que son nom sera mentionné comme étant l’inven teur sur le titre délivré.
Monsieur A qui succombe pour partie ne peut qualifier la procédure intentée
à son encontre d’abusive.
La demande en dommages-intérêts sera ainsi rejetée.
il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication sollicitées.
Il apparaît inéquitable que Man sieur Y supporte la charge des frais non taxa bles engagés par lui dans ce procès l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile lui sera appliqué pour un montant de 8 000 F.
En revanche Monsieur A qui succombe pour partie sera condamné aux dépens et conservera la charge de ses propres frais.
L’exécution provisoire n’apparais sant pas nécessaire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradic toirement en premier ressort,
douzième page
2210
MINUTE
AUDIENCE DU
20 MAI 1988
3è CHAMBRE
[…]
N° 2 SUITE
G 43
Dit que Monsieur Z Y est l’auteur de l’invention qui a fait l’ob jet du brevet français n° 8 218 400.
Dit que s’agissant d’une invention de mission Monsieur Y n’a pas qualité pour agir en revendicateur.
Le déboute de ses chefs de deman
des.
Dit qu’en ne mentionnant pas le nom de Monsieur Y comme étant celui de
l’inventeur sur la demande de brevet qu’il a déposée, Monsieur A a violé le droit moral de Monsieur Y.
Dit que par application de l’arti cle 4 de la loi du 2 janvier 1968, le nom de Monsieur Y sera mentionné comme étant ce lui de l’inventeur sur le brevet délivré.
Condamne Monsieur A à pa.. yer à Monsieur Y une somme de 30 000 F
(TRENTE MILLE FRANCS) à titre de dommages-
intérêts.
Condamne Monsieur A à payer à Monsieur Y une somme de 8 000 F
(HUIT MILLE FRANCS) au titre de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs au tres demandes.
Condamne Monsieur A en tous les dépens, dont le recouvrement pour ra être directement poursuivi par la Socié té Y. BODIN, P. LUCET et A. GENTY, avocats, conformément aux dispositions de l’article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
FAIT ET JUGE A PARIS, le 20 MAI
1988 3è CHAMBRE […].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Hisser
Approuvé mots rayés nuls nulle ligne rayée paget reizième et dernière
1. R S T U
0 page quatrième
1
[…]
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