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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 8e ch., 15 déc. 2023, n° 2022F00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2022F00307 |
Texte intégral
[CS1]178 […]5152 04750 @0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'[…] JUGEMENT DU 15 décembre 2023 8ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2022F00307 – Affaires jointes : 2022F00867 – 2022F00588 – 2023F00515
DEMANDEUR
SARL NEOPLAN SERVICES […] RCS […] représentée par Me Marcel ADIDA […] et par Me Clémence LOUIS […] X.louis@avocat-conseil.fr Comparante.
DÉFENDEUR
SAS BforBiz […] RCS […] Comparante.
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS […] RCS […] représentée par ABM DROIT & CONSEIL […] Comparante.
SELARL MJC2A, EN LA PERSONNE DE MAÎTRE AE, MANDATAIRE JUDICIAIRE ESQ. STE BFORBIZ 9 bd de l’Europe 91050 […] CEDEX 5[…] 184 774 RCS […] Non Comparante.
GARIBALDI INVEST […] […] RCS CRETEIL Non Comparante.
SAS NEW BFORBIZ 911 537 280 RCS […] […] Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 Octobre 2023 : M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire.
Lors du délibéré :
M. Gwendall BOTHOREL, président.
M. AA AB, M. AC AD,
M. Y Z, M. François MALLEUS, juges.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le juge du délibéré pour le président empêché et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
1
2022F00307 LES FAITS :
La SARL NEOPLAN SERVICES (ci-après NEOPLAN) immatriculée au RCS de […] sous le numéro 848 328 092, établie au […] a une activité de « nettoyage et multiservices ».
Le 15 octobre 2020, la société NEOPLAN entre en relation avec la SARL CLIQEO, nouvellement dénommée SAS BFORBIZ (ci-après BFORBIZ), sise au […], sous le n° RCS […] 789 626 991, pour la création et la location de site web.
Selon la société BFORBIZ, deux bons de commande sont signés :
• Bon de commande n°[…]7883 pour 24 loyers de 464,80 € ;
• Bon de commande n°[…]7886 pour 13 loyers de 378,61 € avec un premier acompte de 1 230,48 € sous forme de chèque remis par la société NEOPLAN.
Le 15 octobre 2020, un contrat numéroté 1595926 est conclu entre la SAS LOCAM (ci-après LOCAM), sise au […], inscrite au RCS sous le n° 310 880 315, appelée le loueur et la société NEOPLAN, appelée le locataire, la société BFORBIZ étant désignée comme fournisseur. Les conditions financières stipulées dans le contrat prévoient 24 mensualités de 389,33 € HT soit 464,80 € TTC pour un coût total de 11 155,20 € TTC.
Il est fait appel aux services de la société LOCAM pour financer la future prestation de service de la société BFORBIZ, laquelle lui cède sa créance détenue sur la société NEOPLAN.
Le 17 août 2021, la société LOCAM, non réglée de sa créance, assigne la société NEOPLAN à comparaître le 21 septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Le 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne condamne la société NEOPLAN à payer à la société LOCAM la somme de 12 270,72 €, clause pénale de 10% incluse, outre les intérêts au taux légal à dater de l’assignation.
Le 6 avril 2022, le tribunal de commerce d'[…] prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société BFORBIZ et désigne, en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL MJC2A en la personne de Maître AE.
Le 17 juin 2022, le tribunal de commerce de céans arrête le plan de cession totale de l’entreprise BFORBIZ au profit de la société GARIBALDI INVEST […] (ci-après GARIBALDI), immatriculée au RCS de CRETEIL, sous le n°911 537 280, détenue par le fonds de retournement SAPAUDIA PME sise au 82 rue Garibaldi, 94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Le 20 juin 2022, la société GARIBALDI est renommée NEW BFORBIZ.
Le 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de céans prononce la liquidation judiciaire de la société BFORBIZ et désigne la SELARL MJC2A en la personne de Maître AE comme liquidateur.
Préalablement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société BFORBIZ, la société NEOPLAN qui n’avait pas fait appel de sa condamnation à Saint-Etienne, avait assigné les sociétés BFORBIZ et LOCAM en date du 17 mars 2022 devant le tribunal de commerce d’Evry, arguant de la nullité des bons de commande.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE :
Le 17 mars 2022, la société NEOPLAN assigne les sociétés BFORBIZ et LOCAM à comparaître devant le tribunal de commerce d’Evry le mardi 17 mai 2022. Ce dossier est enregistré sous le numéro 2022F307.
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2022F00307 Le 18 juillet 2022, la société NEOPLAN assigne la société SELARL MJC2A, prise en la personne de maître AE, mandataire judiciaire à comparaître devant le tribunal de commerce d’Evry le 13 septembre 2022. Ce dossier est enregistré sous le numéro 2022F588.
L’assignation a été signifiée par Maître Delphine BERNINI, commissaire de justice à Montlhéry le 18 juillet 2022, par une remise à personne morale pour la SELARL MJC2A.
Le 13 septembre 2022 le dossier enregistré sous le n° 2022F588 fait l’objet d’une jonction avec le dossier contentieux n° 2022F307.
Le 14 octobre 2022, la société NEOPLAN assigne la société GARIBALDI à comparaître devant le tribunal de commerce d’Evry le 22 novembre 2022.
Maître Philippe CAZENAVE, commissaire de justice à Fontenay-sous-Bois, signifie l’assignation le 14 octobre 2022. La signification à destinataire s’avérant impossible, une copie de l’acte est déposée en son étude.
Le 25 octobre 2022, la société NEOPLAN assigne la société SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître AE, devenu liquidateur judiciaire à comparaître devant le tribunal de commerce d’Evry le 22 novembre 2022. Ce dossier est enregistré sous le numéro 2022F867.
L’assignation a été signifiée par Maitre Delphine BERNINI, commissaire de justice à Montlhéry le 25 octobre 2022, par une remise à personne morale pour la SELARL MJC2A.
Le 22 novembre 2022, le dossier enregistré sous le 2022F867 est joint avec le dossier contentieux 2022F307.
L’affaire est entendue une première fois par une formation collégiale du tribunal de commerce d’Evry le 3 février 2023 ; pour une bonne administration de la justice, le président de cette formation prononce le 10 mars 2023 la réouverture des débats.
Le 10 mai 2023, la société NEOPLAN assigne la société NEW BFORBIZ en intervention forcée, donnant ainsi naissance à l’instance n° 2023F515.
Après plusieurs renvois, les parties NEOPLAN, LOCAM et NEW BFORBIZ sont entendues le 6 octobre 2023 par le juge chargé d’instruire l’affaire, lequel prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et indique que le jugement correspondant sera mis à disposition le 15 décembre 2023.
Maître AE, ès-qualités de liquidateur de la société BFORBIZ, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté et n’a fourni aucun moyen en support de sa cause.
DEMANDES DES PARTIES
Par conclusions N°4 remises et développées oralement lors de l’audience du 6 octobre 2023 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société NEOPLAN demande au tribunal de :
• Recevoir la société NEOPLAN en son action ;
• Déclarer commun et opposable à la société BFORBIZ et à la société NEW BFORBIZ anciennement GARIBALDI INVEST […] prise en la personne du mandataire liquidateur le jugement à intervenir dans la cadre de la présente procédure ;
• Constater la nullité du contrat de location du 15 octobre 2020 avec la société LOCAM ;
• Constater la nullité des bons de commande avec BFORBIZ anciennement CLIQEO et celle du contrat de location avec LOCAM du 15 octobre 2020 (sic !) ;
• Subsidiairement,
o Constater la validité de la rétractation de la société NEOPLAN des bons de commande et de la résiliation du contrat de location avec la société LOCAM ;
o Juger que l’inexécution des obligations contractuelles de la société CLIQEO s’analyse en une rupture unilatérale du contrat la liant à la société NEOPLAN ;
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2022F00307
o Juger que la société BFORBIZ anciennement CLIQEO n’a pas exécuté ses obligations de manière suffisamment grave (sic !) ;
• En conséquence,
o Condamner la société NEW BFORBIZ anciennement GARIBALDI INVEST […] en garantie des sommes pour lesquelles la société NEOPLAN a été condamnée suivant jugement en date du 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, soit :
▪ 12.270,72 euros à titre principal ;
▪ 100 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
▪ 1.040,19 euros au titre de frais d’huissier ;
o Condamner la société NEW BFORBIZ anciennement GARIBALDI INVEST […] au paiement de la somme de 2.400 euros à la société NEOPLAN SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont 506,82 euros correspondant aux frais de greffe et d’huissiers ;
• A titre infiniment subsidiaire,
o Fixer au passif de la société BFORBIZ anciennement CLIQEO les sommes pour lesquelles la société NEOPLAN a été condamnée suivant jugement en date du 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, soit :
▪ 12.270,72 euros à titre principal ;
▪ 100 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
▪ 1.040,19 euros au titre de frais d’huissier ;
o Fixer au passif de la société BFORBIZ anciennement CLIQEO la somme de 2.400 € à la société NEOPLAN SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la société BFORBIZ anciennement CLIQEO aux entiers dépens dont 506,82 € euros correspondant aux frais de greffe et d’huissiers ;
• Ordonner l’exécution provisoire.
En complément, lors de l’audience du 6 octobre 2023 devant le juge chargé de l’instruction de l’affaire, la société NEOPLAN réitère oralement une demande figurant dans la partie « Discussion » de ses conclusions, mais non reprise dans son PCM, à savoir :
• Condamner la société LOCAM à restituer la somme de 887,17 euros injustement prélevée le 6 décembre 2021 dans le cadre d’une saisie-attribution injustifiée ;
Par conclusions récapitulatives N°1 déposées le 6 juin 2023 et développées oralement lors de l’audience du 6 octobre 2023 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société LOCAM demande au tribunal de :
• Juger la société LOCAM recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Juger la société NEOPLAN SERVICES irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
• Déclarer la société NEOPLAN SERVICES irrecevable en sa demande visant à constater la nullité du contrat de location ;
• Condamner la société NEOPLAN SERVICES au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
• Condamner la société NEOPLAN SERVICES au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société NEOPLAN SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;
• Constater l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions récapitulatives N°2 remises et développées oralement lors de l’audience du 6 octobre 2023 devant le juge chargé d’instruire l’affaire, la société NEW BFORBIZ demande au tribunal de :
• Déclarer la société NEW BFORBIZ recevable et bien fondée en ses demandes ;
• Débouter la société NEOPLAN SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• A titre principal,
o Mettre hors de cause la société NEW BFORBIZ,
• A titre subsidiaire,
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2022F00307
o Juger que le contrat conclu entre la société BFORBIZ et la société NEOPLAN SERVICES est valide,
o Juger que la société NEOPLAN SERVICES n’a pas exercé son droit de rétractation dans les délais légaux,
o Juger que la société BFORBIZ a effectué la prestation qui lui était confiée,
o Débouter la société NEOPLAN SERVICES de sa demande de garantie à l’égard de la société NEW BFORBIZ,
• En tout état de cause,
o Condamner la société NEOPLAN SERVICES à payer à la société NEW BFORBIZ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOYEN DES PARTIES
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal dira que pour les prétentions respectives des parties ainsi que les moyens de droit et de fait qui les confortent il sera renvoyé aux écritures de celles-ci, telles qu’elles ressortent de l’exposé de la procédure énoncée ci- avant, ainsi que de leurs dossiers de plaidoirie ;
Attendu que le tribunal, tenu par le seul dispositif de l’acte introductif d’instance et des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « se déclarer
», « déclarer », « recevoir », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l’acte a été régulièrement signifié à la Maître AE ès-qualités par remise à personne morale ; que ce dernier n’a fourni aucun moyen en support de sa cause ; que Maître AE ès-qualités, en ne faisant connaître au tribunal aucun moyen pour assurer sa défense, s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments présentés par la requérante ; qu’en pareil cas l’article 472 du code de procédure civile autorise le juge à statuer si la demande lui paraît régulière, recevable et bien fondée ; que telle apparaît la demande de la société NEOPLAN ; que le tribunal la déclarera recevable ;
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la jonction
Attendu que la société NEOPLAN a appelé en cause la société NEW BFORBIZ par assignation enrôlée sous le numéro 2023F515 ; que le tribunal donnera acte à la société NEOPLAN de sa demande d’appel en cause de la société NEW BFORBIZ et constatera l’intervention de cette dernière dans la présente affaire ;
Attendu que les assignations enrôlées sous les numéros 2022F307, 2022F588, 2022F867 et 2023F515 concernent la même affaire ; que les trois premières ont déjà été jointes sous le n°2022F307 ; attendu que lors de l’audience 6 octobre 2023, les parties présentes ont demandé la jonction de l’affaire 2023F515 avec les trois instances précédentes ; que pour une bonne administration de la justice, le tribunal l’ordonnera ;
Qu’en conséquence, il rendra un seul jugement réputé contradictoire pour ces quatre affaires jointes ;
2/ Sur les demandes de la société NEOPLAN à l’encontre de la société LOCAM
Attendu que le 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a rendu son jugement condamnant la société NEOPLAN à payer à la société LOCAM, la somme de 12 270.72 € assortie de frais accessoires ; qu’aucun appel de ce jugement n’a été interjeté ; que ledit jugement est donc devenu définitif ;
Attendu qu’en prononçant cette condamnation, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a reconnu la validité du contrat de location ;
5
2022F00307 Attendu que la demande de la société NEOPLAN visant la nullité du contrat avec la société LOCAM se rapporte au même contrat ; que ce contrat a été jugé valide par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée ;
Que le tribunal dira irrecevable la demande de la société NEOPLAN visant la nullité du contrat de location ;
3/ Sur la demande de restitution de la somme prélevée par saisie-attribution
Attendu que, consécutivement au jugement prononcé le 12 octobre 2021, la société LOCAM a fait prélever le 6 décembre 2021 la somme de 887,17 € par saisie-attribution sur le compte de la société NEOPLAN ;
Que cette dernière, prétendant n’avoir jamais signé ce contrat, demande la restitution de la somme prélevée ; attendu cependant que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Etienne est devenue définitive ; que le montant saisi est très inférieur au montant de la condamnation ;
Attendu que la société NEOPLAN ne démontre pas s’être acquittée de cette condamnation ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société NEOPLAN de sa demande de restitution de la somme saisie ;
4/ Sur la demande reconventionnelle de la société LOCAM
Attendu que la société LOCAM demande l’attribution de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ; attendu que l’action de la société NEOPLAN envers la société LOCAM est effectivement abusive, puisqu’elle ignore totalement l’autorité de la chose jugée ;
Attendu cependant que la société LOCAM ne démontre pas de préjudice autre que les frais engagés pour se défendre, lesquels seront couverts ci-après dans les frais irrépétibles ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société LOCAM de sa demande de dommages et intérêts ;
5/ Sur la nullité des bons de commandes entre les sociétés NEOPLAN ET CLIQEO (devenue BFORBIZ)
Attendu que les deux bons de commande sont contestés par NEOPLAN ; attendu qu’aucune des parties ne fournit les originaux de ces bons de commande ; que les copies produites sont toutes de très mauvaise qualité ; qu’elles sont très difficiles à lire ;
Attendu que le tribunal constate que sur les copies de ces bons de commande, un tampon de la société NEOPLAN SERVICES apparaît, ainsi qu’une signature presque illisible, mais dont la société NEOPLAN ne démontre pas qu’il ne s’agit pas de la sienne ;
Attendu que, lors de l’audience devant le juge chargé de l’instruction de l’affaire, la société NEOPLAN a reconnu avoir remis un chèque à titre d’acompte, lequel lui a été restitué ; que ceci atteste de sa volonté initiale de contracter ;
Attendu de surcroît que, si la société NEOPLAN avance que le commercial de la société BFORBIZ aurait imité sa signature sur les bons de commande en se basant sur celle inscrite sur le chèque d’acompte, elle n’en apporte pas la preuve ;
Attendu cependant qu’au recto des bons de commande, figure un encart destiné à recevoir la description de la prestation, avec 3 cases à cocher et une case reprenant le total dû ; que cet encart n’est pas rempli et qu’aucune des cases n’est cochée ; attendu de surcroît qu’au verso des bons de commande figurent les Conditions Générales de Vente avec une description générique des prestations possibles ; qu’y figure également une case libellée : « En cochant cette case, je reconnais avoir pris connaissance des conditions Ventes au dos de ce même bon de commande » ; attendu qu’aucune signature ne figure sur ce document et que la case décrite ci-dessus n’est pas cochée ;
6
2022F00307 Qu’en conséquence, l’objet de la prestation n’est pas décrit, même succinctement ; que les CGV n’ont pas été approuvées par la société NEOPLAN ;
Attendu qu’ainsi le contrat n’a pas été régulièrement formé ;
Que le tribunal déclarera nuls les bons de commande n°[…]7883 et n°[…]7886 ;
6/ Sur la mise hors de cause de la société NEW BFORBIZ
Attendu que la société NEW BFORBIZ demande à être mise hors de cause, au motif que seuls les contrats clients actifs ont été repris lors de la cession et que le contrat entre les sociétés NEOPLAN et BFORBIZ n’aurait plus été actif au moment de la cession, ce en raison de la demande de résiliation effectuée le 12 mai 2021 sous forme de mise en demeure ;
Attendu cependant que, par courrier en date du 25 juin 2021, la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) a refusé cette résiliation anticipée, précisant que le contrat était – selon elle – conclu pour une durée de 24 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 octobre 2022 ; que cette date est postérieure à la cession de l’entreprise à la société GARIBALDI INVEST […] (devenue NEW BFORBIZ) ;
Qu’en conséquence, le moyen invoqué par la société NEW BFORBIZ ne saurait prospérer ;
Que le tribunal déboutera la société NEW BFORBIZ de sa demande d’être mise hors de cause ;
7/ Sur le préjudice subi par la société NEOPLAN
Attendu que ces bons de commande, avant qu’ils ne soient déclarés nuls, ont entraîné la signature d’un contrat entre les sociétés NEOPLAN et LOCAM, pour lequel la société NEOPLAN a été condamnée à payer la somme de 13.410,38 € ;
Attendu que, les bons de commande étant à présent déclarés nuls, cette condamnation constitue un préjudice subi par la société NEOPLAN ; que ce préjudice correspond au montant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Saint-Etienne, soit à la somme globale de 13.410,38 € ;
Attendu qu’en ne remplissant pas l’objet de la prestation et en ne recueillant pas la signature du client sur les CGV, la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) a commis une faute ; qu’elle est donc responsable du préjudice subi par la société NEOPLAN ;
Que le tribunal dira que la société NEOPLAN est fondée à en demander réparation ;
8/ Sur l’implication de la société NEW BFORBIZ
Attendu que, selon les propres termes employés par la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) dans son courrier du 25 juin 2021, le contrat qu’elle estimait avoir conclu avec la société NEOPLAN était actif pendant 24 mois, c’est-à-dire jusqu’au 15 octobre 2022 ;
Attendu que cette date est postérieure au jugement de cession au bénéfice de la société GARIBALDI INVEST […] (devenue NEW BFORBIZ) ;
Attendu que parmi les éléments incorporels listés faisant l’objet de la cession, figurent les créances nées ou à naître de l’exécution des commandes en cours, mais pas les dettes nées ou à naître ; attendu par ailleurs que, pour sa défense, la société NEW BFORBIZ avance qu’au moment de la cession du 17 juin 2022, aucune créance pouvant constituer une dette du débiteur, même potentielle ou à venir, n’avait été déclarée par la société NEOPLAN ; que ceci est avéré et que le délai de forclusion qui courait jusqu’au 6 juin 2022 était dépassé ;
Attendu que la société NEOPLAN répond qu’elle a bien déclaré cette créance potentielle ; que ce moyen ne saurait prospérer car, s’il est exact que cette déclaration a eu lieu, elle n’est intervenue que le 7 juillet 2022, soit après la cession ;
7
2022F00307 Attendu que la société NEW BFORBIZ avance à juste titre que « le débiteur n’est pas déchargé des obligations lui incombant avant la cession » ; attendu que la présente instance introduite par la société NEOPLAN l’a été avant l’ouverture du redressement judiciaire ; attendu de surcroît que le jugement de cession ne fait pas état de cette instance en cours ;
Attendu que la société NEW BFORBIZ n’a en tout état de cause pas repris le passif global de la société BFORBIZ ;
Attendu que la société NEW BFORBIZ ne peut donc être tenue redevable d’une dette potentielle née d’une action initiée avant l’ouverture du redressement judiciaire ;
Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société NEOPLAN de sa demande de condamnation de la société NEW BFORBIZ à titre de garantie des condamnations par le tribunal de commerce Saint-Etienne, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
9/ Sur la demande subsidiaire de fixation au passif de la société BFORBIZ
Attendu que la société BFORBIZ est seule redevable de la réparation du préjudice subi par la société NEOPLAN ; attendu que ce préjudice se monte à la somme de 13.410,38 € ;
Que le tribunal fixera la somme de 13.410,38 € au passif de la liquidation judiciaire de la société BFORBIZ ;
10/ Sur les frais irrépétibles
Attendu que, pour se défendre, la société LOCAM a dû engager des frais irrépétibles, que le tribunal évaluera à la somme de 500 €, somme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal condamnera la société NEOPLAN à lui verser cette somme et déboutera la demanderesse pour le surplus ;
Attendu que, pour se défendre, la société NEW BFORBIZ a dû engager des frais irrépétibles, qu’elle estime à 3.000 € ; attendu que l’équité commande qu’entre les sociétés NEOPLAN et NEW BFORBIZ, chacune conserve ses frais non compris dans les dépens ; que le tribunal déboutera la société NEW BFORBIZ de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour faire valoir ses droits, la société NEOPLAN a dû engager des frais irrépétibles, que le tribunal évaluera à la somme de 2 400 €, somme qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal condamnera Maître AE, ès-qualités de liquidateur de la société BFORBIZ, à payer à la société NEOPLAN la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de la demande,
11/ Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, qu’elle est de droit et que rien ne s’y oppose, le tribunal la confirmera ;
12/ Sur les autres demandes
Compte tenu des attendus précédents, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
13/ Sur les dépens
Attendu que la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) succombe ; qu’en conséquence, le tribunal condamnera Maître AE, ès-qualités de liquidateur judiciaire aux dépens ;
8
2022F00307 DECISION
Par ces motifs,
Sur ce le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
• Donne acte à la SARL NEOPLAN de sa demande d’appel en cause de la SAS NEW BFORBIZ et constate l’intervention de cette dernière dans la présente affaire,
• Ordonne la jonction de l’affaire 2023F515 avec les affaires déjà jointes 2022F307, 2022F588 et 2022F867 et dit que, du tout, il sera rendu un seul jugement sous le n°2022F307,
• Déclare irrecevable la demande de nullité du contrat entre les sociétés NEOPLAN et LOCAM,
• Déboute la SARL NEOPLAN de sa demande de restitution de la somme saisie par la société LOCAM,
• Déboute la SAS LOCAM de sa demande de dommages et intérêts,
• Déclare nuls les deux bons de commande n°[…]7883 et n°[…]7886,
• Déboute la SAS NEW BFORBIZ de sa demande d’être mise hors de cause,
• Déboute la SARL NEOPLAN de sa demande de condamnation de la SAS NEW BFORBIZ à titre de garantie du montant de ses condamnations par le tribunal de commerce de Saint-Etienne et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Fixe la somme de 13.410,38 € au passif de la SAS BFORBIZ en tant que créance de la SARL NEOPLAN,
• Condamne la SAS NEOPLAN à verser la somme de 500 € à la SAS LOCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la demanderesse pour le surplus,
• Déboute la SAS NEW BFORBIZ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne Maître AE, ès-qualités de liquidateur de la SAS NEW BFORBIZ à payer à la SARL NEOPLAN la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Confirme l’exécution provisoire,
• Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
• Condamne Maître AE, ès-qualités de liquidateur de la société BFORBIZ aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 149,91 euros TTC.
Le greffier. Le président.
Signé électroniquement par M. Y Z, juge 9 Signé électroniquement par Me Etienne GAUDICHEAU, greffier
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