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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 31 mai 2024, n° 2024R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro : | 2024R00039 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MAI 2024
Références: 2024R00039
ENTRE :
la société de droit suisse FIM MANAGEMENT SA
Rue Richemont 19
1202 GENEVE
(SUISSE)
Représentée par Me Olivier MAZOYER (LYON)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1 – la SAS IMPACT
15, avenue du Lac
73370 LE-BOURGET-DU-LAC
Non représentée
2- Monsieur X Y
Chalet Quézac
73320 TIGNES
Non représenté
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Z AA, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 17 mai 2024 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par actes de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, sur la requête de la SA FIM MANAGEMENT, à l’encontre de la SAS IMPACT et de Monsieur
X Y,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 17 avril 2024 du procès-verbal de signification par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à Monsieur X Y. La certitude du domicile de Monsieur X Y est confirmée par ce procès-verbal et Monsieur X
Y a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
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Un temps suffisant s’est également écoulé entre la date de l’audience et la date
d’établissement le 17 avril 2024 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS IMPACT. Il résulte de ce procès-verbal que la SAS IMPACT connaît la procédure introduite à son encontre puisque la signification de l’assignation
a été faite à une personne qui s’est déclarée habilitée à recevoir cet acte.
La SAS IMPACT et Monsieur X Y ont fait le choix néanmoins de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention leur ont été rappelées dans l’assignation.
Après vérification du contenu de l’assignation délivrée aux deux parties en défense, il apparaît que la demande est régulière.
L’alinéa 2 de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose:
< Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. >>
La SAS IMPACT est dirigée par Monsieur X Y, dont il est le président et l’associé unique.
Monsieur X Y, agissant en qualité de président de la SAS IMPACT et à titre personnel, a signé le 31 octobre 2023, une reconnaissance de dette au profit de la société FIM MANAGEMENT SA, en écrivant de sa main (page 3), conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil:
« je reconnais devoir la somme de 36 680 000 € (trente six millions six cent quatre vingt mille euros) >>
L’acte stipule à plusieurs endroits une solidarité entre la SAS IMPACT et Monsieur X
Y concernant cette dette qu’ils se sont engagés à rembourser au plus tard le 31 décembre 2023 (article 2), sous réserve des dispositions de l’article 6, prévoyant la conclusion
d’une convention dans le même délai, visant à rétablir un équilibre dans leurs relations avec la société FIM MANAGEMENT et plus généralement avec Monsieur AB AC. La concrétisation de cette convention n’a pas été alléguée et encore moins justifiée.
L’article 5 de la reconnaissance de dette stipule :
< La Créance sera exigible de plein droit au remboursement dès le 1er janvier 2024, sous réserve de l’article 6; à considérer qu’elle n’ait pas été intégralement honorées en capital et intérêts à la date du 31 décembre 2023, elle sera productible d’un intérêt débiteur de 12% l’an. >>
L’acte de reconnaissance de dette vise à l’article 7 des garanties de nantissement
(nantissement de 35 000 actions de la société GREEN CORP KONNECTION, propriété de la SAS IMPACT et de 98 actions de la société Y IMMOBILIER CONSTRUCTIONS, détenues par la SCI DESAVOIE dont Monsieur X Y détient 51 % des parts sociales), lesquelles n’ont pas été constituées par la SAS IMPACT et Monsieur X Y.
A cet égard, la SAS IMPACT et Monsieur X Y ont reçu le 2 février 2024 une sommation de communiquer les documents attestant de la constitution du nantissement convenu dans l’acte du 31 octobre 2023 qui est restée infructueuse. Ce même acte leur faisant sommation de payer immédiatement la somme de 36 680 000 euros en principal outre 366 800 euros d’intérêts à 12 % arrêté au mois de janvier 2024, à défaut pour eux d’avoir inscrit le nantissement convenu dans l’acte.
La société FIM MANAGEMENT SA a alors saisi le président du tribunal de commerce de
CHAMBERY qui l’a autorisée, par ordonnance du 26 mars 2024, à constituer à titre
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conservatoire, un nantissement provisoire sur les 35 000 actions de la société GREEN CORP
KONNECTION, détenues par la SAS IMPACT, en garantie de la somme de 37 413 600 euros.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation,
l’obligation solidaire de la SAS IMPACT et Monsieur X Y n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 36 680 000 euros dont ils se sont déclarés débiteurs et au constat de l’absence de réalisation des engagements prévus aux articles 6 et 7.
Il convient dans ces conditions de condamner solidairement la SAS IMPACT et Monsieur
X Y à payer à la société FIM MANAGEMENT SA la somme provisionnelle de 36 680 000 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 12% l’an prévus à l’acte, sur cette somme à compter du 01 janvier 2024 et jusqu’au remboursement de la dette.
Il est équitable d’accorder à la société FIM MANAGEMENT SA une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 3 000 euros.
Perdant son procès, la SAS IMPACT et Monsieur X Y doivent être condamnée in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SAS IMPACT et Monsieur X Y n’ont pas constitué d’avocat, malgré l’invitation qui leur en a été faite dans le corps de l’assignation,
Condamnons solidairement la SAS IMPACT et Monsieur X Y à payer, en deniers ou quittances valables, à la société FIM MANAGEMENT SA :
la somme provisionnelle de 36 680 000 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, les intérêts contractuels sur cette somme au taux de 12% l’an, à compter du 01 janvier
-
2024,
Condamne in solidum la SAS IMPACT et Monsieur X Y à payer à la société FIM
MANAGEMENT SA :
la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 57,65 euros TTC avec TVA = 20%,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 31 mai 2024.
Le président,to Le greffier,
Me Frédéric MEY
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