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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 févr. 2022, n° 2022000405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022000405 |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/02/2022
PAR MME MARIE-CLAIRE BIZOT, PRESIDENT,
ASSISTEE DE MME KATIA LOBATO, GREFFIER,
RG 2022000405
5 ENTRE :
M. X Y, demeurant 13, résidence du Parc de Château 78430
Louveciennes
Partie demanderesse comparant par AARPI Z AA AB – Maître Jean-François AB Avocat (K0121)
ET: SARL LA GESFON, dont le siège social est […] – RCS B
394133482
Partie défenderesse: comparant par Me ODINOT Xavier, Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 janvier 2022, déposée en l’étude de l’Huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. X Y qui ne peut obtenir le remboursement d’une convention d’un compte courant, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société LA GESFON à rembourser à M. Y X la somme de 19 794 euros au titre du remboursement de son avance en compte courant
d’associé,
- CONDAMNER la société LA GESFON à verser à M. Y X la somme de
1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société LA GESFON aux entiers dépens.
M. X Y déclare se désister de son instance et de son action et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu l’article 394 et suivants du Code de procédure civile,
Donner acte à Monsieur Y X de ce qu’il se désiste de l’instance en référé engagée à l’encontre de la société LA GESFON et et de toute action relative au remboursement de sa créance de compte courant exigible au 2 février 2022 ;
Prononcer en conséquence l’extinction de l’instance ;
Dire que chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires qu’elles ont respectivement engagés à l’occasion de la présente instance.
Le conseil de la société LA GESFON dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
GA-1
1° A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG 2022000405
Ordonnance du 08/02/2022
Référé mardi salle 3. PAGE 2
Vu l’article 394 et suivants du Code de procédure civile, Donner acte à la société LA GESFOND qu’elle accepte le désistement de l’instance et d’action de M. Y X;
Prononcer en conséquence l’extinction de l’instance ;
Dire que chacune des parties supportera les frais, dépens et honoraires qu’elles ont respectivement engagés à l’occasion de la présente instance.
Ce jour, le conseil de la SARL LA GESFON ne s’y oppose pas et dépose des conclusions
d’acceptation dudit désistement.
Nous donnerons acte à M. X de son désistement d’instance et d’action et de ce que la SARL LA GESFON accepte ledit désistement.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Par ces motifs
Donnons acte à M. Y X de son désistement d’instance et d’action et de ce que la SARL LA GESFON accepte ledit désistement.
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par Mme AC AD président et Mme AE
AF greffier.
Mme AC AD Mme AE AF
M […]
2
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