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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 mai 2021, n° 2021000262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021000262 |
Texte intégral
8
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES, Selart cabinet AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X Y Z
Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe
2 RG J2021000262
AFFAIRE 2020027816
ENTRE :
SAS AD, dont le siège social est […] – RCS 800171860
Partie demanderesse: assistée de Me AA HASS membre de la SELARL HASS
Société d’avocats, avocats (K59) el comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES, avocats (R285)
ET:
SA AC, dont le siège social est […] -
RCS B 424059822
Partie défenderesse: assistée de Me Leyla DJAVADI et Jean-Louis FOURGOUX, membres de la société d’avocats FIDAL, avocats (P69) et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, avocats (W09)
AFFAIRE 2020032018
ENTRE :
SAS AD, dont le siège social est […]
- RCS B 800171860 Partie demanderesse: assistée de Me AA HASS membre de la SELARL HASS
Société d’avocats, avocats (K59) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES, avocats (R285)
ET:
SA AC, dont le siège social est […] -
RCS B 424059822
Partie défenderesse: assistée de Me Leyla DJAVADI et Jean-Louis FOURGOUX, membres de la société d’avocats FIDAL, avocats (P69) et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La sociélé AD est une jeune société ayant développé une solution globale de gestion de relour de colis dans le cadre d’un achat sur Internet.
سلام
g
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JUGEMENT DU MARDI 25/05/2021
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La société AC, fondée en 1998 est basée à Bordeaux et est le leader français du commerce en ligne. Elle propose à la vente 60 millions de produits dans les univers de la _ maison, du high-tech, de la mode et de l’alimentation.
Les parties se sont rencontrées au début de l’année 2018 dans le cadre du programme d’incubation mis en place par la société AC. Un premier contrat a été mis en place en janvier 2018 pour six mois visant à permettre à la société AD de se développer au sein de la «< WAREHOUSE » nom donné à l’incubateur de la société AC.
Ensuite une LOI (lettre d’intention) a été transmise par la société AC à la société AD le 23 octobre 2018 afin de fixer les termes d’un accord de partenariat. Cet accord concernait la gestion de la plateforme de traitement des retours pour les produits AC de plus de 30 kg sur laquelle les parties avaient travaillé pendant la période d’incubation.
Cette LOI prévoyait une première phase POC (proof of concept) d’une durée initiale de deux mois du 1er mars 2019 au 30 avril 2019 qui a finalement démarré le 28 mai 2019, puis une période pilote de six mois renouvelable par périodes de 12 mois après un bilan, un mois avant la fin de chaque période et la signature d’un contrat de partenariat à régulariser avant le 28 novembre 2018 ou au plus tard au lancement de la plateforme. Ce dernier contrat ne sera jamais signé par les parties. Si la phase POC a donné satisfaction aux parties elles n’ont pas réussi à s’entendre sur la suite. Le 19 février 2020 par LRAR la société AC a annoncé à la société AD sa volonté de mettre un terme à leur relation à compter du 30 avril 2020 et au plus tard au 30 juin 2020.
Les commandes de la société AC ont finalement cessé le 12 mai 2020, l’ensemble du stock de retour devant être traité pour le 30 juin 2020. La société AD estimant que la société AC reste lui devoir la somme de 37 231,32 € sur une facture impayée et qu’elle a agi de façon déloyale à son égard a saisi le tribunal de céans pour en obtenir réparation. La société AC de son côté estime que la facture est surévaluée d’au moins 27 000 € pour des frais qui ne sont pas à sa charge car résultant de la rétention par la société AD de produits lui appartenant. De plus elle a agi avec loyauté tout au long des relations alors que la société AD reste lui devoir des sommes à hauteur de 10 000 €.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
RG2020027816
Par acte extrajudiciaire du 3 juillet 2020, la société AD assigne la société AC.
Par cet acte et à l’audience du 29 janvier 2021, la société AD demande au tribunal de :
Vu le Code civil, et notamment ses articles 1103, 1104, 1240, 1214, 1215
Vu le Code de commerce, et notamment ses articles L442-1 [nouveau]; L132-2
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700,
• Déclarer la Société AD recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, Y FAISANT DROIT
A titre liminaire, sur la compétence territoriale
AV
هار
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Constater l’existence d’une clause attributive de compétence valable dans le contrat régissant les relations contractuelles entre les sociétés AC ET
AD et son absence de contestation par AC;
Se déclarer compétent pour connaître de ce litige ;
•
Sur la demande en paiement de la facture n° 1-20200600021 du 22 juin 2020 d’un montant de 37 231.32 euros (HT)
• Constater l’absence de contestation de la société AC concernant le montant total de 9 574,28 € (HT) correspondant aux postes suivants : solde des gains KPI, frais de stockage, frais de constitution des lots restant en stock et frais de sortie des produits restant en stock;
Constater que la créance de somme de 37 231,32 euros (HT) est certaine, liquide et exigible, correspondant à des prestations convenues entre les parties et à une facturation établie selon les méthodes de calcul convenues entre les parties;
En conséquence,
Condamner la société AC au paiement de la somme de 37 231,32 euros (HT), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement;
• Rejeter la demande de la société AC visant à déduire de cette somme le montant de 2461,86 euros (HT) au titre des frais de transport engagés par elle sans accord préalable de la société AD; Sur le comportement déloyal de la société AC tenant dans la rupture abusive des relations commerciales et des pourparlers relatifs à la phase cible Constater que les sociétés AC et AD étaient bien en relations commerciales, sur la base du POC, jusqu’au 19 février 2020 et ce, même en l’absence de formalisation d’un contrat de partenariat en bonne et due forme; Constater que la société AC a manqué à son obligation de bonne foi en faisant
• croire à la société AD qu’elle serait retenue dans le cadre du projet cible alors qu’elle projetait de développer une solution similaire en interne ;
Constater que la société AC s’est rendue coupable de rupture abusive des
•
pourparlers; Constater que la société AC a détouré le savoir-faire de AD
• pour faire développer en interne une solution similaire à celle de la société
AD;
Constater que la société AC a manqué à son obligation de loyauté en mettant
•
fin au contrat du 23 octobre 2018 sans motifs légitimes alors que la société
AD croyait légitimement poursuivre une relation contractuelle pérenne ; Constater que la société AC a manqué à son obligation de loyauté en exerçant une pression sur la société AC dans le cadre de l’organisation de la fin de leur relation contractuelle ;
En conséquence, Condamner la société AC au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par AD au regard de la déloyauté de la société
AC dans le cadre de l’organisation de la fin de leur relation contractuelle ; Condamner la société AC à payer la somme de 164 338 euros à la société AD au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, de la rupture abusive des pourparlers relatifs à la phase cible; Condamner la société AC à payer la somme de 55. 650 euros à la société
•
AD au titre de l’indemnisation de l’indemnisation des conséquences économiques négatives, découlant de la rupture abusive des pourparlers relatifs à la phase cible. Sur les demandes reconventionnelles de AC
• Constater la restitution des marchandises par la société AD le
11 décembre 2020 ;
A
い
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Constater que la société AC n’a formé aucune réserve sur les marchandises restituées ;
Constater que la société AD a exercé de son droit de rétention de façon légitime ;
Constater que la société AD est fondée à réclamer le paiement des
•
factures occasionnées par le stockage des produits d’un montant de 18 000 euros ; En conséquence,
Déclarer la demande reconventionnelle de la société AC de restituer les
•
marchandises sous astreinte caduque ;
Débouter la demande de la société AC de sa demande de paiement par AD d’une somme de 10 000 euros correspondant à la valeur dépréciée des produits appartenant à la société AC du fait de leur conservation par AD:
Condamner la société AC au paiement de la somme de 18 000 euros à
•
AD sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. Sur les autres demandes
Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites Internet
.
https://www.cdiscount.com/ et http://thewarehouse.cdiscount.com/ en caractère 12, police arial, pendant une période d’un (1) mois à compter de la signification du jugement; Se réserver le droit de liquider les astreintes ;
•
Condamner la société AC au paiement de la somme de 30 000 euros (HT) au
.
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AC aux entiers dépens;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, caution ou
•
bénéfice de garantie ;
Dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
•
Maître AA AB pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A l’audience du 26 février 2021 la société AC demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1112,1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 110-3 du code de commerce
Vu la jurisprudence,
A titre principal:
• Débouter la société SRB de l’ensemble de ces demandes ;
. Constater que la facture n°1-20200600021 d’un montant de 37 231,32 € HT est indue et injustifiée dans son quantum ; Par conséquent :
Débouter la société SRB de sa demande de condamnation de la société AC au
•
paiement de la somme de 37 231,32 € HT sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement;
Constater que la société AC n’a pas manqué à son obligation de loyauté et n’a pas mis fin au contrat du 23 octobre 2018 celui-ci ne prévoyant que des engagements d’une durée déterminée qui sont allės jusqu’à leur terme ; Constater que la société AC n’a pas rompu d’une manière abusive les
•
pourparlers existants entre les parties dans le cadre de la phase cible ;
Su
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Constater que la société AC n’a manqué à aucune obligation de bonne foi dans le cadre de sa relation commerciale avec SRB ; Constater que la société AC n’a nullement détourné le savoir-faire de
AD pour faire développer en interne une solution similaire à celle de cette derniére ;
Par conséquent :
Débouter la société SRB de sa demande de condamnation de la société AC à la somme de 5 000 euros pour préjudice moral à la suite de la fin de leur relation contractuelle ;
Débouter la société SRB de sa demande de condamnation de AC à payer la somme de 164 338 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique pour rupture abusive des pourparlers ; Débouter la société SRB de sa demande de condamnation de AC à payer la
•
somme de 55 650 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral pour rupture abusive des pourparlers;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Condamner la société SRB à payer la somme de 10 000 € correspondant à la valeur dépréciée des produits appartenant à AC du fait de la conservation injustifiée de ceux-ci dans les entrepôts de SRB depuis le 26 juin 2019; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société SRB de sa demande de publication du jugement à intervenir sur les sites internet de AC et du WAREHOUSE pendant 1 mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement; Condamner la société SRB au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
RG2020032018
Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2020, la société AD assigne la société
AC.
Par cet acte, la société AD demande au tribunal de :
Vu le Code civil, et notamment ses articles 1103, 1104, 1240
Vu le Code de commerce, et notamment ses articles L442-1 [nouveau] Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700,
Vu les pièces versées au débat ; Vu les jurisprudences citées et la doctrine y afférente ;
. Déclarer la Société AD recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, Y FAISANT DROIT
A titre liminaire, sur la compétence territoriale
. Se déclarer compétent pour connaître de ce litige; Sur le non-respect de ses obligations contractuelles au titre du contrat du 23 octobre 2018
• Dire et juger que la société AC est débitrice de la somme de 37. 231,32 euros
(HT) à l’égard de la société AD.
En conséquence, Dire et juger que AC s’est rendue coupable d’inexécution contractuelle en refusant de régler la somme de 37 231,32 euros (HT) au titre de la facture n° 1-
20200600021 en date du 22 juin 2020 éditée par AD.
Condamner AC au paiement de la somme 37 231,32 euros (HT) à
•
AD sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. dv
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Sur la déloyauté de AC dans le cadre de l’exécution du contrat
Dire et juger que AC a manqué à son obligation de loyauté en mettant fin au
•
-contrat du 23 octobre 2018 sans motifs légitimes alors que AD croyait légitimement poursuivre une relation contractuelle pérenne;
Dire et juger que AC a manqué à son obligation de loyauté en exerçant une
•
pression sur AC dans le cadre de l’organisation de la fin de leur relation contractuelle.
En conséquence,
• Condamner AC au paiement de la somme de 5000 euros (HT) au titre du préjudice moral subi par AD au regard de la déloyauté de AC dans le cadre de l’organisation de la fin de leur relation contractuelle. Sur la rupture abusive des relations commerciales dans le cadre de la phase cible Dire et juger que la société AC a détourné le savoir-faire de AD
•
pour faire développer en interne une solution similaire à celle de AD;
Dire et juger que la société AC a manqué à son obligation de bonne foi en
•
faisant croire à AD qu’elle serait retenue dans le cadre du projet cible alors qu’elle projetait de développer une solution similaire en interne ;
Dire et juger que AC s’est rendue coupable de rupture abusive des
•
pourparlers. En conséquence,
Condamner la société AC à payer la somme de 164 338 euros à la société AD au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, de la rupture abusive des pourparlers relatifs à la phase cible; Condamner la société AC à payer la somme de 55. 650 euros à la société
•
AD au titre de l’indemnisation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral, découlant de la rupture abusive des pourparlers relatifs à la phase cible.
Sur les autres demandes
Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil des sites Internet
•
https://www.cdiscount.com/ et http://thewarehouse.cdiscount.com/ en caractère 12, police arial, pendant une période d’un (1) mois à compter de la signification du jugement sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. ;
Condamner la société AC au paiement de la somme de 55 000 euros (HT) au
•
titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AC aux entiers dépens; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel, caution ou bénéfice de garantie ;
A l’audience du 26 février 2021 la société AC demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1104, 1112,1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 110-3 du code de commerce
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Débouter la société SRB de l’ensemble de ces demandes ;
Constater que la facture n°1-20200600021 d’un montant de 37 231,32 € HT est indue et injustifiée dans son quantum ; Par conséquent :
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Débouter la société SRB de sa demande de condamnation de la société AC au
.
paiement de la somme de 37 231,32 € HT sous astreinte de 200 euros par jour de retard
à compter de la signification du jugement; Constater que la société AC n’a pas manqué à son obligation de loyauté et n’a
.
pas mis fin au contrat du 23 octobre 2018 celui-ci ne prévoyant que des engagements d’une durée déterminée qui sont allés jusqu’à leur terme ; Constater que la société AC n’a pas rompu d’une manière abusive les pourparlers existants entre les parties dans le cadre de la phase cible ;
Constater que la société AC n’a manqué à aucune obligation de bonne foi
.
dans le cadre de sa relation commerciale avec SRB ; Constater que la société AC n’a nullement détourné le savoir-faire de
•
AD pour faire développer en interne une solution similaire à celle de cette dernière ;
Par conséquent : Débouter la société SRB de sa demande de condamnation de la société AC à
• la somme de 5 000 euros pour préjudice moral à la suite de la fin de leur relation contractuelle ;
Débouter la société SRB de sa demande de condamnation de AC à payer la
•
somme de 164 338 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique pour rupture abusive des pourparlers ; Débouter la société SRB de sa demande de condamnation de AC à payer la
• somme de 55 650 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral pour rupture abusive des pourparlers ; A TITRE RECONVENTIONNEL :
. Condamner la société SRB à payer la somme de 10 000 € correspondant à la valeur dépréciée des produits appartenant à AC du fait de la conservation injustifiée de ceux-ci dans les entrepôts de SRB depuis le 26 juin 2019; EN TOUT ETAT DE CAUSE : Débouter la société SRB de sa demande de publication du jugement à intervenir sur les
.
sites intemet de AC et du WAREHOUSE pendant 1 mois sous astreinte de
200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement; Condamner la société SRB au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article
•
700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 26 mars 2021, les affaires sont confiées à un juge chargé d’instruire
l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 16 avril 2021, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2021, en application des dispositions du 2ª alinéa de l’article 450 du CPC.
SUR LA JONCTION Eu égard à leur évidente connexité, les deux causes, enrôlées sous les numéros RG
2020027816 et 2020032018 seront jointes et il sera statué par un seul et même jugement contradictoire.
de
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LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société AD soutient que :
La facture I-20200600021 du 22 juin 2020 n’est pas contestée par la société
•
AC à hauteur de 9 574,28 € HT, elle n’est toujours pas payée, le tribunal devra la condamner à lui régler cette somme;
Le solde de la facture est parfaitement détaillé et correspond aux accords de sortie de
•
l’accord entre les parties, en refusant de régler le solde la société AC engage sa responsabilité contractuelle, la société AD n’a jamais donné son accord pour la non-reprise des produits au 30 juin, comme l’affirme la société AC pour se justifier et faire une demande reconventionnelle sur des frais de transport, la créance de la société AD est certaine, liquide et exigible;
Le POC, régularisé pour deux mois le 23 octobre 2018 est un contrat qui, du fait de la
•
poursuite des relations dans des conditions identiques au-delà de sa fin théorique, a continué à produire ses effets jusqu’à sa résiliation du 19 février 2020 et ce même en l’absence de formalisation d’un contrat de partenariat ;
Ce contrat a été rompu de façon déloyale, en lui laissant croire d’abord à la poursuite des relations du fait de la réussite du POC et de la performance avérée et reconnue de la solution, et ensuite en procédant au pillage de son savoir-faire avant de l’évincer lui causant un préjudice qui devra être réparé au titre des prestations IT qui ont été offertes uniquement dans le but de la poursuite des relations, du temps d’accompagnement non facturé et au titre d’un préjudice moral, et de la rupture abusive des pourparlers relatifs à la phase cible;
Les demandes reconventionnelles de la société AC devront être écartées car les marchandises ont été restituées sans réserve, la société AD a exercé son droit de rétention de façon légitime et enfin elle est légitime à réclamer le paiement des factures occasionnées par le stockage des produits retenus. Afin d’informer le public et notamment les start-up incubées par la société AC
.
elle demande que le jugement soit publié sur le site de la défenderesse.
La société AC fait valoir que :
La somme de 27 657,04 € HT incluse dans la facture litigieuse correspond à des
.
prestations qui n’ont pas été réalisées par la société AD comme elle s’y était engagée et correspond à 326 demandes de retour pendant la période de confinement jamais honorées;
Il sera nécessaire de déduire de la facture les frais de transport vers le soldeur
.
occasionnés en pure perte car la société AD a retenu ces produits en stock, mécontente de ne pas avoir été retenue pour la troisième phase envisagée dans la LOI, ainsi que les frais engagés pour récupérer la marchandise en décembre 2020 ; La facture légitime de la société AD s’élève donc à 6 194,26 € HT (et non à
•
37 231,32 €) somme qui correspond aux prestations effectivement réalisées par la société AD;
Contrairement à ce qu’avance la demanderesse la conclusion d’un nouveau contrat de
.
partenariat dans le cadre du POC n’était pas acquise. Cette derniére version du contrat plus étoffée et complet que la LOI, n’a jamais été signée par les parties;
سلام
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Aucune rupture abusive du POC ne peut être invoquée par la société AD,
•
la LOI a seulement cessé de produire ses effets à la fin de la période concernée, la demanderesse est donc mal fondée à affirmer qu’elle a mis fin au contrat sans motif légitime, le fait que le POC (phase I) se soit bien déroulé est sans incidence sur
l’espèce ; La rupture des pourparlers entre les parties n’est pas abusive, car elle n’a pas été
•
soudaine, la sociélé AD a disposé d’un préavis de 4 mois et demi pour une collaboration de 8 mois et demi, elle n’est pas infondée, les parties ayant été très loin d’un accord sur la question de la tarification des prestations logistiques et IT, et la société AD a dégradé son niveau de prestation logistique en phase II, le principe et le quantum du préjudice économique et moral évoqué étant injustifiés la demanderesse sera déboutée de sa demande à ces titres ;
La solution de la société AD n’est ni nouvelle ni originale, que ce soit dans
• son aspect logistique ou IT, la société AC intervenant déjà dans ce domaine (CCHEZVOUS) et de l’aveu même de la demanderesse une même solution existe chez
AMAZON, le comportement parasitaire n’est ni démontré ni avéré puisqu’elle a elle- même détruit, sous contrôle d’un huissier, tous les documents en sa possession émanant de la société AD;
La société AD a retenu ses marchandises (178 produits pour une valeur de plus de 40 k€) pendant 5 mois, la rétention étant injustifiée elle est légitime à réclamer le remboursement de son préjudice de 10 000 € lié à la perte de valeur de ses marchandises;
SUR CE,
La compétence du tribunal de céans n’étant pas contestée, les demandes de la société
AD sont recevables;
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement de la facture n° 1-20200600021 du 22 juin 2020 d’un montant de 37 231,32 euros (HT)
Il appartient à la société AD pour justifier la facture émise d’établir quelles sont les prestations effectivement réalisées et non celles qui ont élé convenues mais qu’elle n’a pas réalisées ; C’est à ses risques et périls que la société AD a décidé unilatéralement de ne pas effectuer les 326 demandes de retour enregistrées aussi elle ne peut légitimement facturer à la société AC les sommes de 13 300 € et de 14 357,04 € s’y rapportant, et devra également supporter les frais de transport que la société AC a engagé pour récupérer chez la société AD les retours qui y étaient stockés pour la somme de 3 063,86 HT. Ainsi en tenant compte du fait qu’entre le 1er mai et le 26 juin 2020 il n’y a que 8 semaines et non 9 comme facturé par la société AD sur les frais de stockage de 179 produits, ce poste non contesté par les parties sera ramené de 3 222 € HT à 2 864 € HT, Le tribunal, en conséquence, condamnera la société AC à payer à la société AD la somme de 6 152,42 HT (37 231,32 – 13 300 -14 357,04 – 3 063,86 – 3 222 + 2 864), à charge pour la société AD d’émettre un avoir de 31 078,90 € sur la facture n° 1-20200600021, déboutant du surplus ;
Sur le comportement déloyal de la société AC tenant dans la rupture abusive des relations commerciales et des pourparlers relatifs à la phase cible
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JUGEMENT DU MARDI 25/05/2021
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I ressort de l’analyse détaillée des conclusions des parties et de l’audience que si les prestations informatiques de la société AD avaient, durant le POC, donné satisfaction à la société AC, la partie logistique et les prix facturés par la société AD posaient des difficultés à la société AC; Celles-ci ont été rappelées à la société AD dès le 14 octobre 2019 pour permettre à la société AD de parfaire ses prestations et propositions afin d’envisager de passer à la phase cible se matérialisant par un contrat à long terme ; Les points à corriger ont également été rappelés en janvier 2020 quand la société AC a souhaité arrêter le POC et a demandé à la société AD de participer à une réunion le 20 janvier 2020 pour «< définir les conditions de l’arrêt '> ; La société AD ne démontre pas qu’elle aurait corrigé les points soulevés avant la décision de la société AC de mettre un terme, en février 2020, aux relations commerciales entre les parties, de telle sorte que la déloyauté alléguée n’est pas établie, la société AC ayant prévenu à chaque étape son partenaire de son appréciation sur le service rendu ;
Le tribunal déboutera la société AD de sa demande de condamnation de
5 000 € au titre du préjudice moral allégué dans le cadre de l’organisation de la fin de leur relation contractuelle ;
Sur la demande de la société AD de condamner la société AC à payer la somme de 164 338 euros à la société AD au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, de la rupture abusive des pourparlers relatifs à la phase cible ;
La société AD est défaillante à prouver en quoi la société AC aurait rompu abusivement leurs pourparlers, alors même que la société AC s’est attachée à demander à chaque étape du développement des relations, à la société AD, de s’améliorer sur la logistique et les prix associés, que la société AD n’en a rien fait et a, au contraire, dégradé sa proposition de prestation logistique ;
La société AD ne démontre pas en quoi la satisfaction affichée par la société AC pour le POC qui est un test à petite échelle et sert justement à identifier les points à corriger pour envisager de passer à l’étape suivante constitue un engagement de la société AC à signer un contrat selon les souhaits de la société AD alors même que les points à retravailler étaient connus des parties; La société AC a, en outre, laissé à son partenaire un préavis de plus de 4 mois entre le mois d’octobre 2019 et la résiliation du 19 février 2020 pour mettre un terme à une relation de seulement 8 mois ;
De l’ensemble de ces éléments il ressort que la société AD fait défaut à démontrer en quoi la société AC aurait rompu de façon déloyale, à quelque étape que ce soit, leur relation commerciale;
L’argument selon lequel la société AC aurait profité de la relation pour s’approprier sans bourse délier le savoir-faire de la société AD est inopérant, la société AC opérant seule, avant même sa relation avec la demanderesse, la logistique sur les retours de produits sur des volumes autrement plus importants que ceux qui ont fait l’objet de ce lilige, et ayant proposé à la société AD, qui a décliné cette proposition, d’utiliser sa solution IT qui correspondait à son savoir-faire différenciant ; Le tribunal déboutera la société AD de sa demande de préjudice économique, par ailleurs non étayé, la piéce 23 produite à l’appui de cette demande n’étant pas détaillée ni expliquée ni en montant ni en lien de causalité avec une quelconque faute qu’aurait commise la société AC;
سو
18
N° RG: J2021000262 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Sur la demande d’indemnisation des conséquences économiques négatives et du préjudice moral, découlant de la rupture abusive des pourparlers relatifs à la phase cible ;
Comme il a déjà été mentionné auparavant, la société AD n’a pas démontré en quoi la rupture des pourparlers de la société AC aurait été abusive ou déloyale et ce quelle que soit la phase envisagée, Le tribunal déboutera la société AD de sa demande à ce titre
Sur la demande de publication de la société AD
Au vu de la solution qui sera donnée au litige le tribunal déboutera la société
AD de sa demande de publication;
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la dépréciation des produits retenus à tort par la société AD
Le droit pour la société AD, commissionnaire de transport, d’exercer une rétention n’est pas contesté ni contestable, pour autant que la créance qu’il détient sur le débiteur soit certaine liquide et exigible. Comme il a été vu plus haut la créance sur laquelle s’est fondé la société AD pour exercer son droit de rétention n’était que partiellement certaine, plus de 27 000 euros étant facturé pour des prestations qui n’ont pas été réalisées, de telle sorte que la créance n’était pas certaine ; Les articles ayant été rendus, plus de cinq mois après la demande interpellative, le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation condamnera la société AD à payer à la société AC la somme de 3 000 € au titre de la dépréciation de valeur des 178 articles retenus d’une valeur de 40 184,34 €, déboutant du surplus: met nä adeóqmo isition Sur l’application de l’article 700 CPC
La société AD succombant au principal, et la société AC, pour faire valoir ses droits, ayant dû engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, en conséquence, condamnera la société AD à payer 4 000 € à la société AC au titre de l’article 700 CPC et déboutant du surplus ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Sur les dépens
Attendu que la société AD succombe au principal, les dépens seront mis à sa
charge;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
• Ordonne la jonction de l’instance RG 2020027816 et de l’instance RG 2020032018 et procède par un seul et même jugement sous le RG n° J2021000262,
• Condamne la société AC à payer à la société AD la somme de
6 152,42 HT au titre de la facture n° 1-20200600021 du 22 juin 2020;
Ab
ия
N° RG: J2021000262 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Déboute la société AD de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamne la société AD à payer la société AC la somme de
•
3 000 € à titre de dommages et intérêts :
Condamne la société AD à payer à la société AC la somme de
•
4 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Ordonne l’exécution provisoire sans caution, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
•
dispositif, Condamne la société AD aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe
• liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16/04/2021, en audience publique, devant M. AE AF, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AE AF, M. AG AH et M. AI AJ. Délibéré le 07/05/2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF président du délibéré et par Mme Jessyca Zenouda, greffier.
En remplacement,
Aldous Greffier empêché
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