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Sur la décision
| Référence : | T. com., 30 oct. 2020, n° 2020J00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE |
| Numéro : | 2020J00150 |
Texte intégral
GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Le 30/10/2020
46 Route de l’Eperon
97435 SAINT-PAUL
N° de rôle 2020J00150
Le Greffier du Tribunal Mixte de Commerce DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION vous prie de trouver sous ce pli la copie certifiée conforme de la décision judiciaire ainsi que les pièces vous revenant relatives à :
JUGEMENT du 30/10/2020
entre les parties :
- INTERCHANGE FRANCE SAS
et
- Monsieur X Y
Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d’agréer, l’expression de mes sentiments distingués.
Le Greffier ALE DE ST-DEALE COMMERCE 3
0
REUNION
Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion
30 rue de Paris
97400 SAINT-DENIS
2020J00150 2030400006/1
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
JUGEMENT DU 30/10/2020
Débats en audience publique le 02/09/2020
Madame Gaëlle MARZIN Juge chargée d’instruire l’affaire ayant tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE:
Président : Madame Gaëlle MARZIN
Juges :
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur Thierry DE LA GRANGE
Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE
Assisté lors des débats et du prononcé par Madame Salomé FLORENS, commis-greffier
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/10/2020, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par
PARTIE(S) EN DEMANDE :
- INTERCHANGE FRANCE SAS
Aéroport Nice Côte d’Azur Terminal […] […], RCS 501527303,
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Marie VANGHELLE – 46 Route de l’Eperon 97435 SAINT-PAUL.
PARTIE(S) EN DEFENSE:
- Monsieur X Y […], RCS 532284924,
DÉFENDEUR-représenté(e) par
Maître Betty VAILLANT – […].
2020J00150 2030400006/2
EXPOSE DU LITIGE :
AA X Z, exploitant une superette à l’enseigne MAK Price à Saint André, a conclu le 7 janvier 2016 un contrat tripartite avec la société INTERCHANGE SAS et l’établissement WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED lui permettant d’offrir les services de transferts d’argent en échange
d’une commission à percevoir en qualité de « sous agent » du réseau WESTERN UNION.
Le 1er février 2017 un avenant au contrat de sous agent a fixé le montant de la commission à 14% pour les établissements de AA X Z à Saint André MAK PRICE A16650911 et MAK PRICE II
A16650966.
Estimant que le solde de AA X Z était débiteur en ses comptes depuis le 21 juin 2019, et suite à deux mises en demeure infructueuses, LA SAS INTERCHANGE FRANCE SAS, par acte d’huissier en date du 4 août 2020 a cité AA X Z à comparaître devant le tribunal mixte de commerce de Saint- Denis de la Réunion aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation à lui payer outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 12 565,67 euros outre intérêts de retard à compter du 21 juin 2019.
AA X Z, cité à personne, n’a pas constitué avocat et n’était pas représenté à l’audience. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire à son encontre.
A l’issue de l’audience du 2 septembre 2020, le délibéré par mise à disposition au greffe a été fixé au 23 octobre 2020.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
En droit, l’article 1104 du Code civil prévoit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi tandis que l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que sil l’estime régulière et bien fondée.
Il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui s’en prétend libérer de justifier du fait ou paiement ayant éteint son obligation.
A l’appui de sa demande, LA SAS INTERCHANGE FRANCE SAS produit le contrat de sous agent, l’avenant et un tableau Excel qui serait extrait de sa compatibilité et qui mentionne un solde de 14 286,05 euros au 31 décembre 2019. Il est également produit la mise en demeure du 26 juin 2019 et celle du 12 juillet 2019 faisant état d’un compte débiteur de 15 607,14 euros. Enfin il est produit un courrier en réponse du conseil de AA X Z contestant le décompte en tant qu’il ne prend pas en compte les annulations, l’absence de libellé, de mentions des commissions qui ne seraient pas correctement calculées. Enfin il est produit le courrier en réponse du 16 décembre 2019 aux termes duquel il est indiqué que le solde serait finalement de 11 942,14 euros.
Il s’impose de constater que le listing produit et les différents documents qui indiquent tous un solde différent, ne permet pas au tribunal d’établir des comptes, alors qu’il n’existe à priori aucun mouvement entre le 28 aout 2019 et le 31 décembre 2019 et que pour autant le montant des sommes sollicitées évolue. S’il appartient au défendeur qui conteste de rapporter la preuve d’un paiement, il s’impose au créancier de justifier du montant de sa créance en mettant à même le tribunal de savoir sur quelles bases au vu du contrat produit il réclame tel ou tel montant. L’absence de listing des mouvements, de trace du calcul des commissions et versements ne permet pas d’opérer une quelconque vérification même de principe. Le tribunal ne peut que débouter LA SAS INTERCHANGE FRANCE SAS de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit désormais qu’elle est de droit. Elle est sans objet en l’espèce au regard du débouté prononcé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dès lors que LA SAS INTERCHANGE FRANCE SAS succombe à ses demandes, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SAS INTERCHANGE FRANCE SAS conservera à sa charge les entiers dépens de l’instance.
2020J00150-2030400006/3
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE LA SAS INTERCHANGE FRANCE SAS de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE LA SAS INTERCHANGE FRANCE SAS aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,21 euros TTC.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 CPC, et prononcée
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Salomé LORENS Gaëlle MARZIN
O COMMERCELE DE ST-DE Copie exécutoire délivrée le 30/10/2020 à Me Betty VAILLANT C
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EXPÉDITION sur 3 pages, certifiée conforme à la minute
Délivrée à SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION le 30/10/2020
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